CHAPITRE VII
De l'extinction de l'action civile.
519. Les modes d'extinction de l'action civile sont ceux que reconnaît le^droit civU en matière d obligcitions , par conséquent lejjesistemeni ou
j^renonciation , la^transacîion, ht^chose jugée et lajii'escriptiou. .
Le premier principe à poser en cette matière, c'est que l'extinction de 1 action ci Wle j-estc^sans^ influence sur l'action publique, ainsi que le constate spécialement l'article 5 de la loi dv 1878, en ce qui concerne la renonciation.
Nous avons à nous arrêter particulièrement au désistement, à la chose jugée et à la pi'escription.
SECTION l.
Du désistement.
520. Ce mode d'extinction est prévu \rdv les articles 402 et 403 dit Code de procédure civile, pour le cas où la pei'sonne lésée a intenté son
action (levant une juridiction xdiilç. Si, au contraire, l'action a été portée devant la juridiction i-épi'essive , il faut suivre les règles des articles 00 et 07 du Code d'instruction criminelle.
La partie civile ne peut se désister qu'avant le jugement et dans les , vingt-quatre heures de sa constitution.'*TQiît désistement fait en delioi*s , de ces conditions est non avenu ; la partie civile reste partie au procès et suMtJa responsabilité des dommages-intérêts et des frais. Si le désislement est conforme à la loi, les Irais ne sont plus dus depuis la signification au ministèi'e imblic et au prévenu; mais il ]jeut y avoir lieu a (ioiiimages-iiitéixiits envers le prévenu et à la i)eine prononcée en cas de dénonciation caloinnieuse.
I^\3t|(Hjlu. désistenient est d^enleyer toute açtianç^ivilç , quelle que soit lajuridic;^t|on devant laquelle on voudrait la repreridrp.
SECTION II
De la chose jugée.
521. L'autorité du jugement éteint l'action civile , que ce jugement ait été prononcé })ar le ti'ibunal civil ou par le tribunal répressif saisi de l'action civile (art. 1351 C. civ.). Nous savons d'ailleurs que leJugemeijLt rendu sur l'action civile ne produit aucun effet de chose jugt'e relativement à l'action publique , règle conforme au principe général qu'établit l'article 1351 du Code civil, puisque les choses demandt^s et les causes sont distinctes, et que les demandes, bien que formées entre les inéiues l)arties, ne le sont par elles ni contre elles en la même qualité.^ Nous devons ajouter que l'autorité de l'action civile sur l'action publique produirait cette conséquence inadmissible d'enlever à la société l'exercice de son droit de punir, à l'aide (fun jugement rendu par une juridiction civile. EnjTvançhe, liijugement criminel a force de chose jugée relalivenient à l'action civile, du moins par^ rapjjort aux points qui sont communs aux deux actions. Pour conserver leur autorité , il est imiwssible que les décisions criminelles soient soumises à la revision des juridictions civiles ; ce serait d'autant plus illogicpie que les tribunaux répressifs disposent, pour constater la vérité, de moyens plus nombi'eux cl plus puissants que les tribunaux civils.
522. Remai'quons que les déiûsions dont nous i)arlons, à projx^s de cette règle , doivent provenu* de jui'idictions définitives e^iion £oinUie juridictions préparatou'es ; en effet, les ordonnances ou arrêts émanant de c<»s dernièi'es ne sont rendus (pie sur une procâlurc secrète et n'ont jamais qu'un caractère» provisoire.
Ortolan s'exprime coinine suit : « Il est décidé que le fait prctciiflu n'a paseu lieu , ou que la partie poursuivie nV-n est p^is Fauteur ou qu'il n'y a eu de la part de cette i)ai'tie aucune faute quelconque ; conséf jucnce conjjiiunÇj^ en ne s'altaclumt qu'à la concordance logique : ni peine, ni condamnation à des doniniagcs-intéréts à prononcer. Il est dé<:idé quale ^illtiU'^l^U-^ÇuJiçy7M^I^ partie poursuivie en est l'auteur et que C£!JtÇJ.*iUlie-GSJ;çouj}abl^ jj^ conséquence log^irjue : à^pïus forte
raison est-elle coupable civilement ; il ne reste plus à examiner que la (question de iH'éjudice ». Supposons, au contraire, que le juge pénal reconnaisse que l'inculpé a commis un homicide , mais sans volonté et même sans im[)rudence ; dans cette hypothèse, il n'existera aucun délit , mais n'y aura-t-il pas heu à des dommages-intérêts? L'allirmative ])ourrait être adnnse , car la faute peut ne pas sembler assez grave i)Our l)roduirc une peine et paraitre assez grande pour produire l'obhgation d'un dédommagement.
