‹ Cours de droit criminel et de science pénitentiaireChapitre 7 sur 550 · Cf. Guillot, Les prisons de Paris, p. 42 à · texte numérisé non relu

Cf. Guillot, Les prisons de Paris, p. 42 à

6° L'amende honorable, en chemise, une corde au cou, une torche à la main, sous la conduite du bourreau, devant la porte de l'église : précédant ordinairement l'exécution capitale. 7° Le bannissement à temps.

8° La marque d'une fleur de lis sur l'épaule. 9° La pendaison sous les aisselles.

10° La c/aîe sur laquelle étaient traînés les cadavres des grands criminels et des suicidés.

il° La mutilation rfw ^^om^, précédant l'exécution capitale de certains criminels.

12° L'amputation de la langue.

13" Le pilori ou carcan. ^

14° La réclusion perpétuelle dans ime maison de force remplaçant pour les femmes, les galères et le bannissement à perpétuité.

i^° Ldi prison perpétuelle.

h) Peines afflictives non infamantes.

1° La décapitation, pour les nobles.

2" La torture avec ou sans réserve de preuves.

3° La réclusion no7i perpétuelle.

4° Le fouet non public.

B. Peines simplement infamantes.

a. Principales.

1° L'admonition.

2° L'interdiction ou suspension d'un office public. 3° L'abstention de certains lieux.

4° La réparation d'honneur.

0° La défense de récidiver ou de ne plus user de pareilles voies.

6° La privation de privilèges.

h. Accessoires.

1° La mort civile.

2° La dégradation de noblesse.

3° La condamnation de la mémoire du défunt.

4° Le blâme.

5" Le plus ample informé indéfini.

17. — On peut résumer de la manière suivante les principaux: caractères de la législation pénale de cette longue période qui s'étend jusqu'à la Révolution française: incertitude dans les lois; contradiction fréquente de leurs dispositions ; incertitude des peines par

V<iri>itrmr€\mssé au juge pour combler les lacunes de la loi S sévérité £t cruauté des peines; disproportion des peines avec la gravité des délits ; rigueur excessive pour les crimes contre la religion et contre l'Etat ou plutôt contre le souverain ; barbarie de la pénalité dans sa nature, exagérée encore par les nombreux et atroces modes d'exécution ; inégalité des peines d'après la condition sociale des condamnés; peines aberrantes frappant des innocents ; le délit envisagé plulôtdu côté matériel que du côté intentionnel, parce que le but uniqaede la peine était V intimidation et Vexemple, pour empêcher le délit de se renouveler. La procédure pénale elle-même était animée du même esprit ; le délinquant était considéré comme un ennemi de la société et tous les moyens employés pour le frapper présentaient les caractères d'une véritable et excessive hostilité: emploi de la torture pour lui arracher l'aveu de sa culpabilité, secret de l'inslruclion et de la procédure tout entière, absence de défenseur, etc. -. Ces principes de rigueur, inspirés par la raison d'Etat et la nécessité delà défense de l'autorité royale et de la religion étroitement unies, furent développés par les jurisconsultes des xv.% xvii« et xviii« siècles à l'aide du Droit romain de l'Empire. Les principaux de ces criminalistes sont : en Italie, au xvi» siècle, Julius Glarus, Farinaccius,:,Menochius ; en France, Ayrault au xvi-^ siècle, Rousseau de Lacombe. Muyart de Vouglans, Jousse, au xvui« siècle ; en Allemagne, Schwarzenberg au xvi« siècle, l'inspirateur de la Caroline, ordonnance pénale de l'Empereur Charles-Quint de 1532, Carpzov au xvu* siècle.

g 3. Période humanitaire.

18. — A. — La réaction humanitaire contre les abus de la force et les excès de l'intimidation commence avec la législation pénale canonique reposant sur les idées de charité, de fraternité et de ré-

1 Cf Sur Varbitraire des peines, son caractère, sa portée et ses effets dans notre ancienne législation : Muyart de Y ou^i&n^ Institution ^^J'Oit criminel p. 32; Joussertmi^.- de justice criminelle, II p. 593 a 599; Serpillon Code Criminel, Z^ partie II, p. 1070 et i07i(sur le titre XXV art. 12 de l'ordonn de 1670); Claude de Fleury, Institution au droit français publié par i^douard Laboulaye et Rodolphe Dareste (Pans, 1858, Durand) I p. 4^4. Voir éoalement sur l'arbitraire aes peines : Claude de Perrière, Dictionnaire de droit et de pratique Vi^ Peine arbitraire et Peine de mort; - Papon. rerueil d'arrêts notables des cours souverains de France, liv. xxiv titre x de.s neines S8 2 et 3 • — Journal du Palais par Claude Blondeau et Gabriel Gueret (Paris 1737) t. II. p. 970. Molinier et Vidal, traité théorique et pratique de droit pénal, (Paris, Rousseau 1893), t. I, p. 488 et 85. . „,

