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ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS RÉPRESSIVES

Notions gènéi aies.

771. — La procédure dbslinée à aboutir au jugement du procès répressif se compose de plusieurs phases successives, pour lesquelles la loi a organisé des agents, foi»clionnaires et magislrals chargés de la diriger.

l'* Phase. — Police judiciaire, consii>ta»t dans la recherche des renseignemenls de nature à éclairer la justice et à préparer le jugement (art. 8, Inst. cr. ) : elle dilîère de la police adtninistralive, en ce que celle-ci a pour mission de prévenir les délits, tandis que la police judiciaire n'intervient qu'après le délit, pour en rassembler les preuves (art. 16 à 20, Code 3 brumaire an IV).

2" Phase. — Instruction ou information, ayant pour but de contrôler, compléter et apprécier les preuves recueillies par la police judiciaire et de terminer celle série d'opérations par un jugement sur la suite à donner au procès : non-lieu si les charges sont insuffisantes pour faire présumer la culpabilité de l'inculpé ; renvoi devant le tribunal, qui doit juger, dans le cas contraire.

3' Phase. — Jugement, ayant pour objet de clôturer définitivement le procès en statuant sur Texistence du délit et là culpabilité du prévenu ou accusé.

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