‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 438 sur 550 · AVEU 8S · texte numérisé non relu

AVEU 8S

audilion, quoique cel ordre ne soit pas observé eo pratique '. — La légalilé de l'interrogaloire est incontestable et résulterait en tous cas <iu pouvoir discrétionnaire du président des assises (art. 2G8, Inst. <ar.) 2. Mais précisément à raison de ce caractère, il est facultatif ei le président peut ne pas y procéder ^ Enfin le présideul a tout pouvoir pour le placer au naomeut des débats qui lui parait le plus convenable, après l'audition des témoins, avant cette audition (camnae cela a lieu ordinairement), avant même le renvoi des témoins dans la cbambre qui leur est destinée (art. 316, Inst. cr.) et en leur présence *• — AU suite de certains incidents dans de récents procès d'assises retentissants, on a proposé de supprimer, comme on l'a fait pour le résumé du président des assises le 19 juin 1881 (ait. 336 Inst. cr.) et pour les mêmes raisons, l'interrogatoire de l'accusé par le président des assises et déjà plusieurs magistrats, présidant la cour d'assises, se sont en fait abstenus de tout interrogatoire. Une commission extraparlementaire a été nommée pour étudier les modifications à faire subir à cet elTet à la procédure de la Cour d'assises et un projet de la loi élaboré par elle, supprimant l'interrogatoire du président a été déposé par le gouvernement à la Chambre •des députés le 13 janvier 1910 \

L'interrogatoire n'a pas du reste pour but exclusif de provoquer l'aveu de l'inculpé, prévenu ou accusé ; il a également pour but de provoquer sa justification et il est à la fois un moyen d'instruction et un moyen de défense ^ Ce second caractère le rend obligatoire au caurs de l'instruction et son absence serait une cause de nullité \ Il n'est pas obligatoire devant le tribunal correctionnel, mais comme le rainiatère d'un avocat n'est pas imposé au prévenu, l'absence d'interrogatoire pourrait être considérée comme ayant porté atteinte aux droits de la défense et être, par suite, une cause de jauUité '.

1. Voir sur ce point les critiques de M. Gautier, Rev. pénit suisse, 1899, p. 327, et de M. Speyer, loc. cit., n»» 46 à 55, p. 6» à 81, n*» 59 à 64, p. 88 à

2. Haute Cour de justice, 9 mars 1849, S. 49.2.225, P. 49.1. 204. —Voir Gautier, loc. cit , p. 317 et ss. ; Speyer, l. c, p. 69 à 81 ; Bonnier, n» 396.

Page 1