CONSÉQUENCES CIVILES DE LINFRACTION
604. — La plupart des délits punis par la loi pénale, sauf quelques exceptions déjà signalées, causent à la fois un dommage individuel, dommage direct ou mal de premier ordre, suivant l'expression de Bentham, et un trouble à la sécurité publique, dommage indirect ou mal de second ordre. La réparation du dommage social a lieu au moyen de la peine. La réparation du dommage individuel a lieu le plus souvent au moyen de restitutions et de dommages-intérêts alloués à la victimedu délit (Voir supra, n° 52.)
Le droit à la réparation civile et aux dommages-intérêts repose, pour la victime du délit, sur les principes consacrés par les articles 1382 et ss. du Code civil, et notre législation a, en principe, nettement séparé la sanction civile de la sanction pénale, attribuant à la première un caractère purement privé et à la seconde un caractère d'ordre public et social [supra, n° 52).
D'après la nature civile de son droit individuel, la victimedu délit pénal est créancière de l'auteur du délit et du dommage. Son droit de créance a sa source dans le délit civil ou le quasi-délit civil que constitue l'acte ou l'inaction, négligence, imprudence, puni par la loi pénale. En principe, le caractère pénal du délit est indifférent à la naissance du droit de la partie lésée, dont la source est dans le Code civil (art. 1382 à 1386, C. civ.), et ce caractère pénal n'a que des conséquences secondaires et accessoires, postérieures à la naissance du droit.
605. — La condition essentielle de la responsabilité civile, comme de la responsabilité pénale, est, sinon l'intention de nuire, le dol, au moins une faute, une négligence, une imprudence coupable. En règle générale, c'est à celui qui se i)rétend créancier à prouver l'existence de son droit et par conséquent l'acte juridique qui lui a donné
naissance (art, 1315, C. civ.). Par application de celte règle, celui qui se prétend victime d'un délit ou quasi-délit doit faire la preuve du dol ou de la faute de l'auteur du dommage, ledol et la faute ne se présument pas ; il doit en outre prouver que le préjudice est la conséquence directe de ce dol ou de cette faute '.
Cependant à raison de l'augmentation des chances de dangers qui résultent du développement de l'industrie et des moyens mécaniques, des facilités exceptionnelles sont données aux victimes et la faute civile, quelquefois même pénale *, doit être présumée. Cette théorie nouvelle, qui cherche à prémunir les individus contre les conséquences dangereuses et redoutables de la mécanique moderne, a été accueillie favorablement par les auteurs et par la jurisprudence dans un assez grand nombre de cas ' et consacrée par la législation récente en matière d'accidents du travail *.
606. — La responsabilité civile ne s'arrête pas, comme la responsabilité pénale, à l'auteur même du délit : elle passe aux héritiers comme toutes les dettes et charges de la succession et elle est étendue par la loi (art. 138i, C. civ.) à certaines personnes qui, tenues à une certaine surveillance, auraient pu, en l'exerçant scrupuleusement, empêcher le délit et ses conséquences ^. Mais elle n'a
-1. Cass., 20 janvier 1830 (S. 81.1.359, P. 81.1.871) ; 7 février 1894 (S. et P. 98. 1.278 et les renvois aux notes.