Poitiers, 20 juin 1889, S, 89.2.157, P
758 PREMIÈRE PARTIE. LIVRE VHl. CHAPITRE X
sommp à la Caisse des dépôts et consignations pendant 5 ans équivaudra au paiement effecLif. — En cas de condamnation solidairo, la loi n'exige plus le paiement du solidum; mais la Cour, chargée de statuer sur la réhabilitation, fixera la part conlribuloire que doit supporter le condamné. — Enfin, devançant la loi de 1898, l'article 623 modifié en 1885 admettait déjà que la prescription des condamnations pécuDJaires équivaut au paiement.
Les condamnés contradieloirement, par contumace ou par défaut, quLont prescrit contre L'exécution de la peine, sont, pour obtenir la réhabilitation, assujettis aux conditions' ordinaires et communes. Mais la loi du 10 mars 1898 I ur impose en outre deux charges spéciales : il» doivent : — i° justifier quilsnonl encouru, pendant les délais de la prescription, aucune condamnation poitr faits qualifiés crimes et délits; à ce point de vue ils sont plus sévèrement traités que les condamnés qui ont subi leur peine: ceux-ci, en effet, peuvent demander leur réhabilitation pour l'ensemble de leurs condamnations successives ; ceux qui ont prescrit au contraire ne peuvent obtenir la réhabilitation pour la condamnation prescrite, s'ils ont été de nouveau condamnés pour crime ou délit commis pendant l^s délais, de la prescription, quelles qn;e .^oient^du reste, la condamnation prescrite et la condamnation nouvelle * ; — 2° justifier d'une conduite irréprochable depuis la condamnation. Cette condition n'es^ pas préci-éiiient spéciale aux condamnés qui ont prescirit leur peine, puisque la bonne conduite pendant le délai d'épreuve est exigée de tou& ceux qui demandent la réhahili talion. Cepeaidaint la loi paraît être plus rigoureuse pour ceux qui ont prtsoril, en leuir demandant de fournir eux-mêmes les preuves de leur conduite et en exigeant que cette conduite ait été irréprocliable.
§ 4. — Formes de la réliahilitation.
601- — La procédure de la réhabilitation est soumise aux formes suivantes :
1" Demande au Procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'impétrant a ré.-idé, contenant l'indication de la date de la condamnation et des lieux de résidence (art. 62'2, Instr. cr.) ;
2" Une enquête administrative pour constater la bonne conduite
1. Pau, 29 décembca 1898, S. et P. 99.2 93; Liino^'es, 26 octobre 1899, S. et P. 1901 2.23. — Celle condition leur est imposée même en cas d'iiinorance de la condamnation par contiimaC'î et par défaut et de la prescriptioa qui a couru. Cass., 24 déc. 1907, S. P. 07.1.288 et la note.
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du libéré : elle se compose de cprlificals délivrés par le» maîres, substitués, pour plus de discrétion ', aux Conseil municipaux de> communes où le liléré a résidé, el d'Hvis dés juges de paix et des souS" préfets dans les ressorts desquels il a habité pendant le stage (art. '624, Irtst. CF.) ;
3° L'expédition de l'arrêt ou jugement de condamnation el un extrait du registre de la prison const-atant la conduite du condamné en cours de peine (art. 6'2â, Irtst. er.) ;
4» La transmission du dossier par le Piocureur de la R-épiihliqne au Procureur général de la Cour d'appel el son dépôt au grelîe dé cette Coup (art. 625 el 626, Ifist. cr.) ;
5° La procédure écrite devant la Chambre des m^ses en acctisalion de la Cour d'appel, se composant d'un rapport fait par un membre de celle Chambre el des conclusions écrites du Procureur général (art. 627, Inst. cr.). La loi de 1885 a introduit dans cette procédure une innovation remarquable ; la poi'sibililé d'un débat contradictoire, l'imj)élrant étant autorisé à venir lui-même présenter des observations ou à se faire représenter par un Conseil (art. 628, Inst. cr.). — La procédure, quoique contradictoire, demeure du reste, secrète.
