Voir supra, n
3. Voir pour les bicyclistes note de M. Esmein sous Gass., 12 juillet 1899 (S. et P. 99.1 497) ; — pour les conducteurs d'automobiles, Orléans, 28 novembre 1S99 (S.' et P. 1900.2.20) ; — pour la responsabilité des dommages causé? par les animaux (art. 13?5, C. civ.), Caen, 13 avril 1897 (S. et P. 98.2. 135); Cass.. 14 mai 1900 (S. et P. 1900.1.453); Trib. super, de Cologne 21 mars
1899 (S. et P. 1901. 4. 19j et les renvois aux notes; — pour la responsabilité à l'occasion des choses inanimées (art. 1386, C. civ.), voir la note de M. Esmein, sons Cass., 23 février, 29 et 30 mars 1897 (S. et P. 98.1.65) et note sous G. d'appel de Oand, 30 janvier 1897 et G. d'appel de Liège, 5 et 12 novembre 1898 (S. et P. 1900.4.13). — Adde supra, n» 136, p. 198, note 1 et nos considérations sur l'état de la criminalité, p. 77 à 86.
4. Voir les lois du 9 avril 1898 et du 30 juin 1899 sur les accidents du travail. Mais, en dehors des cas et conditions d'application de ces lois, le droit commun redevient applicable et la faute doit être prouvée ; Caen, 31 octobre
1900 (S. et P. 1901.2.211 et la note).
5. Voir pour la responsabilité des parents : Demogue, De la réparation civile des délits, p. 66 à 70; Pau, 2 juillet 1898 (S. et P. 99.2.137) et la note de M. Perreau ; Cass. 30 juin 1896 (S. et P. 1900.1.518) — pour la responsabilité des instituteurs : note précitée de M. Perreau (S. et P. 99.2 137) et Trib. de Châteauroux, 24 mai 1898 (S. et P. 99.2.147) ; loi du 20 juillet 1899 ajou-
' tant un alinéa nouveau à Tart, 1384 C Civ. Voir Alger, le"" déc. 02. [S. P. 04 2.12) ; — pour la responsabilité des maîtres et commettants : Demogue, loo. cit., p. 70 à 81 ; Gass., 16 avril 1896 (S. et P. 98.1.36) ; Paris, 5 août 1897 (S. et P. 9^.2.39); Cass. 21 juillet 1898 -S. et P. 1900.1.56). — Voir pour d'autres cas Demogue, p. 83 et ss.
CO?<SÉQUENCES CJ\1LES DE l'iXFRACTION 7i)T
lieu que pour les conséquences civiles du délil et ne peut s'appliquer aux amendes pénales, à cause du principe de la [>er8onnalité des peines, sauf l'exception admise par la jurisprudenoe pour les amendes fiscales '.
Le droit aux restitutions, réparations civiles et dommages-intérêts est Iransniis par la victime du délit avec tous ses droits et créances à ses propres héritiers. Si le délit a causé la mort instantanée de U victime, la jurisprudence considère que le droit à une réparation n'a pu prendre naissance dans la personne de la victime et être transrais par elle à ses héritiers ou ayanis cause *; mais les héritiers et ayants cause puisent dans le préjudice, même simplement moral et d'affection, qui leur a été causé par l'accident, une action personnelle en dommages-intérêts ^.
607. — En principe, la victime d'un délit pénal a, pour l'exercice et l'exécution de sa créance, les mêmes droits que les créanciers ordinaires. Cependant, à raison du caracière pénal du fait qui a causse le préjudice et de la situation particulièrement intéressante di3 la victime, la loi pénale lui accorde certains droits exceptionnels : — 1" Un privilège sur la créance du Trésor public pour l'amende (art. 54, C. pén.) ; — 2° La solidarité des auteurs et complices responsables du dommage (art. 53, C. pén. et snpra, n"* 574 à 576) ; — 3° La contrainte par corps (V. supra, n*' 577 à 584) ; — 4° Le droit de porter sa demande de dommages-intérêts devant la juridiction répressive, d'intervenir comme partie civile dans l'instance répressive jusqu'à la clôture des débats, et môme de provoquer l'exercice de l'action publique en saisissant directement le tribunal répressif ou le jugid'inslruction (art. 3,07,145, 182,63, Inst. cr.) ; — 5° Le droit d'opposition aux ordonnances du juge d'instruction faisant grief à ses intérêts civils (art. 135, al. 2, 4 et 3, Insl. cr.) ; — 6' Le droit d'appel contre les jugements des tribunaux correctionnels larl. 202, n" 2, Inst. cr.), et celui de se pourvoir en cassation en matière de simple police et correctionnelle (art. 413, Inst. cr.), et même contre les arrêts des Cours d'assises (art. 373, al. 3, Inst. cr.), à l'exception des ordonnances d'acquittement ou des arrêts d'absolution (art. 412, Inst. cr.).
1. Supra, no 660, p. 710, texte et note 4. Cass., 22 novembre 1898 iS. el P. 1901 1.239 et les renvoi»).
2. Trib. de la Seine, 9 janvier 1879 'S. 81.2.21, P. 81.1.220, et la note de M. Labbé-, Besançon, le^ décembre 1880 (S. 81.2.20. P. 81.1.219).
3. Besançon, !»' décemb-'e 1880, précité ; Cass.. Belgique, 17 mars 1*81 (S. 82.4.9. — P. 82.2.14) et la note ; Rouen. 24 février 1894 (S. et P. 97.2.25 «t la note de M. Lacoste) ; Nîmes, 11 novembre 1897 ^S. et F 98.2 176); Paris, 8 février 1>»9G (S. el P. 90,2.215).