‹ Cours de droit criminelChapitre 61 sur 83 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la police judiciaire en matière de contraventions.

536. J^os olficioi^ do ]iolico jiulimijY'njantjiiission de poursuivre ox de constaler les contravoniions, sont les commissaires do police et, dans lesœmmunes où il n'y enji point^ Je bourgmestre^ lequel peut se faire remplacer par un écliovin (art. 11 C. inst. cr., et art. 153 loi du 18 juin 1869). Le conseil communal a le droit de nommer, sous Vapprobation du gouverneur de la province, des adjoints aux commissaires de police ; ces adjoints excorcentles fonctions de la jiolice judiciaire sous rautoT'ito des commissaires (art. 125 et 127 de la loi du 30 mars ISSG). Les commissaires de jolice ne peuvent exercer: leurs fonctions que. dans 1 etenduede la coinmune à laquelle ils sont ajUich^; s^i]^ en a plusjeui^ j[ans la niéme commune, Tautorité communale assigne à chacun deux un arrondissement dans lequel il remplit spécialement son ministère, sans que cet arrondissement limite ou circonscrive ses pouvoirs ; cette désignation territoriale ne fait qu'indiquer les termes dans lesquels chaque commissaire est plus particulièrement astreint à un exercice constant et régulier de ses fonctions (art. 12 C. inst. cr.). Les articles 13 et 14 du Code prévoient les cas d'empêchement.

537. Les çommissairesde iX)lice, bourgmestres et échevins recherchent toutes les contraventions de ix)lice, même celles qui sont sous la suiToillance spéciale des gardes forestiers et champèti*es, à logaiil desquels ils ont concurrence et mémo prévention (art. 11, K*" alinéa \ Ils reçoivent les rapports, dénonciations et plaintes relatifs auxconti*aventions (art. 11, 2^ alinéa). Leur mission principale est de dresser des jjrocvs-vcrhauj: , actes dans lesquels ils consignent la nature et les circonstances des contraventions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui sont présumés coupables (art. 11 , 3"' alinéa ). Cette dénomination ])rovient de coque, autrefois, c'étaient les sei'gonts qui étaient charges particulièrement (le faire rapi>ort en justice; connne ils étaient illettrés, ils se bornaient à une déclaration verbale.

Le procès-verbal d'ailleurs n'est pas indisjx'nsablo pour la ix)ursuite ; il no lornu» qu'un moyen particulier de piruvo ; il lait foi juscju'à pivuve

contraire (art. 153 ci 154 du Codo ) ( l). Commo on lo voit , on matière de contravonlinris, la rocliorclio, la constfitalifm r-l la poiirsiiitr» se trouvent rôunios enti'o los niriiios mains.

538. Les contraventions on matière ruralo et forestière sont constatées par des gardes champètees et des gardes forestière ; lious parlerons dTcès officiers au chapitre suivant.

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