6° Décision de la Cour d'appel, Chambre des mises en accusation (art. G28, Insl. cr.). La loi de 1885 a encore introduit une innovation des plus importantes destinée à enlevé* à la réhabilitation tout caractère de faveur; tandis qu'autrefois la Coui se bornait à donner un a\i» Irans'Rii», tantôt au ch«f de l'Etat, ianlôl au ministre de la jostice, qui accordait par voie gracieuse etadministrative, la réhabilitation ; aujourd'hui cette réhabilitation est prononcée par arrêt de la» Cour après débal contradictoire el esl devenu© un véritable acte judiciaire et de justice contënlieuse ^. De là l'abrogation des articles
1. L'expérience des personnes qui se préocdupeYit dw relêfvém«rtt moral et social des condamnas a déiBontré qn^, malgré la réforme opért^e par la loi de^ 1885 daus les enquêtes, ollt-s ne sont pas encore assez rapides, ni surtout aéfez discrMes et que, en attirant l'attention du public sur une situation qu'il importe de lui cacher, elles contrarient le Lut même de la rf^babilitaiion et emp<'»ehent souvent les conâamnés de demander une réhabilitation qui leur serait ainsi plus nuisible' qu'utile. La Soci<'té gt^nérale des prisons a, à la
suite d'un rapport de M. Passez, montrt- les inconvénients de celte situation, proposé des réformes et réclamé la réhabilitation de droit, qUi a été inlï'o-' duite par les lois des 5 aoiU 1899 et 11 juillet IPOO (voir Rev. pénit., 1898, p 4.S2 à 492, 770 à 806 et supra, n° 33î>, p. 509* et ss ).
2. Cet arrêt pourrait valablement être attaqué par urt pourvoi en cassation pour violation dé la loi (Casa., 20 novembre 1895, D. 9C:f.l67.— Jour. Parq. l'6 2 31). Mais la Cour d^-meurie entièrement libre dans son appréciation en fait de la conduite du condamné et n'est pas tenue d'accorder la réhabititation dèà que le délai du stage imposé par la loi est écoulé (aiTét pi*écité). Cette
630, 63! el632 du Coded'instruclion criminelle. — La Cour peut ordonner un supplément d'inslruclion, qui ne peu l relarder la décision définitive de plus de six mois (art. 627, al. 2). — Si la demande est rejetée, elle ne peut être formulée de nouveau avant 2 ans (art. 629. Inst. cr.), les preuves de la bonne conduite ayant été jugées insuffisantes, le condamné doit subir un complément d'épreuve *. En cas d'admission, la loi exige les formalités suivantes : 7*^ La transmission de l'arrêt de réhabilitation au tribunal ou à la Cour qui a prononcé la condamnation, la Iranscriptionde cet arrêt en marge de la condamnation, la mention de la réhabilitation sur le casier judiciaire et la délivrance sans frais d'une expédition de l'arrêt et d'un extrait du casier judiciaire au réhabilité (art. 633, Insl. cr.) 2.
§ 5. — Effets de la réhabilitation
602. — La loi de 1883 a encore étendu les effets de la réhabilitation. — Ces effets sont aujourd'hui les suivants (art. 634, Inst. cr.) :
souveraineté d'appréciation en fait des magistrats démontre que, malgré les réformes récentes, la réhabilitation judiciaire n'est pas encore aujourd'hui devenue un droit pour le condamné, quelque longue que soit son attente et quelque méritoire que soit sa conduite. Seule la réhabilitation tacite, légale et de droit a revêtu ce caractère depuis le 5 août 1899.
