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QUI PEUT EXERCER CES ACTIONS

(arl. 1", Inst. cr.).

620. — L'exercice de l'action publique est confié à des fonctionnaires, investis du caractère de représentants de la société pour i'applicalion de la loi pénale, les magistrats du ministère public.

L'exercice de l'action civile appartient à la partie lésée, c*esl-àdire à toute personne qui a souffert du dommage causé par le délit.

Les termes de l'arlicle l^'"du Code d'instruction criminelle doivent être rectifiés en ce qu'ils déclarent que l'action publique appartient aux fonctionnaires du ministère public, tandis que la partie lésée parait n'avoir que reA;ercice de l'action ci vile. — C'est l'inverse qui doit être dit: les fonctionnaires du ministère public n'ont pas la libre disposition de l'action publique, à cause de son caractère d'ordre public (art. 6, C. civ.) ; ils n'en ont que ^exercice. Au contraire, l'action civile, n'étant que l'exercice d'une créance civile, fait partie du patrimoine du créancier et lui appartient comme toutes les autres créances et actions civiles.

SECTION I. — Exercice de l'action piililiqiie. OrgAnij>»ntion du ministère public.

§ 1, — Organisation du ministère public.

621. — Dans la législation de l'antiquité, dans la législation romaine notamment, et dans notre législation ancienne jusqu'au xiv* sièclfi, le droit d'accusation fut privé et appartint aux particuliers. A partir du xiv® siècle fut organisée une magistrature spéciale

QUI PEUT EXERCER l'aCTION PUBLIQUE ET l'aCTION CIVILE 783

appelée à exercer le droit d'accusalion, le ministère public '. — Les fonctionnaires du ministère public sont aujourd'hui, par ordre de hiérarchie, le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, le Procureur général de la Cour de cassation, les Procureurs généraux des Cours ■d'appel et leurs auxiliaires, avocats généraux et substituts du Procureur général, les Procureurs de la République des tribunaux d'arron- -dlssement et leurs auxiliaires les substituts, les commissaires de police pour les tribunaux de simple police ou leurs auxiliaires et remplaçants déterminés par l'article 144 du Code d'instruction criminelle (Voir supra, n°^ 73, G16 et 617).

Ces divers fonctionnaires, essentiellement révocables, à la ditférence des magistrats appelés à juger ou à faire des actes d'instruction, ainsi que nous l'avons dit plus haut (n°^ 616 et 617, supra), sont liés les uns aux autres par les liens étroits d'une subordination hiérarchique, en vertu de laquelle les supérieurs ont le droit de donner à leurs inférieurs des ordres relatifs à la poursuite et à tous les actes qui la concernent. Du reste la situation de ces inférieurs, au point de vue de leur indépendance, est ainsi réglée: ils doivent obéir aux ordres qu'ils reçoivent en ce qui concerne les actes écritsde procédure relatifs à la poursuite ; mais, à Taudience, lorsqu'ils sont appelés à développer oralement l'accusation, ils reprennent leur indépendance et leur liberté complète d'appréciation. C'est ce qu'on a exprimé par cette maxime ; la plume est serve, mais la parole est libre ^.

En outre la personnalité des membres du ministère public disparaît dans l'institution et il importe peu que la poursuite ait été introduite par l'un, continuée et soutenue par d'autres : ces divers fonctionnaires peuvent se remplacer les uns les autres dans le cours du même procès, à la différence des magistrats appelés à juger, juges ou conseillers. C'est ce qu'on appelle V indivisibilité du ministère public '.

Le ministère public ne peut être 7'éc«s« quand il exerce l'action publique et est partie principale au procès (arg., art. 381, Pr. civ. ^).

H est irresponsable, en ce sens qu'il ne peut être condamné aux

1. Voir Fanstin H^lie, I, n"' 238 et as. — Brissaud, Manuel d'histoire du droit français, p. 901 et ss.

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