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PRÉFET DE POUCE ET PRÉFETS DES DÉPARTEMENTS

lits inlt'ressanl la sûreté générale ; les motifs qui les on T fait supprimer du nombre des officiers de police judiciaire sont lirésde Tindépendance qui doit exister enlre les fonctionnaires adminislratifset les magistrats et du désir de les sou>traireà la surveillance du Procureur général et au pouvoir disciplinaire de la Cour d'appel, auxquels sont soumis les officiers de police judiciaire (art. 279 et suiv., Inst. cr., et supra, i\° 773) *.

La jurisprudence a reconnu aux préfels les pouvoirs les plus étendus ; elle leur a même attribué des pouvoirs que ne possèdent pas les procureurs de la Uépubliqueset qui n'appartiennent qu'aux juges d'instruction : « Le droit qui appartient aux préfets, dit la Cour de cassation ^, embrasse le cercle de la police judiciaire, tel qu'il est tracé par l'article 8 du Code d'instruction criminelle, et il a pour conséquence nécessaire le droit de faire, tant au domicile du prévenu que partout ailleurs, les perquisitions et saisies indispensables pour les manifestations de la vérité. » La Cour de cassation a, en conséquence, reconnu aux préfels : — i° le droit de faire saisir à la poste les lettres ou paquets présumés constituer, soit l'instrument ou la preuve, soit le corps même du délit ' ; — 2° de pratiquer des perquisitions ou des saisies, soit au domicile de l'inculpé, soit même chez des tiers * ; — 3° de faire procéder même à l'arrestation d'individus présumés coupables de crimes ou délits ■' ; — ■4" de faire des actes d'instruction parallèle à ceux des juges d'instruction *.

Dans l'exercice de ces attributions, le préfet de police et les préfels des départements doivent se conformer aux règles du Code d'instruction criminelle, comme les officiers de police judiciaire, dont ils ont les pouvoirs ; leurs actes doivent donc être revêtus des formes prescrites par ce Codp, qui constituent la garantie et la protection des inculpés et des citoyens.

A quelle autorité apparliendra^Til d'apprécier la régularité d'un acte fdil par le préfet de police et les préfets des départements dans l'exercice de leurs attributions de police judiciaire ? Quoique ces hauts fonctionnaires administratifs ne relèvent ordinairement que de l'autorité administrative, dans l'exercice de la police judiciaire

1. F. Hélie, III, n°* 1202 à 1215. Conclusions de M. Valabrègue, commissaire du gouvernement, devant le Tribunal des conflits, le 25 mars 1S89 (P. adm., clir...

2. Cass., Cil. riun.. 21 novembre 1853, S. 53.1.774. P. 54.1.356.

3. Cass., Cil. réun., 21 novembre 1853 précité ; Ch, crim., 16 août 1862, S. G3.1.221, P. 63790.

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