‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 439 sur 550 · F. UéVi^, iV, nol919; VI, no 2905: VII. n · texte numérisé non relu

F. UéVi^, iV, nol919; VI, no 2905: VII. n

7 Ca»s., 21 mars 1873, S. 73 1 431, P. 73.1028 et les renvois; 8 «Tril 1892, D. 93.1 302. — F. IlélJe, IV, n" 1921. — Voir infra, n» 825, p 946 texte et note 4.

8. Cass., 9 juillet 1836, S. 37.1.450, P. 87.1.434; 19 raai 1860, S. 60.1.8?7. P. €1.517. — F. Hélie, VI, n» 2906.

747. — Le prévenu ou accusé a le droilde ne pas répondre à l'interrogatoire, sans qu'on puisse en induire un aveu tacite de culpabilité. Devant le tribunal correctionnel même, son refus de répondre à l'inlerrogaloire peut-élre considéré comme un défaut de comparution, malgré sa présence en étal de détention préventive à l'audience, et le jugement rendu contre lui devra être considéré comme un jugement Je défaut (art. 187, Inst. cr.) '.

748- — La loi n'a pas tracé la forme de l'interrogatoire, laissée ainsi à la sagesse du magistrat qui y procède. Seulement, au coursde l'instruction, la loi du 8 décembre 1897 permet au prévenu de ne subir d'interrogatoire qu'en présence de son conseil ou lui dûment appelé (art. .3, al. 1 et 3, art. 9, al. 2) — A l'audience, la loi exige, si l'accusé ne parle pas français, ou s'il est sourd-muet et ne sait pas écrire, qu'on lui désigne un interprète (art. 332 et 333, Insl. cr.). — L'interrogatoire doit être, en principe, oral; il en est de même des réponses, sauf le cas où l'accusé, ne pouvant pas parler, peut cependant écrire (arg. art, 333) ^. — Le président peut, à l'audience, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sincérité des réponses et, par exemple, pendant l'interrogatoire d'un des accusés, faire retirer les autres, sauf à mettre ceux-ci au courant de ce qui s'est passé en leur absence, avant de reprendre les débats (art. 327, Inst. cr.). — Le défenseur, tant au cours de l'instruction (art. 9, al. 3, loi du 8 décembre 1897) qu'à l'audience (arg, art. 267 et 270, Tnst. cr.), ne peut intervenir dans l'interrogatoire qu'avec l'autorisation du juge ou du président ^ — Enfin, à la différence des anciens auteurs qui autorisaient les ruses et les pièges pour obtenir l'aveu, les auteurs modernes proclament la loyauté comme un devoir du magistrat qui interroge et recherche la vérité ^.

749. — Au point de vue de la force probante de l'aveu, on ne doit pas appliquer en matière criminelle les principes du droit civfl et notamment l'article 1356 du Code civil, d'après lequel l'aveu fait

i. Cass , 13 août 1859, S. 59.1.961, P. 60.840. — F. Hélie, IV, n» 2907. — Contra : Cass., 14 octobre 1853, S. 54.1.158. P. 55.1.31, dont la jurisprudence a été abandonnée depuis l'arrêt du 13 août 1859. — Cf. Bonnier, n» 396. Voir infra, n° 849.

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