CA.RACTËRES DE L ACTION PUBLIQUE BT DE L ACTION CIVILE
619. — On appelle action le recours à l'autorité judiciaire ayant pour objet de faire constater un droit et d'en faire assurer la sanction par les moyens prescrits et autorisés par la loi.
L'action publique est le recours à l'autorité judiciaire exercé, dans l'inlérôl général de la société, pour arriver à la constatation des faits punissables et à l'application des peines portées parla loi pour la répression de ces faits.
Uaclion civile est le recours à l'autorité judiciaire exercé par la partie lésée, dans son intérêt privé et personnel, pour lui procurer le rélablissement de l'état auquel le délit a porté atteinte, une satisfaction morale, ou des dommages-intérêts.
L'action publique a ainsi un caractère d'ordre public.
L'action civile est, au contraire, d'intérêt privé ^
1. Voir sur la poursuite et l'Instruction, Morizot-Tbibant, Membre de l'Institut, Substitut du Procureur Général à Paris : de V Instruction préparatoire (Ouvrage couronné par l'Institut, 190:3).
2. Voir sur les points communs de ces deux actions et les points sur lesquels elles sont indépendantes, la dissertation de M. Devilleneuve sous Cass., i8 juin 1841, S. 41.1.883. — Voir «ur les projets tendant à reconnaître à l'aotion de la partie lésée un certain caractère d'inlérôt général, suprà, n»' 52 et 60S.