OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
l'existence et de consigner ces constatations dans les procès vei'hauv, d'en recueillir les preuve» par des perquisitions domiciliaires, audi-
vean très ëlevé. — Voir mes considérations sur l'état actuel de la criminalité en France, (Paris, Arthur Rou«8eau, I904j, p. 23 et ss.
Assassinat
Meurtre
Incendie
Viol, attent. à la pudeur Abus de confiance. .
Escroquerie . . . .
Vol
CD
(77 Vo^
(Rapport du Garde des Sceaux sur radnaini&tration de la justice criminelle en 1906. Journ. offic, 8 juin If 09, annexe, p. 365.
On est aujourd'hui d'accord pour attribuer cet état de choses : 1* — à l'insuffisance numérique du personnel de la gendarmerie et à la multiplicité des services exlrajiidiciaires qui lui sont demandés, notamment comme agents de transmission milituires, pour l'exécution des lois nouvelles sur le recrutement, la mobilisation, le classement des chevaux et voitures, l'armée territoriale, les réservistes; l'autorité militaire absorbe le service de la gendarmerie au détriment de la police judiciaire ; — 2° dans la municipal nation de la police, par la loi du 5 avril 1884, dans la contusion de la police municipale et de la police judiciaire, en sorte que la police, placée sous l'autolité des maires, ne rend que de très rares services à la justice; — 3<» dans l'introduction de la politique dans les services de la police administrative et de la police judiciaire (a). Voir aussi pour la statistique des impoursuivis et
((() Rapport du garde des Sceaux sur l'administration de U justice criminelle en ISW, p. XXVll ; Paul Nourrisson, L'association contre le crime iPari». Larose, 1901), p. 13 i -JS, Georges Picot, Ob.<ervatioDs sur le rapport de M. Nourrisson, sur la poursuite des crimes et délits par les afsociatioiis (lii-v. pënil., 1896, pp. 668 et ss.) et Revue politique et parlementaire, V' octobre 1896, p. '(7 ; — Circulaire de M. Barthou, ministre de l'intérienr, sur
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tions de témoins, inten^ogaloirres, saisies des .pièces à convictiorir arj'estatîon même du coupable ddins cerialns cas, sont divisés en 3 classes suivant l'importance et l'étendue de leurs pouvoirs (art. 9, Int. cr.) : — 1° le procureur de la République etle Juge d'instruction, chefs de la police judiciaire, ayant les attributions les plus étendues ; — 2° les officiers auxiliaires du procureur de la République, ']Viges de paix, officiers de gendarmerie, maires, adjoints aux maires et les commissaires de police (art. 48, et 50, Inst. cr.), ayant les mêmes pouvoirs que le procureur de la République, en son absence (art. 51, Inst. cr.) ; — 3" \es officiers simples, ayant des attributions limitées par la loi, les gardes champêtres et forestiers (art. 16 et ss., Inst. cr.) ; — 4° certains agents spéciaux adjoints à la police judiciaire, ayant, en vertu de lois particulières, des attributions spéciales pour certains délits : tels sont les agents des contributions indirectes, des douanes, des postes, les gendarmes et brigadiers de gendarmerie, etc., appelés à remjilir, dans certains cas, les fondions de la police judiciaire, et, en tous cas, à prêter main -forte pour l'arrestation des malfaiteurs : — 5° les préfets des départements et le préfet de police à Paris (art. iO, Inst. crj), qui, sans être Èlassés parmi les officiers de police judiciaire par l'article 8, ont cependant, d'après la jurisprudence, le droit de faire tous les actes de police judiciaire (voir infra, n° 781.)
773. — Les officiers de police judiciaire sont, en celte qualité, placés sous la haute surveillance du Procureur général et delà Cour d'appel (art, 279 à 282, Inst. cr.).
son explication. Observations Leloir à la Soc'élé de l^gisl. coœp. — [Bulletin mars, 03, p. 184 à 1"<9). — Voir sur la réorganisation de la police en province, rapport Drioux à la Société générale des prisons et discussion : Rev, pénit , OS, p. 342, 515, 705. — Voir sur l'or^janisalion des brigades régionales de police mobile, Rev. pén., 08, p. 318, 463, 642 ; 09, p 463. — Décret 30 décembre 07 [J. off., 24 janv. 08. Rev. pén., 08, p. 318); circulaires du 4 avril
1908, du garde des Sceaux et du Ministre de l'Intérienr (Rev. pén., 08, p. 642). Voir sur les chiens de police, Rev. pénil., 07, p. 293, 711, 1347 ; 1908, p. 330;
vagabondage ft la poliee dans les «atnpagnes (/. '0., 'il jain 1898 ; Hev. pénit., 1898, p. 1118); Gensoul, procureur général à Cbambèry, tes auxiliaires de la juifrce, Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour rie Cliambèry, le 16 octobre 1901; — Lettre du général Risbourg anx procureurs généraux du 15 Jept. 1902 (Lois.nonv. 02.3.3563); G. Vidal, Considérations sur Vétat actuel de la criminalité en France (Pari?, Rousseau. 1904, p. 2 et ss ) — liev. pénil., 03, p 983, 01, p. 340 et 616.
