‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 447 sur 550 · Aubry et Ran, VIII, § 749, n» 4 et · texte numérisé non relu

Aubry et Ran, VIII, § 749, n» 4 et

4. Voir Jousse, I, p. 720 à 913 ; Muyart de Vouglans, Instit , p. 345 à 354.

5. Voir, sur l'abus de ces confrontations avec le cadavre de la victime, Rev. pénit., 1901, p. 593, reproduisant l'interpellation adressée le l»"" mars 1901 par M. le député Julien Dumas au Garda des Sceaux et mentionnant la circulaire du 6 mars 1901, qui a suivi l'interpellation et qui recommande de ne plus faire de confrontations de ce genre qu'au cas de nécessité absolue pour la découverte de la vérité. — Adde, Varennes, Un an de justice, 1900-01, p. 412. — Voir du reste sur l'insensibilité des criminels-nés ou aliénés à la vue du cadavre de leurs victimes : Ferri, VOmicidio, p. 356 à 359, 649 à 654 — Voir supra, no 34, p. 45.

PRÉSOMPTIONS eu: INDICES 897

coiirpontalions, sa co;istance el sa fermeté dans toutes ses réponse!?.

767. — Tandis que la loi civile n'admet celte preuve qu'à titre exceptionnel, comme la preuve testimoniale (art. 1353, G. civ.), la loi pénale, par suite du rejet de tout système de preuve légale, n'a tracé aucune règle et en abandonne l'emploi à la libre appréciation des jurés et des juges (art. 342, Inst. cr.). Ils ont en outre un pouv.^ir discrétionnaire pour apprécier la valeur et le nombre des présomptions nécessaires pour constituer la preuve indirecle et, à ce point de vue, l'article 1353 du Code civil est ici api)licable. — La loi pénale fait cependant exception pour la preuve de l'adultère à l'égard du complice ; elle n'admet à son égard que li preuve directe par le flagrant délit ou des écrits émanés du prévenu (art, 338, G. pén.). Cej)enJant, pour la preuve du fl.«grant délit, la jurisprudence laisse une certaine appréciation aux juges et admet, dans unecertaine mesure, lés présomptions ^

768. — Les anciens crimininaliste*, sous l'e:npire du système des preuves légales, avaient catalogué soigneusement les présomptions ou indices suivant leur degré de certitude ou probabilité ^ Cetl" biérarchie n'a plus aujourd'hui aucune valeur légale, mais peut être utilement consultée par les juges et leur servir de guide, sans avoir pour eux rien d'obligatoire ^ — Nous avons signalé la tendance de l'école positiviste à augmenter l'importance des indices relativement à la criminalité alaviijue (Voir supra, n°719).

769. — Les objets servant de base à cette preuve sont appelés en pratique pièces à conviction, armes, vêtements, ri lousauties objets saisis sur le prévenu ou accusé ou à son domicile. La loi prend toutes les précautions nécessaires pour en assurer la conservation après leur saisie et l'identité pendant le cours du procès, pour la faire constater par le prévenu ou accusé el pour lui permettre de préparer sa défense contre les argumerols que l'accusalian peut tirer des pièces (art. 35, 37, 38, 39, 190, 329, Inst. cr.).

770. - Les jurés elles juges ne doivent accueillir ces indices qu'avec une extrême prudence et une grande réserve, pouréviier des erreurs judiciaires trop facilts ^.

1. Cass.. 31 mai 18Sλ, S. 91.1.425, P. 91.1.1024 et la noie. — Trib. de Bar sui-Sr-in*». 9 février 1899, S. 99 2.285. — C. d'appel de Liège, 17 noveii>bi-e 1899, S P. 1901.4.15. — Agen, 18 juillet 1902, S. P. 04.2 81 et la note ^2 3 , p. 82

2 Voir Jousse, /, c. ; Muyart de Vouglanc, Jnstit., l. c.

3. Voir les inléreasantes obaervalions de Benthain, /. c , liv. V (I, p. 313 et 8.) et la note du duc de Brogiie insérée dans la traduction de Duuiont, I, p. 413 et 8S. — Adde : Bonnier, L c . n<" 818 à 834.

4. Voir d»*8 exemples de ces erreurs dans l'ouvrage déjà cité de MM. Laitier et Voiioven sur lea Erreurs juliciaires.

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