Voir supra, n" 715, 6», p
POURVOI EN CASSATION lOdfl
^rblequesi les diverses réponses du jury peuvent se séparer sans inconvénient, parce qu'il s'agit de faits distincts et de divers chefs d'accusation ' ; il en sera autrement, en cas de chef unique auquel se rattachent des déclaralfons accessoires, inséparables et indivisibles, telles que celles relatives aux circpnstanoes atténuantes ; la nullité de l'une des réponses entraîne celle du verdict tout entier ^.
Si la cassation est motivée sur la violation ou la fausse interprétation de la loi faite par la Cour d'assises, elle n'atteint pas la déclaralion du jury et ne porte que sur l^arrêt de la Cour (art. 434, al. 1) ; encore a-t-elle lieu sans renvoi si le fait ne constitue aucune infrac- 'tion ou si l'action publique est éteinte (art. 42^, in fine) '.
Enfin la cassation a encore lieu sans renvoi et par voie de retranchement, lorsqu'il y a lieu simplement de supprimer une peine ac- <;essoire ou complémentaire illégalement prononcée^.
Si la cassation est prononcée seulement sur le pourvoi de la parlie civile, le renvoi n'alieii que powr les intérêt» cirih seulement et il doit saisir un tribcrnal civil de première instance (art. 429, in fine).
881. — ^ Matières correctionnelles et de simple police. — En ces matières, il n'y a plus à distinguer la condamnation de l'acquittement ou de l'absolution : la cassation est touj[ours absolue et entraîne de nouveaux débats (art. 413) ". En outre, le renvoi devant le tribunal ou la Cour de même qualité que celui qui a rendu la décision attaquée a toujours lieu sans aucune distinction, d'une part entre le pourvoi de la partie civile, du ministère public ou du condamné '(art. 413), d'autre part entre l'impunité du fait, l'extinction de l'action publique et les autres causes de cassation (art. 427, cbn. 429, in fine).
L'admission du pourv^oi et la cassation entraînent, comme conséquence, fa restitution de l'amende consignée (art. 437) et la décharge des frais, qui peuvent, en cas dé faute grave, être rais au compte du magistrat instructeur ou du greffier qui a commis la nullité (art. 415).