2. Puglia, Vevoluzione storica e soientifica del diritto e délia procedur a pénale, ch. xxxni, p. 194 et 195.

demption qui introduisent dans la pénalilé la pitié, la modération, avec la préoccupation d'assurer ramendement et la réhabilitation de liiomme tombé. Le systène pénitentiaire de l'Eglise réalise, dès le Mcyen Age, les progrés que les législateurs contemporains s'efforcent d introduire dans les institutions répressives et s'appuie sur les principes philosophiques qui n'ont prévalu dans les lois pénales positives qu'au milieu et à la fin du xix-^ siècle K Non seulement les peines canoniques sont humaines et réglées en vue de l'amélioration morale de celui qui les subit, mais, visant plus le délinquant que le délit, leur application est calculée de manière à atleindre plus sûrement ce but en faisant varier leur nature et leur intensité suivant le caractère, le tempérament, l'individualité de chaque coupable- la pratique canonique arrive ainsi à réaliser, dès les premiers temps i indwtduahsation de la peine dont nos législateurs et nos juges moderr>es comprennent à peine l'utilité sans oser encore la faire passer dans les lois et la jurisprudence \ Les peines canoniques sont les suivantes : l^ la détention perpétuelle; 2" Viniernement à temps dans un monastère; 3° les pénitences canoniques, pèlerinages, aumônes ; 4° V excommunication, ou mise hors de l'E-lise peine d'élimination pour les incorrigibles. La peine de mort "n'est pas admise par la législation canonique : Ecclesia abhorrel sanguine Les prisons sont créées vers le iv" siècle et déjà le concile d Aix-la-Chapelle en 1817 pose les bases de la réglementation de l'emprisonnement cellulaire dans les monastères, consistant dans un logis séparé avec un travail à accomplir, des livres a lire les secours spirituels et moraux d'un aumônier, des visites régulières de membres de confréries, organisation présentant tous les perfectionnements du système cellulaire moderne avec le patronage des prisonmers et des libérés. Des abus se produisirent, sous l'influence des Idées séculières, dans les prisons des abbés devenus seigneurs féodaux. Des protestations furent adressées plusieurs fois aux rois pour les faire cesser, Ces critiques furent résumées au xv.i^ siècle par un moine bénédictin, Mabillon, qui, dans un livre intitulé « Réflexiom sur les prisons des ordres religieux « (écrit de 1690 à 1695) réclama l'application des vrais principes pénitentiaires et se trouve ainsi être le précurseur, trop ignoré et méconnu de l'école péniten-

1. Guizot Ilù^oire de la civilisation en Europe, 6« leçon. Hue profeceur honora.re k la Faculté de droit de Toulouse, président honoraire à la Cour de Pans /?er«« crtUque de lépis-lation, mS, p. 441 et ss. ; Louis Rh^i4 L Ei^lue et les tnsMutwns pénitentiaires ^Revue pénitentiaire de juillet ,18^

2. S<iWinw,Uindividualisalion de lapeine, p. 176 à 183 (Paris, ATcan, 1898)

tiaire moderne *. Mabillon fixe 1res nettemenl les principes différents qui inspirent les justices séculières; et les justices ecclésiastiques: «Dans la justice séculière, on a en vue principalement de conserver et de réparer le bon ordre et d'imprimer la terreur aux méchants. Mais, dans la justice ecclésiastique, on a égard, sur toutes choses, au salut des âmes. — Dans la justice séculière, c'est la sévérité et la rigueur qui y président ordinairement ; mais c'est l'esprit de charité, de compassion et de miséricorde qui doit l'emporter dans la justice ecclésiastique.» Le même esprit de charité, déteruiina la fondation de confréries destinées à porter des secours matériels, moraux et religieux aux prisonniers enfermés dans les prisons seigneuriales et royales: le concile de Nicée, en 325, créa des procuratores fauperum, prêtres et laïques, pour visiter les prisonmers, leur distribuer la nourriture et des vêtements et faire mettre en liberté les innocents ; au xni^ siècle, une confrérie de la Miséricorde se crée dans ce but à Florence et au xvi*^ se fondent plusieurs œuvres de ce genre en France: pénitents blancs de Notre-Dame de pitié à Aix en Provence en 1554, pénitents bleus à Montpellier, pénitents noirs de la Miséricorde à Avignon, confrérie de la Miséricorde à Toulouse, le 28 mars 1570.

