Voir iupra, n" 715, 6», p
§ 9. — Seconds pourvois.
882. — La décision de la juridiction de renvoi panl êire l'objet d'un nouveau pourvoi. Si ce second pourvoi est basé sur des moyensdifférents de ceux qui ont servi au premier, on suit les règles précédentes et la chambre criminelle statue K Si le second pourvoi est basé sur les mêmes moyens quç le premier, parce que le deuxième arrêt a décidé dans le mêr^ie sens que le premier, et par les mêmes motifs, il est apprécié par les chambres réuniesde la Cour de cassation - et, en cas de nouvelle cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à l'interprétation et à la jurisprudence des Chambres réunies (loi du l®' avril 1837, art. 1. 2 et 3) ^
§ 10. — Pourvoi du procureur général près la Cour de cassation (art. 442, Instr. cr.)
883. — Le procureur général près la Cour de cassation peut, d'office, déférer à la Cour les jugements et arrêts en dernier ressort contenant une violation de la loi et contre lesquels aucune des parties intéressées ne s'est pourvue. Ce pourvoi, qui n'est soumis à aucun délai, n'a lieu que dans l'intérêt de la loi et ne porte aucune atteinte à l'autorité de la chose jugée (art. 442, voirsupra, n° 672,
§ 11. — Pourvoi du ministre de la justice (art. 441).
884. — Ce pourvoi, formé par le procureur général de la Gourde cassation, sur l'ordre du ministre de la justice, tend à l'annulation de toutes les décisions, en premier ou dernier ressort et même de tous les actes judiciaires, position de questions au jury, motifs d'arrêts ou jugements *, etc., contraires à la loi. Il n'est soumis à au-
1. Cass., 5 déc. 1891, S. P. 92.1.537; 16 février 1900, S. P. 1900.1.537; 12 avril 1902. P. S. 02.1.301.
2. €388., 26 nov. 1890, S. 91.1.204; P. 91.1.501 ; 16 février 1901. S. P. 01.1.
3. Cass., 11 mars 1859, S. 59.1.626, P. 59.1005 ; 12 juin 1868, S. 69.1.190, P. 69.445.
4. Voir comme exemple : Cass., 5 août 1886, S. 86.1491, P. 86 1.1193; 11 janv. 1878, S. 79.1.332, P. 79 809. Le pourvoi peut être formé contre les simples motifs d'un arrêt : Cass., 13 juin 1879, S. 79.1.385, P. 79.945 ; la Cour
POLllVOI IJE CASSATION
<;une condition de délai. Ce|)en(iant il porte atleinte à la chose jugée €11 ce que l'annulalioti peut proliier aux parties, parce que la société ne peut user d'actes annulés comme illégaux ; en outre l'art. 441 Inst. cr. a remplacé l'art. 80 de la loi du 27 ventôse an VIII qui n'autorisait la cassation que dans l'intérêt de la loi ; il n'a pas maintenu ■celle restriction, donc il l'a exclue et en modifiant l'art 80 de la loi du 27 ventôse, l'art. 441 a fourni un droit nouveau ; mais cette annulation ne peut détruire les droits légitimement acquis par les prévenus ou parties civiles et résultant de l'irrévocabilité de la chose jugée. — C'est par cette distinction que s'interprète généralement le «ilence de l'article 441 sur les etîets de cette annulation '.
SECTION II. — Kévîsîon des procès criiiiinels el correction iielt»-.
§ 1. — Notions générales.
885. — La révision est un examen nouveau des faits sur lesquels «st basée une condamnation passée en force de chose jugée, qui paraît entachée d'erreur et dont on pourra avoir à prononcer l'annulation. — Elle correspond, en matière criminelle, à la requête civile, établie en matière civile par l'article 480 du Code de procédure civile.
La révision diffère de la cassation, en ce que celle-ci a pour but de redresser les erreurs de droit, tandis que celle-là s'adresse aux erreurs de fait, ■*.
de cassation admet même qu'il peut être formé contre un acte judiciaire ou une décision dé|à annulée pai* une juridiction d'appel : Cass., 9 décembre 1880, S. 81.1.281, P. 81.1.660 et la note de M. Villey.
1. Casa.. 5 lévrier 1824 (Armand C^arrel i. S. P. ciir. ; 19 avril 1839 et le» conclusions du procureur général Dui)in, S. 39.1.325, P. 39.2.71 ; 4 décembre 1879. S. 80 1.440, P. 80.1087; 15 juillet 1882, S. 84.1.249, P. 84.1.581 et la note de M. Villey ; 4 janvier 1895, S. P. 96.1.254 ; 9 déc. 1899, S. P. 02.1 539 et le» notes 4 et 5, p. 540. Voir xupra, no 672, p. 830 et 831 uote i. Pour l'évolution de la jurisprudence qui a passé par 4 phases successives, voir F. Hélie, II, n° 1031, p. 638; Héperl.du Droit l'ranç. v» Cassation {mat. cro/(.),D°, 1882 ; Garçon, effets de la révision des procès criminels (extrait du Journal des Parquets, 1903, p. 6, noie 2.
2. Voir le rapport de M. Le Poittevin, professeur à la Faculté de droit de Paris, et la discussion qui a suivi, à la Société {jénérale des prisons [lier, pénit., 1895, p. 957, 1239 : 1896, p. 3 ; Garçon, des effets de la révision des procès criminels ^Extrait du Journal des Parquets de 1903),