‹ Cours de droit criminelChapitre 60 sur 83 · CHAPITRE r · texte numérisé non relu

CHAPITRE r

Notions générales.

530. « La police, disait Tédit do mars 1607, consiste à assurer le repos du pu])lic et des particuliers, à purger la ville de ce qui peut causer des désordres, à procurer l'abondance et à faire vivre chacun selon sa condition et son devoir. » Elle se divise en police administrative et police judiciaire. La preniière a pour butde pivvenir les infractions ; la seconde recherche les délits r[ue la poik^e a(hn]nistrative n'a pu empêclier de connue tire, en rassemble les preuves et en li\Te les auteurs aux tribunaux chargés^ de les punir ; c'est ce que déclare l'article 8 du Code d'instruction criminelle ; comme on l'a dit, le rôle de la seconde commence, lorsque la première a été impuissante à empêcher l'infraction.

531. L'article 9 du Code mentionne d'une manière limitative les ofliciers ordinaires de la police judiciaire. Remarquons que les commissaires générnux de police n'existent plus en P>el<4i(|ue. L'article 10 C(^mplétait l'ariicle 9, en accordant des pouvoirs consiilérables aux préfets des

départements , mais chez nous les gouverneurs de province ne jouissent plus que d'une autorité purement administrative. Les fonctionnaires cités par l'article 0 sont le£ottlciersj?n tjjLre de la police judiciaire , mais ils ne sont pas les seuls. De nombreuses lois spéciales ont conféré à des personnes particulières le soin de rechercher et de constater les contraventions àces lois ; ces personnes^ à la digerençedes officiers ordinaires, n'exercent qu'une délégation spéciale ; voici comment Trébutien expose leur utilité : '• Ils ont mission de surveiller certaines infractions ; pour les autres , ils n'ont aucun pouvoir. La répression de certaines infractions exigent chez ceux qui les constatent des connaissances si>éciales et une vigilance plus grande ; aussi , les lois qui en établissent de pareilles créent-elles en même temps un corps d'agents auxquels on remet le soin de les constater. « Comme exemples , nous citerons l'adminisiration des contributions représentée par les contrôleurs, receveurs, etc., l'administration des douanes, l'administration des postes, des chemins de fer, etc.

532. Il ne faut pas confondre les officiers de la police judiciaire avec les agents de la foi'ce publique ; ceux-ci ne prennent aucune part aux actes de la police judiciaire. Comme dit Ilélie, '- i]s jy)j3ortent akle et majn-forte soit aux officiers de police eux-mêmes , soit à l'exécution de leurs ordres ; placés pour ainsi dire derrière eux, ils obéissent à leui-s réquisitions, ils maintiennent l'autorité de leurs fonctions. Ils peuvent saisir et arrêter, soit lorsqu'ils sont porteurs de mandements de justice et chargés de leur exécution , soit dans les cas de flagrant délit ". La forcepublique se compose de l'armée, de la garde civique, de la gendarinerie, des agents de police (art. 25 C. inst. cr.).

533. Le législateur soumet les officiers. dC-DQJicg. judiciaire à une double surveillance, celle des Cours d'appel (art. 9 et 235) et celle des pi'ocureurs généraux (art. 22 et 155 de la loi du 18 juin 1809 ; art. 279 à 282 C. inst. cr.) (1). Les Cours d'annel exercent leur surveillance,

(I 7,01 du 48 juin 1869-. Art. 22. Les juges d'instruction sont, quant aux fonctions *\o police juiliciaire , sous la surveillance du procureur général pivs la Cour dapj>el.

AuT. lô.'i. Les procureurs généraux près les Cours d'appel veillent , sous l'autorité du Ministre de la justice, au maintien de l'ordre dans tous les tribunaux, et exercent la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers ministériels du ressort.

Code <V instruction criminelle : Art, 279. Tons les officiers de police judiciaire , tncnie les Jnyes d'instructiini , sont soumis à lu sui^'cillance du procurntr gthit^ral. Tous ceux «jui, d'après lart. D du présent Code, sont, ù, rftison de fonctions, même

d'abord on l't'lbi'niant, sur appel, certainos décisions de la police judicjaire, ensuite en apj)iiqiiant l'article 28 1 . Quant aux iJi-ocureur-s généraux, ils ont le droit de donner des ordres aux officiers dont nous parlons, mais sans jamais pouvoir remplir eux-mêmes leurs fonctions. I^ sanction des ordres donnés consiste dans l'application fie l'article 2«0 et, en cas de récidive , se présentant conformément aux conditions de l'article 282, dans l'application de l'article 281.

534. Conformément à la régie générale, les officiers de police judiciaire sont soumis à une double compétence^ la compétence matériellr et la compétence territoriale. L'article 9 fait allusion à la première par les termes : - suivant les distinctions qtd vont être établies ••>. Les actes exécutés en dehors de cette compétence sont absolument nuls. Quant à la compétence territoriale, elle est imposée clairement, relativement à un cas particulier, par l'article 90 (1). L'ofTicier agissant en dehors des limites du territoire sur lequel il exerce son autorité, n'est plus qu'un simple particulier.

535. Nous tenons à insister sur la difFérence que fait l'article 8 entre les actes de poursuite o^ les actes d'instruction. Rassembler les preuves constitue l'inslruction ; livrer les auteurs aux tribunaux constitue la poursuite. Nous verrons plus tard que le législateur confie, du moins en règle générale, à des agents distincts ces deux catégones d'attriljutions ; cette théorie est rationnelle, attendu que les agents chargés de la poursuite deviennent parties au procès criminel et, par conséquent, ne possèdent plus l'indépendance et l'impartialité nécessaires pour liure l'instruction.

administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance.

Art. 2Sl). En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction , le procureur général les avertira : cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet.

Art. 281. En cas de récidive, le procureur général les dénoncera à la Cour. Sur l'autorisation de la Cour, le procureur général les fera citer à la Chambre du conseil. La Cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, et les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expédition et de la signification de l'arrêt.

Art. 282. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quel<]ue affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigné sur le registre.

(1) Art. 00. Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la pen|uisitiou sont hors de larrondissement du juge il'instruction, il requerra le juge d'instruction du lieu où l'on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédents.

Page 1