CHAPITRE VI
De la responsabilité de la partie civile.
516. Quand l'action a été intentée devant le tribunal civil, ce sont les règles ordinaires de la procédure civile qui sont appliquées. Le demandeur est condanmé à des dommages-intérêts, s'il a commis un dol ou une faute lourde. Quant aux dépens , c'est la imrtie qui succombe qui les sii[)poi'te. Si, au contraire, l'action est intentée devant le tribunal répressif, les donnnages-intéréts sont dusparla partie ci vile^loi^qu'elle est en faute et l'on se coiitente, pour cela, gue la x^oui*suite ait été imprudente ( 1 ). Quant aux dépens , la partie civile les doit tous, loi'squ'elle a succombé japiiès june çitotioiLdirecte. Sj elle succombe connne partie jointe, on distingue entre les affiiires criminelles d'une part^et les affaires correctionnelles ou de police d'autre ])art.
517. Poin* les al^l'aii'es^nmmelles , c'est l'administration de lemTgistrcinont qui liiit l'avance des frais (arrêté royal du 18 juin 1853, art. P^""!, méii^ic si une paj'tiejdvile intervient^. En su]>i)osant le jirévenu renvoyé des poui'suites par la Chambre du conseil ou par la Çjiainbre.d'açcusîitjon, la,pm'Uedvile ne supporte ix)int de dépens^ Si l'accusé est condamné à une peine, il doit les frais à l'État et à la partie civilej s'il est condanmé à des donnnages-intéréts , même après avoir été ac^iitlé ou absous, il doit les dépens vis-à-vis do l'État et de la partie civile; que s'il n'encourt aucune condjunnation , il ne doit aucune espèce de déiK'ns. Sj^ la i)artie ciyile.est condamnée aux(lommages-intéïHjts , elle doit les frais à l'accusé et à l'État (art. 130 de l'arrêté l'o^^il du 18 juin 1853).
(1) Une peine i>eut même ôtrc prononcée, s'il y a dénonciation calomnieuse (HtLiv . op. cit., n" 827).
Si , en cas d'absolution ou d'acqu i lien ion t, la partie civile n'est point rondaninéo à des doniniages-intcTêts envers l'accusé^ elle ne doit que les
d,('i>ens de son intervention,
518. En matière correctionnolie et d^c pol[cOj la partie civile ^^ quelle U<iisse directement ou en qualité de partie Jointe, doit ^ avant les poursiiUeSjjJéposei^aAij»T^^^ nécessaire pour les frais. Il y a cepen-
dant exception à cette régie en ce qui concerne les provinces , les communes, les administrations et établissements publics, ainsi que les paiOiculiei'S qui sont admis^u bénéfice du ]r)-o^dco sur requête prcnsentée à la Chamiji'c du conseil ; dans ces diverses hypothèses, c'est encore Ijidmiiiislration de l'enregistreinent Jiui avance les li^iis (art. 134, § 3 et 4 de l'arrêté de 1853). Si le prévenu est condanmé^l doit rembourser les frais à l'État et à la partie civile.; on rembourse à cette dernière les sŒiinies avancées par elle ,sauf Cj[U^n réserye les frais qui ont été faits dans son intérêt et dont elle dojt ^poursuivre la restitution directement contre le condamné, gi , au contraire, le prévenu est acquitté o\x. absous, la ])arlie civile perd les sommes qu'elle a consignées, alors même qu'aucune condamnation à dcsj.loin2nages-intérêts n'aurait été [ïrononccc contre elle (art. 134, 135 et 137 de l'arrêté de 1853).