523. Ce que nous venons de dire relativement à rautorité de la chose ju^ée s'applique non-seulement à l'action en dommages-hitérèts , mais ajissi à d'autres actions civiles, par exemple l'action en divorce ou en sé|jaration de corps, l'action en i^évocation d'une donation pour cause (Tijigratitude ; de là, l'article 235 du Code civil déclarant que '• si guelqugsuns des faits allégués par l'époux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère pubhc, l'action en divorce restera suspendue jusqu'après l'arrêt de la Cour de justice criminelle ; alors, elle pourra être reprise, sans qu'il soit ijermis d'inférer de l'ari-èt aucune lin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'éijoux demandeur •'.
Ajoutons qu'unJLig^emenUie condamnation a l'autorité de chose jugée, ea ce qui concerne les questions civiles soulevées à l'occasion du procès criminel, à la condition qucJa juridiction répi'essive ait été conqkîteute. Une condamnation pour bigamie, par exeiiqde, prouve que le i>reinler mai'iage n'est entaché d'aucune nullité absolue, ni d'aucune nullité personnelle au condanmé , puisqu'une nullité semblable enqjèchei'ait la bigamie d'exister.
SECTION III
De Ici prescription.
524. Aux motifs du Code civil, il faut ajouter ici, pour jusiitier la l)rescri[)tion, les raisons que nous avons données i)our ex[»liquei' la j inscription de l'action publique, c'est-à-dire l'oubli et la disparition des
prouves. D'ailleurs, on ne doit pas pouvoir rappeler un fait criminel par l'action civile, sans pouvoir poursuivre le coupable par l'action publique. Cette assiuiilation n'est pas acceptée cependant par toutes les législations : la loi allemande et la loi russe la repoussent ; on lui reproche de mettre l'auteur d'un acte contraire à la fois à la loi pénale et à la loi civile dans une situation plus favorable que celui dun acte contraire seulement à la loi civile (1).
525. La matière est réglée par les articles 21 à 27 de la loi de 1878. Ces dispositions sont applicables soit que l'action civile ait été intentée devant Je ti-ibunal civil, soit qu'elle l'ait été devant le tribunal répressif, soit qu'on Texerce contre le délinquant ou ses représentants (héritiers), voire même quand on l'exerce contre les personnes civilement responsables; les motifs de l'assimilation sont, en effet, les mêmes dans tous les cas; comme le dit Garraud, la loi ne permet plus [a constatation judiciaire du délit après les délais do la ] )rosr ri ption pénale. La renonciation est défendue pour les iiiciiios luulils (juc pour, l'action publique. Le point de départ et les causes d'iriterruplion sonlJesjnèmes. On doit appliquer, en cette matière, la règle : q^uae temporalia siint ad agendum Xierpetua sunt ad excipiendum ; exemple : extorsion d'un titre par violence ( 470 Code pénal ).
526. Puisque les règles de la prescription résultant de la procédure pénale ne sont pas les mémos que celles qui résultent du Code civil, il est indispensable de bien distinguer entre actious civiles basées sur des faits délictueux et actions civiles basées sur des faits donnnageables, maisnoiLiiélictucux. Il est évident que, ])our établir celte Jlsiinclion , on^ doit i^rendre en considération les faits eux-mêmes et non pas uniquemejit Jajjualiflcation domiée par le demandeur. On oppose la règle '■'■ Nemo auditur allcgans turpitudincm suam ■•- ^ mais à tort; en effet, kji:sqiiiiie Lloinand{'ur invoque jles faits qui, tels qu'il les ejcpose, constituent des délits, le défondourpeut invocjucr la pl^'scription, eniui faisant remarquer que dos actes semblables sont délictueux oi que, par conséc^uent, il ne peut plus les invoquer. En agissant de la sort^, le défendeur ne protito p^s desa tu^i'pitudejjRnsqu'il ne se prétend pas l'autour du délit et qu'il se l)orno à montrer l'dlégalité de la poursuite. Lpj;s(ju.e, au conti'airo, le domandour invocpio des faits qui, tels (juil les présente, ne sont pas dc'^ictutmXj le défendeur ne peuj pas soutenii'que la l)ase de l'action est ûiTdclii qu'il a connnis, pour profiter de la prescrip- ( ion criminelle. Remarquons onlin (|ue le Juge a le devoir de qualiljgr lui-même les faits jj)uis(pi'il a celui d'opi)oscr la prescription d'oliico.