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SECTION 1. — Procureurs de la République.
774. — Les procureurs de la République, attachés à chaque tribunal d'arrondissement, quelquefois assistés de plusieurs subsliluls, d'aulres fois assistés d'un seul substitut, ou sans substitut, suivant l'importance du tribunal ', ne sont pas seulement officiers de police judiciaire, mais encore et surtout, magistrats du ministère public, chargés de l'exercice de l'action publique et de la poursuite des délits (art. 22, Inst. cr,). En cette qualité prépondérante, et à raisun de la hiérarchie qui lie entre eux les membres de cette institution, ils sont révocables par le pouvoir qui les nomme, c'est-à-dire le chef de l'Etat (supra, n"^ 617 et 621).
La loi, pour la poursuite des crimes et délits, attribue compétence à trois procureursde la République : celui du lieu du crime ou du délit ; celui de la résidence du prévenu ; celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé (art. -23, Insl. cr.).
SEGTIOiN H. — Juares d iiistruclion.
775. — Les juges d'instruction attachés à chaque tribunal d'arrondissement au nombre d'un ou plusieurs, suivant l'importance de ce tribunal '\ sont s()écialement chargés de procéder à l'information préalable qui précède et prépare le jugement du procès répressif et, en cette qualité, ils doivent apprécier, d'après les preuves fournies et les charges produites contre l'inculpé par le ministère public qui poursuit, la suite qu'il y a lieu de donner au procès commencé. Ils sont ainsi appelés à rendre un vérilablejugement susceptible de recours par voie d'appel devant la juridiction supérieure de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel (ait. 135, Insl. cr.). A raison de cela et pour assurer leur indépendance, la loi leur accorde la garantie de l'inamovibilité assurée à tous les magistrats appelés à juger (supra, n" 606).
1. Voir la loi du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire et les tableaux qui y sout annexés. Voir les modifications apportées par la loi budgétaire du 25 février 1901, art. 39 et les tableaux y annexés.
2. Voir les mêmes lois du 30 août 1883 et de 25 février 1901 et les tableaux annexées. 11 y a, d'après ces lois, 22 juges d'iustruction à Paris, 3 k Bordeaux, Lyon et Marseille, 2 à Lille, Rouen, Saint-Elienne, Versailles. Toulouse et Alger.
Cependant les juges d'inslruclion, s'ils sont indépendants comme magistrats instructeurs, sont, comme officiers de police judiciaire, placés sous la surveillance du Procureur général (art. 57, Jnsl. cr.). — En outre, ils sont chargés lemporaiiement de rinslruction par décret, sur la présentation du Procureur général (art. 55, Iiist, cr.), it ils peuvent être choisis, non seulement parmi les juges titulairps, mais encore parmi les juges suppléants, qui, quoique inamovililes, sonl, dans le système actuel aggravé par la loi du 30 août 1883, des débulants dans lacarricre, des stagiaires souvent inexpérimeiilés,en tous cas légitimement soucieux d'un avancement qui dépend du gouvernement'.— Enfin une pratique regrettable, appliquée en janvier 1910 à un juged'instrucliou en désaccord sur un point important avec le Procureur général, a porté une atteinte grave à l'indépendance et à l'inamovibilité du juge d'instruction pendant le délai de 3 ans, en retirant le dossier au magistral instructeur, en lui enlevant le service de l'instruction par un décret révoquant celui qui l'en avait chargé pour 3 ans *.
Leur compétence est fixée comme pour les procureurs de la République : la loi donne le choi.x entie les trois juges du lieu du délit, du lieu de la résidence du prévenu ou du lieu de l'arrestation (art. 63, Insl. cr.). — Les juges d'instruction, ayant le droit de procéder à des actes d'in^truclion, autrement graves et importants que ceux de la police judiciaiie, ont, en celte matière, la plénitude des pouvoirs, peuvent faite seuls tous les actes de celle j)olice (art. 61, 88, 33, 75, Ins. cr), frappant, par leur présence sur les lieux, tous les autres officiers d incompétence, même le procureur de la république, qui cesse, en présence du juge d'instruction, d'être officier de polit e judiciaire pour redevenir ministèrfe public (art. 59, Inst. cr.) ; enfin les juges d'instruction peuvent refaire tous les a. tes des autres officiers (art. 60, Insl. cr.).