De graves et regrettables abus se produisirent, inspirés par les passions politiques et religieuses, La justice ecclésiastique fut absorbée par l'autorité royale qui aidée par les légistes, lui enleva peu à peu ses justiciables et ne se servitd'elle que pour constater les crimes contre la religion devenus crimes d'Etat; leurs auteurs, abandonnés au bras séculier avec trop de complaisance par l'autorité ecclésiastique elle-même, furent impitoyablement envoyés au bûcher *.

Les idées de charité et d'amendement déterminèrenl cependant, dans quelques pays, même en dehors de TinOuence de l'Fglise, la création de prisons modèles qui réalisèrent, par l'organisation méthodique du travail, de l'enseignement moral et religieux, des récompenses el encouragements, des visites aux prisonniers et du patronage des libérés, le but idéal qui n'est pas encore atteint de nos jours partout. C'est ainsi que les bourgeois prolestants d'Amsterdam fondent

1. Albert Rivière, Un vioine criminaliste {Nouvelle Revue historique de droit français, 1889, p. 758).

2. Voir sur le tribunal de l'Inquisition, son origine, son organisation, son fonctionnement : Brissaud, Manuel d'histoire du droit français, p. 641, n" 41 ; Hue /. c, p. 466. note 1 ; — Henri Charles Lea, Histoire de l Inquisition au Moyen Age (traduit par Salomon Reinach), 3 vol. Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition, 1900, 1901 et 1902. Vacandard aumônier du lycée de Rouen. L'inquisition (Paris, Bloud, 1907). Doellinger, La Papauté, traduit par Giraud-Teulon (Paris, Alcan, 1904), ch. ii, § 10, p. 101 et ss.

en 1595 une prison pour les hommes et en 1596 une prison pour les femmes dont le rég-ime a pour but l'amendement des condamnés au moyens du Iravail et de l'induence religieuse. Au xvu^ siècle presque toutes les villes de Hollande possèdent des maisons de correction et de semblables établissements se fondent en Allemagne, dans les villes hanséatiques d'abord, puis dans les autres provinces ^ En Italie, le pape Clément XI fait construire à Rome en 1703 la prison Saint- Michel pour les jeunes gens coupables, dont l'inscription placée dans la salle dhonneur indique suffisamment le but et le régime : parum est coercere improbos pœna nisi probos efficias disciplina ; en 1735 le pape Clément XII crée une prison analogue pour les femmes ; en 1759, l'impératrice Marie-Thérèse fait bâtir à Milan une maison de correction contenant 140 cellules, dont 25 réservées aux femmes et 20 aux enfants. Dans les Pays-Bas, en 1775, le vicomte Vilain XIV grand bailli de Gand, ordonne l'établissement, à Gand, d'une prison cellulaire qui fut décrite avec enthousiasme par Howard.

Obéissant aux mêmes sentiments humanitaires, un Anglais, Howard ^ Shérif du comté de Bedford, entreprit de 1775 à 1790, une série de voyages en Europe, pour étudier l'état des prisons des divers pays et les réformes nécessaires à leur organisation. Après avoir constaté partout, sauf quelques rares exceptions, la condition déplorable des prisonniers, il proclame les bases nécessaires de la réforme des établissements pénitentiaires': — 1° nécessité de l'hygiène et d'un régime alimentaire fortifiant ; — 2° discipline différente pour les prévenus et les condamnés ; — 3" éducation morale et religieuse ; — 4° obligation du Iravail et éducation professionnelle ; — 5° système cellulaire adouci par celte éducation morale, religieuse et professionnelle. — Howard eut une influence considérable sur la réforme pénitentiaire réalisée au xvni* siècle en Anglelerre, aux Etats-Unis, en Italie, dans les Pays-Bas et en Prusse. Il eut pour disciplines Bentham en Angleterre, Mirabeau en France.

Le roi Louis XVI proclama, dans une déclaration du 30 août 1780 la nécessité d'une réforme pénitentiaire dans ce sens ; les vœux exprimés dans les cahiers des Etals généraux la réclamaient *,

1. Roux, L'origine de la science pénitentiaire {Revue pénitentiaire, décembre 1898, p. 1242 et ss.).

2. Cf. Notices biographiques sur Howard dans les actes du Congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg en 1890, p. 105, 163, 197 et dans la Revue pénitentiaire de 1891, p. 651.

