Voir Cass., 5 mai 1906 (S. P. 10.1.60 et la note
La révision diffère de la grâce ; la grâce est un acte de clémence qui s'exerce à l'égard d'un coupable, en faveur duquel on adoucit l^s rigueurs de la loi ; — la révision est un acte de justice accordé à l'innocente viclinae d'une erreur judiciaire. En outre, la grâce laisse subsister la condamaation et les diverses incapaciiés qu'elle a enlraîuées : tandis que la révision annule la ■condamnation, en fait cesser les effets mênae pour ie passé, en proclamant l'innocence de celui qui a élé injustement coadamné.
La révision diffère de V amnistie : Vmnnistie est un acte de souveraineté en vertu duquel des faits cessent d'èXre punissables et sont voués, avec les jugements qui les onl suivis, à l'oubli; elle opère inrem sur les faits amnistiés et rend la révision inutile. — La révision est un acte de l'autorité judiciaire qui n'a lieu que dans les cas spécifiés parla loi et qui n'intervient que dans l'intérêt personnel du condamné.
Dans l'établissement des règles de la révision, le législateur doit concilier le respect nécessaire de l'autorité de la chose jugée avec les intérêts de la vérité et de la justice; il ne doit, en conséquence, ouvrir la voie de la révision que pour les cas où un événement vient démontrer qu'une condamnation consacre une errreur manifeste ou du moins très probable. — Cependant, la préoccupation nalureilie et très légitime d'assurer à la victime d'une erreur judiciaire les moyens d'établir en justice son inaocence a déterminé chez les magistrats de la Cour de cassation appelés à admettre le pourvoir en révision une interprétation bienveillante des cas fixés par loi et une tendance à Ia> prononcer dans les cas de simple doute (voir infra, p. 948, note 2).
§2. —Historique.
886. — La révision était admise en droit romain, sons le nom de restitulio in inlegrum, dans notre notre ancien droite sous le nom de letti^s de révision largement accordées par le Roi en son co»seil *. L'Assemblée constituante, confiarite dans riiifaillibilité du jury, la supprima le 17 août 1792 ; mais elle fut rétablie par la loi du 1^ mars 1793 pour le ca« de contrariété de jugements et admise dans trois cas, mais avec un extrême réserve, par le Code d'instruction criminelle (art. 443 à 447). Une loi du 29 juin 18t)7 en a étendu le domaine, en Tautorisant en matière correctionnelle contre les condamnations à l'emprisonnement ou qui emiporlentprivation de
i. Jousse, II, p. 772 et ss. ; — Rousseaud de Lacombe, Mat. crim., '^. 283..
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l'ejcprcice de tout oia partie des droMs civiques, civils et de famille, et en radmeltant au profit de la mémoire des condamnés décédés (•cpta a été établi à propos de la réclaTiiation des héritiers de Lesurques, qu'on prétendait victime d'une erreur judiciaire dans la célèbre affaire du Courrier de Lyon jugée le 13 thermidor an IV, réclamation jugée du reste mal fondée par la Cour do cassation le 17 décembre 1868) '. — Enfin une loi du 8 jnin 1895 a élargi encore le domaine de la révision, en ajoutant uni" cas nouveau, enwjnsacrant'ledroit à indemnité de l'innocent injustement condamné, et en modifiant, en conséquence, le texte des articles 443 à4i7 du Code d'instruction criminelle. Cette iloi a été complétée au point de v^ue de la procédure pa<r celle du l*"" mars 189;) ; mais cette loi de circonstance a été abrogée par une loi du 4 Tnars 1909 {infrà, p. 1020).
§ 3. — Dëcisions ffuaceptibles de révision 2.
S87. — Les décisions portant condamnation pénale sont seules susceptibles de révision. Celles qui prononcent un acqviitteiaent ne peuvent être attaquées par cette voie exceptionnelle établie seulement en faveur de l'innocence (voir supra, n° 715-7^, p. 808). Les condamnations doivent être prononcées par une juridiction criminelle ou correctionnelle, quelles que soient du reste celte juridiction et la peine prononcée (art. 443, al. l,Inst. cr. modifié en ce sens par la loi de 1895). La révision n'est pas admise en matière de simple police ^, parce que, ainsi que le fait remarquer le rapport à la chambre des dép^lés^c?s con dam Bal ions ne blessent jamais l'honneur et ne crée*! pas de casier judiciaire '\ Peu importe du re?te la juridiction (jui a prononcé la c©nda"m'nat?ion, ordinaire ou d'exception (art, 443, al- 1, Ins. cbn. art. 82, jiist. milit. pour l'armée de terre et art. 112 just. TniHl. pour l'armée de mer). Mais la voie de la révision ne peut être prise qu'à l'égard des condamnations passées en force de chose jugée ; elle n'est pas admissible s'il existe quelqu'autre voie de recours,
§ 4. — Personnes qm peuvent demander la révision.
8S8. — 1^ droit àe demandar la 'révision appartient : — l'' aji mi-
i. S. 63.1.457, P. 68.1265. D. 69 1.4t. — Voir Gaston Delayen, Vaffairt tht eourrier de ■Lyon (Hafis, édition Picard, 1905).