1. En principe, sauf l'abréviation de délai, ce complément d'épreuve est soumis aux mêmes conditions que l'épreuve jugée insuffisante; par suite il semble que la résidence doive, pendant ce nouveau délai de deux ans, se continuer dans le même arrondissement et la même commune que précédemment et qu'en tous cas, la nouvelle demande ajournée à deux ans doive être soumise à la même Cour d'appel que la précédente. La nouvelle demande ne pourrait dès lors être soumise à une Cour d'appel différente que comme demande entièrement nouvelle, et non comme suite de la précédente, c'est-àdire moyennant la résidence et le stage prolongés pendant le délai ijiiposé pour une première demande, 5, 3, 10, 6 ans, suivant les cas et le délai de 2 ans serait insuffisant. — Cependant exiger ainsi du condamné un stage entièrement nouveau et complet serait attribuer au rejet de sa demande un effet d'effacement rétroactif du passé qu'il ne saurait avoir et que la loi ne lui a pas donné; l'article 629 Inst. cr. se borne à fixer un délai minimum d'attente de deux ans pour le renouvellement de la demande sans exiger d'autres conditions. Du reste les nouvelles dispositions ajoutées à l'art. 621, al. 3, Inst. cr. par la loi du 14 août 1885, seraient suffisantes pour autoriser le succès de la nouvelle demande, en cas de changement de résidence.
2. Relativement à la preuve de la réhabilitation légale et de droit, la Cour de cassation a attaché au bulletin n" 3 une force probante justement critiquée ; parce que la mention néant de ce bulletin prouve bien la prescription libératoire de l'inscription des condamnations sur ce bulletin, mais non pas nécessairement la réhabilitation de droit postérieure de plusieurs années à l'accomplissement de cette prescription (voir supra, n" 339). — Cass. civ., 26 mars, 2 avril, 27 avril 1900, S. et P. 1901.1.365 et la note.
ÉIIABILITATION 761
{°Ld réhabilitation fait cesser pour l'avenir les incapacités résultant de la condamnation ; mais elle n'a pas d'effet rétroactif el kisse subsister les effets produits dans le passé par la condamnation.
2° Elle efface la condamnation (innovation de la loi de 1885); d'où il résulte qu'elle ne peut plus compter dans V avenir , pour la récidive, pour le divorce ou la séparation de corps, pour l'indignité. Il suit encore de là que la réhabilitation peut être utilement demandée dans ce seul but, alors même que la condamnation n'avait produit aucune incapacité, possibilité qui, quoique admi>e par la Cour de cassation avant 1883 ', était sérieusement contestée, par la raison que la réhabilitation n'avait alors d'autre effet que d'effacer les incapacités ;
3° Comme conséquence de l'effet précédent et pour rendre plus facile le reclassement du libéré, la condamnation, effacée par la réhabilitation, n'est plus mentionnée dans les bulletins n" 3 du casier judiciaire délivrés aux parties et que le libéré réhabilité peut être appelé à montrer à ceux auxquels il demande du travail ou un emploi (art. 033, al. l Inst. cr. et art. 7 n" 2, lois des 5 août 1899 et il juillet 1900 sur le Casier judiciaire ; voir supra, n° 336, p. 494 et 495); mais elle reste inscrite sur les bulletins n° 2 (voir supra, page4y3 et note 1).
4° La réhabilitation judiciaire ne peut être partielle el s'étend nécessairement à toutes les condamnations précédentes '^. — 11 en est de même de la réhabilitation légale acquise par la seule expiration du délai en cas de condamnations multiples à des peines d'emprisonnement ne dépassant pas un an, à des amendes ou à des peines d'emprisonnement et à des amendes. Le délai de la réhabilitation légale court de l'expiration de la dernière peine corporelle ou de l'irrévocabililé de la condamnation pécuniaire el l'accomplissement de la réhabilitation est subordonnée au paiement des amendes, sauf preuve de l'indigence (art. 8 el 10 des lois des 5 août 1899 et 11 juillet 1900, supm, p. 503 et 511).