EXPERTISES
il n'y consacre que deux articles insuffisants, les articles 43 el 44, ccrils à propos des flagrants délits. Ce n'est que par le rapprochement de l'article 59 de ces articles que l'on peut conclure au droit du juge d'instruction de l'ordonner. Silence absolu pour le droit des tribunaux de s'éclairer par ce moyen. La juri-^prudence a dû suppléer au silence de la loi. En matière civile, l'expertise est, au contraire, soigneusement réglementée (art. 302 à 323, Proc. civ.) ; elle est contradictoire, les experts sont choisis par les parties qui ont le droit de contrôler l'expertise * (art. 303, 304, 30o, 315, 317, Proc. civ.). Mais, malgré la lacune grave et regrettable du Code d'instruction criminelle, la jurisprudence décide que les dispositions du Code de procédure civile ne sont pas applicables en matière criminelle et que l'expertise criminelle n'a aucun caractèrecontradicloire ; par suite le juge d'instruction ou le tribunal peut ne désigner qu'un seul expert, le prévenu ou accusé n'a aucune part dans sa désignation et sa présence, ni sa convocation ne sont nécessaires pour la régularité des opérations de l'expertise ^ (Voir supra, n" 72u, p. 869, note 2). — Un projet de loi, déposé à la Chambredes députés par AI. Cruppi, le 6 décembre 1898, tend à organiser la contradiction dans l'expertilé criminelle ^
Les expertises, suivant les besoins de la cause, peuvent être confiées à des essayeurs de monnaie ou orfèvres, experts en écriture, serruriers, maçons, pharmaciens, chimistes, sages-femmes, médecins, etc. Les plus fréquentes sont les expertises médicales. La législation antérieure a été, pour elles, modifiée par la loi du 30 novembre 1892, sur l'exercice de la médecine, art. 14, et par le décret du 21 novembre 1893, articles 1,2, 3, qui réglementent les conditions d'aptitude à remplir pour être désigné comme expert.
Les experts nommés sont obligés, en principe de remplir, leur
1. Cass., 10 octobre 1898 et 15 février 1899, S. P. 99.1.32 el 371.
2. Cass., 27 décembre 1879, S. 811.487, P. 81.1.1230; 15 novembre 1894, S. P. 95 1.55. — F. Hélie, IV, n»' 1891 et t897 ; IV, no 2G21.
3. Voir le rapport de M. Cruppi {J. off., Ch dëp., annexe à la sé.ince du 6 décembre 1898, n" 484). — Voir sur la négligence des magistrats à ordonner des expertises, Henri de Varenne, un an de justice, 1901-02, p 275 et «wpra, p. 293 et 294 ; sur les abus de l'expertise, Henri de Varenne, l. cil , 190001. p. 413 et 414. - Voir sur l'organisation d'une expertise contradictoire, la loi du. l""" août 1905 sur les fraudes dans la vente des marchandises et denrées alimentaires, art. 12 el les décrets du 31 juillet 1906 et de l'arrêt 1908. — Voir le commentaire de cette loi dans les Lois nouvelles, 06.1. p. 602 et ss. — Mais l'expertise n'est pas le seul moyen et un moyen obligatoires de preuve des fraudes, qui peuvent être établies par les modes de preuve de droit commun. En outre, l'expertise lorsqu'on y recourt ne doit pas nécessairement être contradictoire. — Cass , 12 mai 06, 28 févr. 08, 5 juin 05 (S. P. 09.1.49 et la note).
mandat. La sanction de celle obligation et la peine du refus avaient soulevé de sérieuses difficultés, tranchées par la jurisprudence qui appliquait aux médecins l'article 475, n° 12 du Code pénal '. La question a élé tranchée, pour les médecins, par l'arlicle 23 de la loi du 30 novembre 1892 *.
Du reste l'expert désigné peut, sans engager sa responsabilité ni altérer le caractère de l'expertise, confiera un tiers l'accomplissement d'une opération purement matérielle, telle que la radiographie, qui, bien qu'utile à l'expertise, n'implique pas la participation personnelle de l'expert, parce qu'elle ne comporte aucune appréciation ^.
§ 3. — Preuve testimoniale.
729. — La preuve testimoniale, singulièrement restreinte en matière civile (art. 1341, C. civ.), est la preuve ordinaire et le plus souvent nécessaire en matière pénale, parce qu'il s'agit de la preuve de faits matériels dont on ne peut établir autrement l'existence (arl. 1348, nol, C. civ.).
Le principe de la preuve morale et de l'intime conviction s'applique à la preuve testimoniale commeaux autres preuves ; les juges peuvent légalement considérer comme suffisamment convaincante l-i déposition d'un seul témoin et à l'inverse, ils ne sont pas liés légalement par les dépositions concordantes de plusieurs témoins *. Cependant notre législation a établi, sans pourtant reproduire en cela l'ancien système des preuves légales, plusieurs catégories de témoins, au point de vue de la confiance qu'ils sont susceptibles d'inspirer : les uns sont entendus sous serment, les autres sont entendus ou peuvent être entendus sans prestation de serment, à titre de simple renseignement ; enfin la formule du serment varie suivant l'importance de la juridiction.
729 àis. — Le lémo'ujnage Qsi la relation orale ou écrite, spontanée ou provoquée, faite par un sujet appelé fe'wom, de ce qu'il a observé.
1. Gass., 11 décembre 1875, S. 76.1.94, P. 76 189; 15 mars 1890, S. 91.1.45.
2. Sir. et Pal., Lois annotées de 1893, p. 501, note 49 ; Lois nouvelles, 1893, 1, p. 140 et ês.