Rev. pénit., 1898, p 983 et
9. Actes de Congrès (en vente rue de Maj-, 5) et Ren.. pénit., 08 p. 108 et ss. et 131 etss.
des dangers qu'elle présente pour la sécurité générale et pour la santé publique, les préfets et les maires prennent à l'égard des personnes qui s'y livrent des mesures restrictives et de surveillance policières et sanitaires qui, en cas d'inobservation, exposent à des peines de simple police; à Paris même, en vertu d'une ordonnance du 6 novembre 1778, que la Jurisprudence déclare encore en vigueur', les prostituées sont soumises à des incarcérations administra" lives ^. — Pour soustraire les mineures livrées à la prostitution aux dangers que leur fait courir le milieu dans lequel elles vivent aggravés de la réglementation administrative et sanitaire qui s'impose à elle, le Comité de défense des enfants traduits en Justice de Paris avait obtenu du tribunal de la Seine et de la Cour de Paris une mesure salutaire : l'assimilation de la prostitution au vagabondage, ce qui permettait leur poursuite en justice et après acquittement pour défaut de discernement la remise de leur garde à une œuvre de sauvetage ou l'envoi en correction, c'est-à-dire l'enlèvement aux dangers de la rue et l'internement dans une maison d'éducation et de réforme. La Cour de Paris avait consacré cette manière de voir dans un arrêt du \0 mars 1893 ^ Mais c'était là plutôt un expédient salutaire qu'une application juridique rigoureusement exacte des conditions de délit de vagabondage. Aussi, à la suite du dépôt par M. Bérenger au Sénat, le 30 juin 1903, d'une proposition de loi complétée le 5 mars 1907 par une autre propoposition au nom du Gouvernement par le président du Conseil, M. Clemenceau, et M. Guyot-Dessaigne, garde des Sceaux, notre Parlement a-t-il voté une loi du 11 avril 1908 C07icerna?it la prostitution des mineurs *. Cette loi a eu pour but de soustraire les mineurs des deux sexes à la surveillance et à la réglementation de la police, de substituer à la mise en carte qui est un encouragement à la prostitution et aux |)énalités d'internement dangereuse et arbitraires, une éducation réformatrice et moralisatrice dans des établissements spéciaux, ordonnée par le tribunal civil en Chambre
l.Cass., 11 juillet 1884, S. 85.2.192 ; P. 85.2.4337; D. 85.2.333. Paris 8 déc. 1896, S. P. 97.2.40.
2. Voir le projet de loi sur la réglementation légale de la prostitution préparé par une commission extra-parlementaire du 18 juillet 1903 au 7 décembre 1906, Rev. penit.. 1908. p. 988 à 1058 : Rapport de M. l'avocat général Feuilloleyet discussion.
3. Rev.pénit., 1893, p. 476; 1902, p, 1195; 1903, p. 212, 403, 581.
4. Voir le commentaire de cette loi par M. Le Poitevin, juge au tribunal de la Seine dans les Lois nouvelles, 09, p. 101 et ss., et Eugène Prévost, de la prostitution des enfants (Paris Pion 1909) et l'analyse de la loi dans \aRev. philanth., 15 avril 89, p. 725, par M. Savouri. Voir Rev. j)en27.,09, p 770 et ss.
du Conseil intervenant d'une part, parce qu'il n'y a pas délit pénal, d'autre part, parce que ce tribunal remplira les fonctions d'une sorte de tribunal de tutelle, et constitue la juridiction d'avenir pour la correction paternelle et familiale, ainsi que cela a été déjà établi pour les pupilles de l'Assistance publique par la loi du 28 juin 1904, art. 2.
La protection de la loi du tl avril 1908 s'étend à trois catégories de mineurs de 18 ans et les mesures prises varient avec chacune d'elles :
1° Le mineur se livrant habituellement à la 'prostitution, dont la rémunération en argent constitue l'élément essentiel (art. 1) ;
2° Le mineur se livrant habituellement à la débauche, sans prostitution (art. 2).
Ces deux mineurs, qui présentent comme condition commune de l'application de la loi, Vhabitude, différent l'un de l'autre en ce que le mineur prostitué relève à la fois de la correction familiale et de la police, tandis que le mineur débauché ne relève que de la correction familiale. — En conséquence : d'une part, le mineur prostitué peut être traduit devant le tribunal civil par les personnes investies de la puissance pafernelle, de la tutelle ou du droit de garde et d'office par le procureur de la République (art. 1, 11 et 12) tandis que le mineur débauché ne peut pas être poursuivi par le Ministère public; et, d'autre part, la durée de l'internement est, pour le mineur prostitué, fixée par la loi jusqu'à sa majorité ou son mariage (art. l""), tandis que pour le mineur débauché, c'est le tribunal qui fixe cette durée (art. 2); — enfin les prostitués et les débauchés doivent être séparés dans le lieu d'internement et un quartier spécial de l'établissement doit être réservé pour ceux-ci (art. 2).
