Cas.^.,3raai 1855 [Bull, crim., n
fûifi^ DEUXIÈME PARTIEL. LIVRE IV. CHAPITRE IV
B. — Admission du p&urvvi en cassatmrt.
878. — Lorsque la Gourde cassation admet le pourvoi et casse la décision allaquée, elle ne peut connaîire du fond de l'atlaire et doit renvoyer Taflaire devant une juridiction du. méme^ ordre el die même qwaKlé que celle qui a rendu la décision cassée (art 427 et 429) ; l'effet delà cassation est de remettre les parties daas l'état où elles étaient avant celle décision.
87d. — Les elïels^ de la cassation différent suivant qu'on est en matière criminelle, d'unepart, ou d'autre part, en matière correcLiounelle ou de police.
880. — Matières criminelles. — Il faut distinguer la cassation des arrôls de mise en accusation et celle des arrêts de Cours d'assises.
1" Arrêts de tnise en aecitsation. — La Gourde cassation renvoie devant la chambre d'accusation d'une autre Gour d'appel (art. 429, al. 1), sauf le cas où la cassation sera baséesur l'impunité du fait ou l'extinction de l'action publique (art.. 429, in fine) ;
1" Arrêts de Cours d'assises. — Nouvelle distinction, suivant qu'il y a eu acquittement, absolution ou condamnation.
Acquittement : H n'y a pas lieu à renvoi, la cassation n'ayant lieu que dans l'intérêt de la loi (art 409) '.
Absolution : Si l'absolution a été prononcée par suite d'une fausse interprétation de la loi,, la déclaration du jury et la procédure antérieure sont maintenues et le renvoi a lieu devant une autre Gour d'assise* pour faire simplement l'application de la loi d'après les déclarations précédentes du jury,, sans nouveaux débats dex'ant un nouveau jiury (art. 434 et 363).
Condamnation : Si l'annulalion est prononcée pour incompétence, le renvoi a lieu devant le tribunal qui doit connaître de l'affaire et que la Cour de cassation désignera (art. 429, al., 4) ; — si elle est baséesur un vice de formeou l'excès de pouvoir, la procédure est annulée à compter du plus ancien acte nul (art. 408) eL l'affaire est renvoyée devant une. autre Cour d'assises pour y être procédé à de nouveaux débats (art. 434, al. 2) ; si la nullité est postérieure à la déclaration du jury, cette déclaration et la procédure anlérieure sont maintenues (art. 434, al. 1). Enfin la cassation peut n'être que partielle (ait. 434, al, 3), si la nullité ne porte que sur certains chefs indépendants delà déclaration dn jury, mais cette division n'est pas-