(1) Gauuaud, 0}). cit., p. 514.
527. Qu'en est-il de l'action civile intentée par rapport à un contrat qui a donné naissance à un délit, par exenipU; Vadio depositi intentée contre un déposiiairc qui a conunis , par rajiport à ce dépôt , un al»us de contiance ( Qu'en est-il de l'action basée sui* la propi'iété d'un immeuble (ex: art. 540 Code pénal) ou d'un meuble (art. 2279 Code civil)? {^ actions sont soumises à la prescription ordinaire, parce quelles ne naissent pas du délit, mais qu'elles sont basées sur des droits antérieurs et que , d'autre part, le juge, en examinant la demande, n'aura p.xs besomclo^ l'appeler qu'une infraction a été connuise. Il en est de même des açtions civiles qui ne son^pas actions civiles dajis le sens enjplo\'é pa£l£jégislateurj^jit tendu qu'elles n'ont pas pour but Fa réj[)aration du donnnage (action en divorce, action en indignité de succéder, etc.).
528. Lorsque l'action publique est éteinte par une autre cause que la prescription , l'action civile reste-t-elle soumise à la prescription du droit criminel ou à celle du droit civil? La logique impose une distinction. Sjjejn^de d'extiiictiûn jd.e ractioi)^j)ubI^ le caractère délictueux du fait, l'action civile se prescrit par trente ans ; tel serait le cas, s'il y avait eu acquittement, absolution ou amnistie. Dans l'hypothèse contraire, l'action civile se présent conformément au droit criminel^ par exemple s'il y avait eu condamnation ou décès.
529. La loi du 17 avril 1878, en ce qui regarde la prescription de l'action civile, a été modifiée par la loi du 30 mars 1891 ; la disposition énoncée ci-après a été ajoutée à l'article 26 , pour former le paragraphe tinal de ce texte: '-Néanmoins, lorsque l'action civile , poursuivie en même temps que l'action publique et devant les mêmes juges, ou poursuivie séparément, aura été régulièrement intentée en temps utile, la prescription , sauf désistement ou péremption , ne courra pas contre le demandeur pendant l'instance relative à la réparation du donnnage causé par l'infraction. "
Pour expliquer cette disposition nouvelle, nous reproduirons le passage suivant emprunté à l'Exposé des motifs de M. le Ministre de la justice Le Jeune :
« L'exploit introductif d'instance que le demandeur en réparation du dommage causé par l'infraction fait signifier, interrompt la prescription quant à l'action publique et quant à l'action civile, mais l'instance pendante ne fait pas plus obstacle à la prescription pour l'une que pour l'autre.
« La loi du 17 avril 1878 subordonne ainsi à une condition qui ne dépend pas de lui la décision juiliciaire à laquelle il a droit. Klle l'expose à succomber dans son procès, victime de lenteurs qui ne seront pas de son fait et contre lesquelles elle l'aura insullisanunent protégé.
« La loi du 17 arril 1878 veut que les poursuites pour la réparation du dommage ne soient plus possibles, lorsque la prescription a éteint l'action ix)ur l'application de la peine. Les considérations sur lesquelles elle se l'onde sont , sans doute, tort sérieuses ; mais ces raisons d'ordre public exigent-elles que l'action civile ne puisse jamais survivre un seul instant à l'action publique ? L'exigent-elles lorsque, l'action civile ayant été intentée en temps utile, la prescription s'est trouvée interrompue par ce fait et le délai augmenté d'autant pour l'exercice de l'action publique ? L'exigent-elles, surtout, si impérieusement qu'il faille sacrifier les raisons d'équité qui s'opposent à ce qu'un demandeur puisse perdre ses droits par une prescription qu'il n'est pas <à même d'interrompre, pendant la durée d'une instance qu'il n'est pas le maître d'abréger à son gré ? «
L'article 2 de cette loi nouvelle décide que la disposition susdite sera applicable à la prescription de l'action civile née des infractions prévues par des lois particulières , alors même que ces infractions se prescriraient par un délai de moins de six mois. La même disposition a été déclarée applicable aux actions nées de faits antérieurs à la mise en vigueur de la loi , à moins que le terme de la prescription ne fût déjà accompli.