3° Le mineur provoquant à la débauche sur la voie publique ou dans un lieu public (art. 3). — La loi a supprimé le droit d'arrestation de la police pour fait de racolage sur la voie publique ou dans un lieu public, lorsqu'il s'agit de mineurs de 18 ans. Le fait sera constaté par un procès-verbal dressé par l'agent de la police des mœurs; une copie en sera adressée aux parents, tuteurs ou gardiens, avec avertissement que de nouvelles provocations dans le délai de 6 jours détermineront les mesures suivantes: en cas de deuxième procès-verbal, le mineur est arrêté et conduit devant le procureur de la République qui peut prendre des mesures pour la garde du mineur sans que celui-ci puisse être retenu dans une prison ni pendant plus de cinq jours; les parents, tuteurs ou gardiens, sont convoqués d'urgence et le mineur leur est remia après que le magistrat leur aura rappelé leurs devoirs.
Si le mineur est laissé sans prolection, parce que les parenls, etc. ne se présentent pas ou ne peuvent le surveiller, ou si le mineur persiste dans son inconduite et est l'objet d'un troisième procèsverbal, il est cité devant le tribunal civil qui, en Gliambre du Conseil, ordonne son internement dans un établissement spécial soit public, soit privé, spécialement autorisé à cet effet, ou son placement chez un parent ou un particulier (par analogie avec l'art. 5 de la loi du 19 avril 1898) jusqu'à la majorité civile du mineur, ou à son mariage, ou jusqu'à la révocation par le tribunal de la mesure ordonnée par lui (art. 1, 2, 3, al. 3 ; art. 4, 3, al. 1). Le mineur interné peut être mis en liberté provisoire (art. 9). — Les autres dispositions de la loi règlent la procédure, les droits et obligations des établissements ou personnes chargés de la garde du mineur.
Le législateur prévoyant la nécessité et la difficulté de la création de ces établissements spéciaux a retardé l'exécution de la loi jusqu'au 15 avril 1909, un an après sa promulgation (disposition transitoire et finale de la loi). Mais lorsque, le délai écoulé, le Gouvernement a voulu créer aux environs de Paris, à Asnières, Senlis, les établissements destinés à l'exéculion de la loi, les villes menacées, redoutant pour leur sécurité l'invasion des souteneurs qui vivent de la prostitution des mineures, ont énergi(]uement protesté et le Gouvernement s'est vu dans la nécessité de faire voter une nouvelle loi ajournant encore l'application de la loi du tl avril 1908 à des époques échelonnées : un an pour les mineurs de 16 ans ; deux ans pour les mineurs de 16 à. 18 ans ; le délai pouvant être abrégé, s'il y a lieu, par simple décret (loi du 19 juillet 1909). Cette loi nouvelle déclare que les dispositions législatives en vigueur antérieurement à la loi du 11 avril 1908 demeurent provisoirement applicables. D'oii il suit que la Jurisprudence traitant comme délit de vagabondage la prostitution des mineures leur redevient applicable.
b) Inffuence de la minorité sur la compétence des Juridictions répressives.
150. — La pénalité encourue par le mineur de 16 ans étant toujours correctionnelle et le traitement de ce mineur demandant une appréciation toute paternelle, la loi a fait du tribunal correctionnel la juridiction ordinaire, non seulement pour les délits correctionnels, mais même pour les crimes (art. 68, C. pén.). — Cependant, par exception, le mineur doit être déféré à la Cour d'assises à raison des crimes qui lui sont reprochés : — 1° S'il a des complices
majeurs; parce que tous devant être jugés ensemble, le mineur doit suivre les majeurs devant la Cour d'assises, seul tribunal compétent pour eux ; — 2° S'il a commis un crime punissable de la peine de mort ou d'une peine perpétuelle, à raison de la gravité même de ce crime ; — 3° Si le crime par lui commis est punissable de la peine temporaire de la détention ; à raison du caractère politique de ce crime, la Cour d'assises étant lors de la révision du Code pénal le 28 avril 1832, le tribunal de droit commun en matière politique, en vertu de la loi du 8 octobre 1830 (voir supra, n" 76).