SECTION III. — Juges de paix.
776. — Les juges de paix, également juges de simple police, siègent à chaque chef-lieu de canton, avec un ou plusieurs suppléants
1. Voir les observa'ions et les vœux formulés à la Société g<^nérale des prisons (liev pénit., 1901, p. 1146), et Varennes, U71 an de Justice, 1900-01, p. 415 et 416.
2. Voir pour la légalité de celte pratique. Garraud, Inst. Crim , II, n" 687, p. 642 texte et note 4 ; Répert. Dr. fr. V" Juge d'Instr., n»» 22 et ss. — Mais contra dans le sens de l'inamovibilité pendant les 3 ans. Faust. Hélie Instr. IV, n° 1575.
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suivant les cas. Jls ne jouissenl pas du privilège de l'inamovibi'ité {s7ipray n'* 616). — Ils sont à la fois juges de simple police, officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République (art. 48 el suiv., Inst. cr.) et délégués du juge d'iiislruction (art. 83 et 84, Inst. cr ).
SECTION IV. — Offlciers de gendarmerie et gendarmes.
777. — Le corps de la gendarmerie est divisé en légions comprenant des orficiers élab'is dans chaque arrondis>ement, des gradés et simples gendarmes répartis en brigades dans les canlons (décrets du 1" mars 1854 et du 3 jui let 1897). — Les officiers sont auxiliaires du procureur de la République dans la police judiciaire (art. 9 el 48, Inst Cf.). — Les sousoftlciersel les simples gendarmesont d^s attributions sppciales et limitées par certaines lois pour la constatation de délits. En dehors de c<'s cas, ils sont agents de la force publique et peuvent donner de simples renseignemenîs. — Voir, sur ces diverses attributions, le décret du 20 mai 1903 «ur l'organisation et le service de la gendarmerie, art. 110 et ss., 149 el ss., 292 el ss.).
SECTION V. — Maires el adjoints.
778 — Les maires el adjoints, représentants des commr.nes et nommés par les Conseils municipaux (art. 73etsuiv., loi municipale du 5 avril 1884), son!, en dehors de leurs fonctions administratives et municipales, investis de la qualité d'officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République (art, 9 el 50, Insl. cr.) el appelés quelquefois à remplir les fonctions de ministère public devant le tribunal de simple police (art. 144, lusl. cr). Us étaient même autrefois appelés à siéger comme juges à ce tribunal ; celte altriltulion a été supprimée par la lui du 27 janvier 1873 abrogeant les articles 160 à 171 du Code d'instruction criminelle.
SECTIO.N VI. — Commissaires de (toliee.
779. — Les commissaires de police simple et les commissaires spéciaux, investis de la police administrative, nommés el révocables par décret du Président de la Républi<jue, sont aussi investis de la
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police judiciaire, auxiliaires du procureur de la République et exir- <:ent les fondions de ministère public au tribunal de simple police (art. 144, lost. cr. et décret du 23 décembre 1893). — Ils sont à la fois agents des maires, qui sont chargés de la police locale et investis de la nomination du j)ersonnel subalterne de celle police (art. 103 de la loi municipale du 5 avril 1884), agents de la préfecture et m troisième lieu, agents du parquet comme officiers de police judiciaire. — Ils sont en môme temps fonctionnaires de l'ordre administratif et de l'ofilre judiciaire. Les actes qu'ils font en la première qualité relèvent de l'autorité administrative ; les autres, au contraire, sont de la compétence judiciaire •.
SEGTION Yir. — Gardes pliniiipèlros et rore$«lier§.
780. — Les gardes champêtres, existant dans chaque commune, sont nommés par le maire, agréés et commissionnés par le souspréfet ou le préfet (art^- 102, loi municipale du ô avril 1884). Quant aux gardes forestiers et particuliers, leur organisation est réglée par le Code forestier et l'ordonnance du 1*"" août 1827, rendue pour l'exécution de ce Code. — Comme agents de la police judiciaire, ils ont des attributions très simjiles et limitées par des lois spéciales.
SECTION VIII. — Préfet de police à Paris et préfets des départements.
781- — Le préfet de police de Paris et les préfets des départements ne sont pas officiers de police judiciaire ; ils ne sont mis au nombre de ces officiers, ni par rarlicle9, ni par les articles 48 et suivants du Code d'instruction ciiminelle. Mais l'article 10 de ce Code leur donne le' droit et les pouvoirs de fciire personnellement ou de vequéHr les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir conformément à t article 8. — Ce droit a été attribué aux préfets sur la demande de Napoléon I" pour suppléer à la faiblesse du pouvoir judiciaire, particulièrement en matière de crimes et dé-
. Trib. des conflits, 15 décembre 1883 ^P. adm., clir. S. 85.3.68)