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EXPERTISES

que le serment devait leur être imposé devant les tribunaux de jugement ' ; mais on a reconnu que ladi^paiise de serment, tenant ici à ce que l'enfant ne se rend pas compte de la gravité de ce serment, doit s'appliquer devant toutes les juridictions ^. Cependant, une jurisprudence plus récente autorise la prestaiion de serment des enfants devant la Cour d'assises sans la rendre, du reste, obligatoire '.

SECTION IV. — llodesd'atlministralioii des divers moyens de preuve.

§ 1. Connaissanoe personnelle du juge.

727. — La connaissante personnelle du juge, pouvant le fixer sur l'existence du délit et la culpabilité de l'iuculpé, s'acquiert en général par la desce?ile ou irans/^ort sur les lieux et la visite des lieux. Cette opération peut-être faite, soit au cours de l'information par le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire, soit au awurs du jugement par le tribunal ou un de ses membres délégués. Nous avons signalé la différence entre les deux phrases pour le caractère contradictoire de cet acte.

En tous cas, les tribunaux appelés à juger, à raison du caractère contradictoire des preuves fournies devanteux, nepeuvent baser leurs décisions sur la connaissance personnelle que les juges peuventavoir acquise en dehors des débats *.

1. Cass., 7, 20, 27, 28 février, 5, 12, 19 mai-?, 2, 16, 23, 24 avril 1812, S. et I^. chr. — Contra, : F. Hélie, IV, n» 1861 pour l'instruction

2. Cass., ch. réun , 3 décembre 1812, S. et P. chr. pour les cours d'assises ; — 2 mars 1855, P. 55 2.467, pour les tribunaux correctionnels et de simple police.

3. Cass., 2 janviPT 1818. S. et P. chr ; 27 avril 1827, S et P. chr ; 8 mars 183?, P. 38.1.370 ; 7 novembre 1850, P. 52 2 1^7 ; 7 avril 1898, S. P 9y.l.i08 -, 31 décembre 1898, S. P. 1900.1.383, pour les cours d'assises. F. Hélie, VII, c° 3523. Voir Contra : Desquiron, De la preuve par témoins, p. 169; Bonnier, lac. cit , n" 340. Sur la dispos lion des enfants au mensonge, lenr impressionnabilité et leur su;^gesttonnabilité, et sur la réserve avec laquelle doit être accueilli leur témoignHgne, V. IK Motet, Les faux témoignages des enfants decant la justice (Paris, Baillière, 1887) : D"" Manheimer, Les troubles mentaux de Fenfance (Paris, 1899, p. 132 et ss.) ; Ottolen^rhi, La suggestione (Torino, 1900\ p. 236 à 249, p. 268 à 275; Lailler et Vonoven, Les erreurs Jw/iciaires et leurs causes, p. 83 et ss. ; D' Bérillon, Rapport au Congrès d'anthrop. crim. de Genève lSfl6, p. 1(57, 168 et ss ; D' Cazes, les enfants menteurs (Revue des Rerues, 15 nov. 18l>5, p 368). — Voir pour les dispositions des hystériques, persécutcuri persécutés, etc. {supra, p. 268, 274, 275 et 282), Lailler et Vonoven, loc. cit., p. 85 et ss.

4. Cass , 2 juillet 1896, S. P. 98.1 198; 23 octobre 1897, S. P. 98.1.152, pour

872 DEUXIÈME PAiniE. LIVRE II. CHAPITRE III

Dans la descente sur les lieux, la photographie scientifique et notamment la photographie métrique rendent des services précieux à la justice ^.

S 2 — Expertise.

728. — L'expertise consiste dans des constatations et des avis destinés à éclairer la justice et émanant, sur des questions spéciales, d'hommes ayant des connaissances techniques. Les experts formulent une appréciation personnelle, portent un jugement, qui ne lie en rien les magistrats toujours indépendants dans la formation de leur conviction ^ Les experts doivent prêter un serment spécial, celui de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience (art. 44, al. 2, Inst cr.) ; ils doivent en outre prêter le serment imposé aux témoins, Ior^qu'ils sont appelés à l'audience du tribunal pour rendre compte de leurs opérations an lérieures^ — Aucun serment n'est exigé, lorsqu'ils sont appelés en vertu du pouvoir discrélioniiaire du président des assises (art. 269, Inst. cr.) *. Les experts ne sont pas responsables, en principe, des erreurs qu'ils peuvent commettre dans leur appréciation ^, à la différence des témoins, qui, sans formuler d'appréciation, sont tenus seulement de dire la vé rite.

Le Code d'instruction criminelle n'a pas réglementé l'expertise ;

les tribunaux de simple police ; — 15 décembre 1881, S. 84.1.139, P. 84.1.297 pour les tribunaux correctionnels.

1. Voir Niceforo. Le policeel l'enquête judîciai. e scientifique, p. 1 et s?. ; Rei'P, La photographie judiciaire, p 33 et ss. — Adde, pour de plus amples détails, Nicefor'", le Roman policier (Reime du 15 avril 1910, p. 433, et du lef mai 1910, p. 79). — Voir supra, p. 541, note 1.

2. Il en est ainsi même en matière civile, où la loi a cependant consacré, dans une certaine mesure, le système des preuves légales (art. 323, Proc. civ.). — M. Ferri et l'école positiviste voudraient donner à l'expertise une force probante obligatoire pour le juge, ou plutôt confier le jugement aux experts eux-mêmes {supra, n»» 718 et 719/. Mais il est prudent de ne pas oublier l'incertitude des constatations des experts, leurs contradictions et les erreurs judiciaires qui ont été caufées par les eireurs des experts (Voir Lailier et Vonoven, Les erreurs judiciaires, ch. m, p. 97 et ss ; notamment, fOur l'erreur judiciaire commise dans l'affaire de la femme Druaux, p. 112, 114, 165, 179, 404 à 418 et pour la révision de la condamnation, Cass., 26 juin 189(5, S. P. 99.1 425 et Bataille, Cames criminelles et mondaines de 1896, p. 231 à 247).

3. Cass., 26 août 1875, S. 75.1.435, P. 75.1080; — 1er mars 1877, S. 77.1.275. P. 77 568 ; 27 décembre 1878, S. 79.1 288, P. 79 687 ; 27 janvier 1887, (S. 87.1. 188, P. 87.1 426;, pour les Cours d'assises; — 15 décembre 1892, S. P. 93 1. 110, pour les tribunaux correctionnels.

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