— Mais cette loi du 8 octobre 1830 ayant été abrogée par les décrets
— lois du 3! décembre 18ol et 25 lévrier 1852 qui défèrent les délits politiques aux tribunaux correctionnels, on pourrai! soutenir que l'article 68 a été implicitement modifié sur ce point et que le mineur de 16 ans est devenu justiciable des tribunaux correctionnels lorsqu'il a commis un crime puni de la peine de la détention. Les décrets de 1851 et de 1832 ont bien été abrogés à leur tour par un décret du Gouvernement delà défense nationale daté deToursle 27 octobre 1870 ; mais faute de promulgation régulière (il a été inséré au Moniteur et non au Bulletin des Lois avant le décret du 5 novembre 1870"), la Cour de cassation a refusé de lui reconnaître force exécutoire *.
Les mineurs de 16 à 18 ans sont considérés comme majeurs au point de vue des juridictions dont ils sont justiciables; l'art. 68, C. p. n'a pas été modifié par la loi du 12 avril 1906 et reste spécial aux mineurs de 16 ans comme avant celte loi (voir swpra, n° 144 bis.) p. 216
c) Etablissements pénitentiaires destinés aux mineurs.
151. — Ces établissements étaient désignés par les articles 66 et 67 du Code pénal sous l'expression générale et défectueuse de maisons de correction : défectueuse, parce qu'elle s'appliquait également aux majeurs condamnés à l'emprisonnement correctionnel (art. 40, C. pén.) qu'il importe cependant de séparer des mineurs et parce que la loi ne fait non plus aucune distinction entre les mineurs acquittés dé l'article 66 et les mineurs condamnés de l'article 67. Le nom de inaisons de confection a été remplaci' dans les articles 66 et 67 par la loi du 12 avril 1906 par ceux de colonies pénitentiaires et de colonies correctionnelles suivant la distinction établie par la loi du 5 août 1850.
1. Cass., 9 et 30 déc. 1871 (P. 72 439 et 440. Voir Sfoliaier et Vidal. Traité théorique et pratique de droit pénal ir, p-. 117 et 118.
Ces établissements, d'abord restreints à des quartiers séparés des prisons départementales, se sont peu à peu créés et développés sous l'influence de l'initiative privée et sont connus aujourd'hui sous le nom de colonies pénitentiaires de jeunes détenus qui leur a été officiellement rendu dans le texte des articles 66 et 67, C. pén., par la loi du 12 avril 1906. Leur organisation et leur régime sont réglementés par une loi du 5 août 1850. — Les garçons sont divisés en 4 catégories : — 1° les accusés, les prévenus, et les condamnés jusqxCà 6 mois d' emprisonnement sont renfermés dans un quartier distinct * des maisons d'arrêt et de justice (art. 2) ; — 2° les mineurs acquittes pour défaut de discernement sont conduits dans une colonie pénitentiaire et employés aux travaux de l'agriculture, ainsi qu'aux diverses industries qui s'y rattachent (art. 3) ; — 3* les condamnés à plus de 6 mois et à moins de 2 ans sont égament envoyés dans les colonies pénitentiaires ; mais, avant d'être employés avec les autres aux travaux de l'agriculture, ils sont enfermés dans un quartier distinct, où ils font un stage de 3 mois, pendant lequel on étudie leur conduite (art. 4) ; — 4° les condamnés à plus de 2 ans et les jeunes détenus des colonies pénitentiaires reconnus et déclarés insubordonnés sont envoyés dans des colonies spéciales dites correctionnelles, dans lesquelles ils sont soumis à un stage d'au moins 6 mois pendant lequel ils sont appliqués à des travaux sédentaires^ ; après quoi, s'ils le méritent, ils sont employés aux travaux agricoles de celle colonie (art. 10 et 11). — Pour les filles, la loi n'a point fait ces distinctions : elles sont toutes renfermées dans les mêmes maisons pénitentiaires et appliquées aux travaux qui conviennent à leur sexe (art. 16 et 17). — Une règle commune à tous ces établissements c'est que : — d'abord les mineurs des deux sexes reçoivent, pendant leur séjour dans ces établissements pénitentiaires, une éducation morale, religieuse et professionnelle (art. 1^''); — ensuite, ils peuvent avant l'expiration de leur détention, être mis en liberté conditionnelle et placés provisoirement hors de la colonie (art. 9) ^ ; — enfin, à leur libération et à leur sortie de l'établissement pénitentiaire, ils sont placés sous le patronage de l'Assistance publique, pendant trois années au moins (art. 19) *.
1. Une circulaire du Ministre de l'Intérieur du 20 juin 1907 étend l'art. 2 de la loi du 5 août 1850 et l'art. 29 du décret du 11 novembre 1885 sur le régime des prisons départementales de courtes peines en commun aux mineurs de 16 à 18 ans créés par la loi du 12 avril 1906.