PROCÈS- VERBAUX H
756 2° — Les procès-verbaux ne sont pas un moyen de preuve nécessaire pour les infractions régies, en principe, devant toutes les juridictions, par le principe de la preuve morale et de l'intime conviction et dont la preuve peut, par suite, se faire par tous les moyens, ténwins, aveu '■ . Par exception, il en est autrement dans les mêmes matières spéciales.
757. — 3° Quant à leur force probante, les procès- verbaux se divisent en trois classes (art. 154 et 189, lust. cr.) :
CeiLx qui ne servetit que de renseignements. C'est la règle générale pour les crimes et délits correctionnels et même en matière de contraventions, pour les pruoès-verhaux dressés par les agents de police, sergents de villes, appariteurs de mairie ^
Ceux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Celte preuve contraire ne peut être administrée que par écrit ou par témoins (art. 154, Inst. cr.) ; la simple dénégation du prévenu ou le doute du juge sont insuffisants ^ ; ces procès- verbaux constituent une preuve légale obligatoire et emportent condamnation tant qu'ils ne sont pas détruits par la seule preuve contraire autorisée par la lui et sous les conditions prescrites par elle '". Ces procès-verbaux sont ceux qui constatent les contraventions de simple police (art. 154, Inst. cr.), les délits ruraux et forestiers (art. 177, 188, G. for.), les délits de
loi du l" mai i905. — Voir la loi du i^f août 1905 sur la répression des fraudes et falsifications, art. 11 et le décret réglementaire du 31 juillet 1906, art. 4, rî, 9, 13, 14, 15. Les prélèvements néce.ssaires pour constater les fraudes et falsilications une fois «naly-és, les procès-verbaux et le rapport du laboratoire est adressé au Préfet qui, s'il y a infraction à la loi do 1*' août 19C5, transmet ce rapport au Procureur de la république ; en sorte que ce sont les Préfets qui, en fait, sont chargi*s de l'application de la loi et ont l'initiative de la poursuite (voir Maxwell, Le crime et la société, p. 68). — La loi du 6 août 1905, relative à la fraude sur les vins et le régime des spiritueux, ayant, dans «on art. 17, prononcé dans certaines conditions, la nullité des procès-verbaux drestês pour constater les fraude», on en a conclu que la condition préalable de la rédaction d'un procèa-verbal a été implicitement rétablie dans ces cas pour l'introduction de la poursuite (Garraud, Traité d'Instr. crint., II, n" 444, p. 187, texte et note 81). Mais cela ne nous parait pas ressortir de celte nnllitt^, le droit commun étant ta liberté de la poursuite saoa procès-verbal et la possibilité pour les ju^es de trouver les éléments de la preuve en dehors du procès-verbal, tant qu'il u'y est pas expressément dérogé par la loi voir Cass., 9 janv. 1904, S. P. 06.1.476 pour les benrres et Popinean, Commeut. de la loi de 1905, Lois nouv., îfl.l., p. 592 et 607, no. 87 et 113;.