3. Dans ses deux ouvrages : Etats des prisons (1777) et Histoire des lazarets (1789J.

4. Albert Desjardins, Les cahiers des Etats généraux en 1789 et la législation criminelle, p. 454 et 8S.,474 et ss.

mais les embarras financiers mirent obstacle à toute réforme. 19- — B. — Les philosoplips et les encyclopédistes du xvui"^ siècle Diderot, d'Alembert, Hélvélius, d'Holbach, Voltaire, Montesquieu, l'avocat général Servan, protestent, au nom de l'humanité et des principes de l'utilité, contre les horreurs delà doctrine de l'expiation et de l'inlimidation. Jean-Jacques Rousseau proclame, dans le Contrat social, l'alîranchissement de l'individu de l'omnipotence de l'Ëtat en réduisant aux strictes limites de la nécessité l'abandon par l'ittdividu de sa liberté au pouvoir social. Le marquis César de Becearia écrit, en Italie, à l'âge de 26 ans, en 176i, son traité Des délits et des peines ' qui, malgré la vive opposition des vieux praticiens ^, détermina la révolution de la législation pénale au nom de la justice et de Ihurnanilé : le droit de punir n'est autre pour Beccaria que le droit de défense que chaque individu cèdie au pouvoir social en enlirant en société ; ce droit a pour limite la justice et l'utilité sociale et les peines ne peuvent dépasser, sans devenir injustes, les limites de la stricte nécessité de défense sociale; le but de la pénalité n'est pas de tourmenter et d'affliger un être sensible, ni d'effacer un délit eominis, mais d'empêcher le coupable de commettre de nouveaux délits et de détourner les autres de suivre son exemple. Beccaria, au nom de ces principes, combat la torture, le serment imposé à k'aecusé, la peine de mort, l'atrocité des peines, la prodigalité des supplices, et proclame la nécessité de la certitude des peines, de leur personnalité, de leur douceur, de leur proportion avec le délit, etc..

20. — La réforme de la législation fut réalisée par la Révolution française. Le 21 janyier 1790, l'Assemblée constituante, appliquant à la législatioa pénale les principes contenus dans la déclaration des droits de l'homme dit 26 août 1789, proclama l'égalité et la person^ nalité des peines, abolit les procès aux cadavres et la confiscation générale, et déclara que les délits ne peuvent être créés, les peines éta"hlies,que par la loi. Le Code pénal des 25 septembre, 6 octobre 1791, inspiré par le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau et limitant par application de la Déclaration des droits de l'ho-mme (art 4. à 9), l'action de la loi pénale aux seuls actes nuisibles à la société et la rigueur de 1a pénalité aux seules peines aeeessaires, sup[)rima tous les supplices et les mutilations, la marque, la confiscation générale, l'amende honorable, la claie, le fouet et les peines perpétuelles. Les

i. Cf. la traduction de ce* ouvrage par Itïtustin Hélie et la préface du sa.vant magistrat français qui la précède.

2. Cf. Muyart de Vouglans, Réfutation du traité des délits et des peines; Jousse, Traité de justice critniaelle, I, p. &ù.

cas d'application de la peine de mort furent réduits de 11^ à 32 et l'exécution de la peine capitale réduite à la simple privation de la vie.

Les peines établies en 1791 sont les suivantes :

1°. — La mort par la guillotine.

2° — Les fers à temps (24 ans au maximum).

3° — La réclusion dans une maison de force.

4° — La gêne (emprisonnement isolé).

5° — La détention.

6° — La déportation.

7° — La dégradation civique.

8° — Le carcan .

9° — L'exposition publique,

lO'' — L'emprisonnement.

11° — L'amende.

12° — Confiscation spéciale.

Par une réaction excessive, contre l'ancien régime, l'Assemblée constituante supprima la perpétuité des peines ; elle établit en matière crinûnelle, des peines fixes, dont la durée et la quotité étaient déterminées d'avance par la loi sans que le juge put les faire varier dans l'application, ce q>ii réduisait le magistrat au rôle purement mécanique de distributeur automatique de la peine, sans qu'il pût l'adapter aux diverses circonstances du fait et aux situations variables des coupables, enfin elle augmenta ces inconvénients par l'abolition du droit de grâce.

21 . — La réforme pénitentiaire préoccupa les esprits de celte époque mais resta à l'état théorique et ne reçut aucune application. — JVIirabeau ' dans un rapport rédigé en février et mars 1790, au nom d'une commission nommée par l'Assemblée pour la suppression des lettres de cachet -, élargissant le débat, étudie l'organisation générale des prisons, en signale l'état déplorable, montre les inconvénients de la promiscuité et de l'oisiveté ' et pose les principes qui doivent servir à l'organisation des nouvelles prisons, qu'il désigne sous le noax de maison d^ amélioration : travail, isolement en cellule, épreuves graduelles avec marques et récompenses, libération provisoire anticipée, patronage des libérés * ; en sorte que Mirabeau peut être con-

1. Albert Rivière, JI/tra6«ou crtmtnoZwtc (Revue britannique, 1889, t. V. p. 5).

2. Ce rapport a été publié en 1888 avec une introduction et des notes, par M. le Vte Henri Bégouen (Paris, Larose, 1888).

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