AVEU
pleine foi contre celui qui l'a fait, est indivisible et irrécocable. En matière civile, l'aveu judiciaire est plus qu'un moyen de preuve ; il est un motif de décision imposé au juge par la loi, une présomption légale dispensant de toute preuve celui qui l'invoque et enlevant au juge le pouvoir d'en exiger une, confessus pro judicato habetur ; il implique, pour produire ses effets, la capacité chez celui qui le fait de disposer de l'objet formant la matière de la contestation *. — En matière pénale, il ne fait pas légalement foi contre le prévenu ou accusé : il ne lie pas le juge qui ne doit suivre que son intime conviction et rechercher l'exacte vérité, sans que le prévenu ou accusé puisse disposer de son sort par sa propre volonté. — En conséquence, l'aveu peut-être rétracté sans que le prévenu ait à justifier que cet aveu a été la conséquence dune erreur de fait et la sincérité de l'aveu ou de sa rétractation est abandonnée à la souveraine appréciation des juges et jurés -. Il peut être divisé *, lorsqu'il est qualifié^ c'est-à-dire lorsque la reconnaissance par le prévenu ou accusé de sa participation au fait n'a lieu que sous certaines modifications de nature à faire disparaître ou atténuer sa culpabilité ; par exemple si, avouant le meurtre, il déclare n'avoir agi qu'en état de légitime défense ou à la suite de provocation ; s'il reconnaît avoir donné la mort, mais sans intention. H en est, au contraire, autrement pour la preuve du contrat civil que suppose le délit *.
750- — L'aveu extrajudiciaire n'était autrefois, dans le système des preuves légales, considéré que comme un indice, insuffisant pour entraîner la condamnation à la peine ordinaire du crime, mais suffisant pour autoriser l'emploi de la torture ou l'application d'une peine moindre ^ — Aujourd'hui il est abandonné à la libreappréciation des juges et jurés ®. Il peut être prouvé, soit par témoins, soit par écrit, notamment par projès-verbaux ", lettres ^ etc.
1. Aubry et Rau, VIII, § 749, 4», texte, et note 29 ; § 751, texte 3°.
2. Renne?, 17 février 1864, S. 64.2.148, P. 64.698 ; Cass., 28 juillet 1881, S. 83.1.488, P. 83.1.1201. — F. Hélie, IV, n»» 1937 et ss. ; Bonnier, /. c, n* 367.
3. Cass., 23 juin 1837, S. 38.1 137, P 39.2.496; 30 mars 1895, S. P. 95.1.432.
— F. Hélie, IV, n» 1938; Bonnier, l. c, n» 368. — Cf. Cass., 24 nov. 1899, S. P. 02.1.374.
4. Toulouse, 16 juin 1897, S. P. 98.2 137 et la note. — Voir supra, n» 646, p. 808, note 1 et n» 722, p. 867, note 8.
5. Jousse, I, p. 688 et s. ; Muyart de Voaglan», Instit., p. 335 h 337.
6. Voir Bentham, Traité des preu^^es judiciaires, liv. V, ch. vni (1, p. 345).
— Voir sur l'aveu extrajudiciaire en matière civile, Aubry et Rau, VIII, §751, lettre b,
7. Voir infra, n» 758, p. 893 notes 2 et 3 pour la force probante des aveux qu'ils relatent.
8. Voir infra, n» 763, p. 895 et p. 896, note 1 pour la ]^roduction en justice des lettres.
§• — Preuve littérale ou par écrit, préconstituée ou casuelle '.
751. — Les a^ies écrits qui peuvent servir de moyens de preuve sonl aWhentiifues ou sous seing privé.
A. — Acies authentiques.
752. — Les actes authentiques,, qui peuvent êlre produits en matière criminelle, sont ou bien des actes spécialement rédigés à l'avance, pour constater certaines infractions, par des officiers ayant reçu pouvoir à cet effet (ce sont les procès-verlMiux], ou bien des actes authentiques ordinaires, tels que les actes notariés, dans lesquels on peut puiser des éléments de preuve du crime ou délit.
a. — Procès-verbaux.
753. — Ce sont des actes écrits ^ et dressés par des officiers de police judiciaire pour constater des infractions, leursdiverses circonstance:?, les traces laissées par leur exécution et tous les faits propres à en conserver le souvenir.
754. — Les principes suivants déterminent les effets et la force probante de ces écrits :
755. — 1° La rédaction d'un procès-verbal n'est pas la condition nécessaire de la poursuite, qui peut avoir lieu malgré son absence ^ — Par exception, il en est autrement dans certaines matières, telles que les douanes, les poids et mesures, la garantie d'or et d'argent ^.
1. Voir sur le sens et la portée de ces mots préconstituée et casuelle : Ben- Iham, l. c, liv. 1, ch. vi (I, p. 27 et 28 ; liv. IV, ch. i et v ; I, p. 251, 278); — Bonnier, n»» 451 et ss.
2. Voir siir l'origine et la raison de cette dénomination, Bonnier, l. c, no S75.
3. Voir pour les contraventions, Cass., 29 juillet 1905 <S. P. 08.1.484 et les renvois).
4. lien élait ainsi, avant le 30 décembre 1903, pour les contributions indirectes, Cass., 14 juin 1880, S. 81.1.13, P. 81.1.19. Notes sous Cass., 23 novembre 1895 et 5 mars 1896, S. P. 98.1.157 et sous Cass,, 5 juillet 1899, S. P. 1900. 1 96 ; Caen, 12 novembre 1899, S. P. 1900 2.189. — La loi budgétaire du 30 décembre 1903, art. 24, ayant enlevé aux procès-verbaux des agents des contributions indirectes la force probante jusqu'à inscription de faux qu'ils avaient autrefois, a par cela même supprimé la nécessité de la rédaction préalable du procès verbal pour la poursuite et a (ait en cela retour au droit commun (Magnol, de la force probante des procès-verbaux des agents des contributions indirectes, n<> 27. Paris, Rousseau, 1904, et Journal des Par q., 04.1.85 et ss.)
- — Voir pour la répression des fraudes en matière de douanes et de sels, la