2. Voir, pour Ja réviaiou en matière civile, Rev. pènic, 04, p. -716, ckroa. judic.
3. Voir pour la révision des condamnatiotis de simple police; Cas?., 5 mai 1899, S. P. iyOL.1.297 et la noie de M. Roux.
4. Cil. des dép., séance du 5 janv. 1892 {J. Qff., du 6, déb. pari., p. 2952. — Sir et Pal., Lois annotées, 1895, p. 1093, col. 2, note 2).
nislre de la justice; — 2° au condamné; — 3° après la mort du condamné, à son conjoint, à ses enfants, à ses parents, à ses légataires universels ou à lilre universel, à ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
Du reste, dans tous les cas, la Cour de cassation ne peut être saisie de la demande en révision que sur l'ordre du ministre de la justice qui est ainsi juge de l'opportunité de cette révision ; sauf la prise à partie, en cas de refus non justillé.
Dans le cas nouveau de révision admis par la loi du 5 juin 1895, celui dont il est question dans le n" 4 de l'article 443 nouveau, le ministre de la justice a seul le droit de demander la révision et il ne peut statuer qu'après avoir pris lavis d'une commission composée des trois directeurs de son ministère (directeurs des afîaires civiles, des affaires criminelles et du personnel) et de trois magistrats de la Cour de cassation annuellement désignés par elle et. pris en dehors de la Chambre criminelle (art. 444, al. 5 nouveau). Cet avis ne lie pas du reste le ministre. Le ministre de la justice qui n'est dans les trois anciens cas de révision, qu'un simple agent de transmission chargé de faire parvenir la demande des parties intéressées à la Cour de cassation, est, dans le quatrième cas nouveau, souverain juge et appréciateur de l'opportunité de la révision. #
§ — 5. Cas de révision.
889- — Ces cas, essentiellement limités, sont au nombre de 4 et sont déterminés par l'article 443 :
1" cas. — Condamnation pour homicide consommé, pour avoir donné la mort et non simplement pour avoir tenté de la donner, lorsque la production de pièces tend à établir que la personne prétendue homicidée était vivante à l'époque à laquelle le crime aurait été commis. — Il faut faire entrer dans ce cas ceux de condamnation pour meurtre simple ou qualifié (art. 295 à 304, C. pénal.) ; pour coups ou blessures volontaires ayant occasionné la mort sans intention de la donner (art. 309, al. 4, C. pénal.) et pour homicide involontaire (art. 319, C. pén.). L'erreur a porté, dans ce premier cas, sur l'existence du délit.
2^ cas. — Condamnations successives contre plusieurs prévenus ou accusés pour le m.ême crime ou délit inconciliables entre elles, en sorte que leur contradiction est la preuve de V innocence de l'un ou de Vautre des condamnés. — 11 faut pour que la révision soit admissible: — 1° que les condamnations aient été prononcées pour le
même crime ou délit ; — 2=" qu'ellesaient été prononcées par des jugemenls différents, la contradiction des diverses dispositions d'un seul et même verdict, arrêt ou jugement fournissant un moyen de cassalion ; — 3° que ces décisions soient inconciliables, en sorte que l'exac- -titude de l'une implique l'erreur de l'autre; par exemple si deux individus sont condamnés pour blessures faites avec un seul coup de fusil, si cinq individus sont condamnés pour un crime ou délit commis par quatre personnes seulement, etc. — Une erreur a été commise sur Vindividualilé d'un des condamnés. C'est ce qui résulte de la contradiction. La révision s'impose ; un nouvel examen des faits déterminera quel est, des deux condamnés, l'innocent et quel est le coupable *.
3" cas. — Conda?nnation ultérieure de témoin à charge pour faux témoignage contre l'accusé ou le préoenu ^. — Il fallait avant >ia loi de 1895 : — 1° que le faux témoignage eût été découvert après la condamnation ; — 2° qu'il eut été constaté par une condamnation passée en force de chose jugée, ce qui rendait la révision impossible lorsque le faux témoin était mort avant toute poursuite, ou lorsque la poursuite était prescrite ^ et lorsi|ue la condamnation avait été déterminée par une fausse déclaration sans serment (V^oir supra, n** 732, p. 821, texte et notes 3 et 4). — Quid si la condamnation est basée sur une pièce reconnue ^aus^e? On repoussait généralen)enl la révision en se fondant sur le caraclèrc» exceptionnel de ce recours. La loi de 1895 a mis fin à toutes ces difficultés en créant le quatrième cas de révision.
4® cas. — La loi du 5 juin 1895 a, dans le n° 4 de l'article 443 nouveau, admis un quatrième cas de révision, dont la formule très large et très générale comprend tous les cas possibles d'erreur judiciaire. Aux termes de cette disposition nouvelle, la révision pourra être demandée : « 4° lorsque après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors (les débats seront représentées de nature à établir l'innocence du condamné. » Pour que la révision puisse être demandée, ce texte nouveau exige les deux conditions suivantes ; — i° qu'elle
1. Voir Cass., 7. juillet 1882, P. 83,1. 107t et les renvois ; 8 août 1901 {Bull. ■ crim., 1901, n" 235) ; Ch. réun., 15 janv. 1902 et Ifs conclusions de M. Je Procureur f,'énéral Baudouin (Jotirn. des Parq., 1902.1.45 à 61). — Voir un cas de contradiction consistant dans l'acquilteinent sur appel d'une femme condamnée en première instance et la condamnation du complice non appelant, Jieu. pénit., 06. 290.
2. Voir Cass., 23 avril 1896 et 11 décembre 1897, S. P. 1900,1.60 et la note 4e M. Roux.