CHAPITRE III
De la ChaEQbre des mises en accusation.
( 610. L'Assciriblée constituanto, par iiiio loi du 10 sopteiiibrc 1791, avait créé, on imitant rAn^iictcrro, wnjitry (Vaccusation, lequel décidait à huis-clos, d'après les pièces écrites de l'instruction et les dispositions orales des témoins. Cette institution fonctionna jusqu'à la promulgation du Code de 1808; elle fut supprimée, parce- qu'elle donnait trop de garanties à la défense et pas assez à la poursuite ; on constata, en efJét, que les jurés, au lieu de se contenter de présomptions pour prononcer la mise en accusation, exigeaient des preuves certaines, absolument connue s'il eût été question de condamner ; de là, un véritable danger pour la société. Le Code d'instruction criminelle remplaça ce jury par une Chambre des mises en accusation (art. 218).
En vertu de l'article 80 de la loi du 18 juin 1869, le règlement de service de chafjue cour indique celle des chambres qui remplit les fonctions de Chambre des mises en accusation. D'après l'article 84, cette Chambre se compose de cinq membres soumis aux causes ordinaires d'abstention, de récusation et d'incompatibilité. Ces dispositions viennent d'être modifiées d'une manière considérable, au moment où nous écrivons ces lignes, par un projet de loi adopté déjà par la Chambre des représentants et par le Sénat. L'alinéa final de l'article 80 de la loi de 1869 est remplacé par la disposition suivante : '• La sixième Chambre de la Cour de Bruxelles , la^ troisième de lj\ Coui^ de Gand et la quatrième de la Cour de Liège reinplissent les fonctions de Chambre des mises en accusation ^'. La disposition suivante est ajoutée à Tarticle 84 : « Les Cours d'appel siègent comme Chambi*es des mises en accusation au nombre fixe de trois conseillers ".^L'article 140 de la loi d'organisation judiciaire déclare que les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Ce principe a été modifié également par le projet de loi auquel nous faisons allusion, lequel ajoute à l'article susdit la disposition que voicl'^ ^- Toutefois, s'il y a ordonnance de non-lieu rendue par un tribunal de première instance en matière répressive, la Cour saisie île l'appel ne pourra prononcer le renvoi qu'à l'unanimité de ses membres ; il en sera de même en matière de détention préventive pour réformer une ordonnance favorable à l'inculpé ". Cette décision a été i)riso pour empêcher que deux }uges d'appel ne pussent réformer une onlonnance rendue peut-être par trois voix en première instance dans l'intérêt de l'inculpé. Nous nous
contenterons, à propos de ces modifications apportées à notre loi d'organisation jiuliciaii'e, do reproduire le passage suivant de l'exposé des motifs présenté par M. le Ministre de la justice Le Jeune : •' Les Cours d'appel jugent actuellement, au nombre fixe de trois conseillers, les causes électorales, les causes fiscales jointes aux causes électorales et, depuis 1882, les contestations relatives à la formation des listes des électeurs pour les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes. Le gouvernement a pensé que le moment était venu de faire un pas de plus dans la voie de la réduction du nombre des magistrats. Cette innovation, en même temps qu'elle permettra un meilleur emploi du temps consacré, dans les Cours d'appel, aux travaux de l'audience, facilitera les dispositions à prendre, dans la composition des chambres, en vue des affaires dont l'instruction à l'audience et les plaidoiries devront avoir lieu en flamand •'.
Aux conseillers doivent s'ajouter le ministère public, représenté soit l)ar le procureur général, soit par un avocat général ou un substitut, et le greffier. L'article 197 delà loi de 1869 perniet au, priim ier présidgn t dçja Cour d'appel de 2)résider la Chambre d'accusation, quand il le juge convenable. L'article 95, reproduisant l'article 257 du Code, disjwse que les membres de la Cour d'appel qui ont voté sur la mise en accusation ne peuvent plus, dans la même affaire, ni présider les assises , ni assister le président, à peine de nullité ; le législateur a voulu empèch'^r , par cette mesure, l'existence d'idées préconçues basées sur une instruction ne présentant pas de garanties suffisantes. La jui'isprudence décide que cette régie est restrictive et que les membres de la Chambre des mises en accusation , après avoir correctionnalisé une intraction qualiliée crime, pourraient juger l'afTaire en appel à la Chambre des aj)}>els correctionnels (Cassation, G mars 1876).
611. En vertu de l'article 218 du Code, la Chambre d'accusation se ivunit aja moins une fois par semaine. Il va sans dire qu'elle doit se réunir également sur la convocation de son i)résident et à la demande du procui'eur général, chaque fois que son assistance est nécessaire.
612. La procédure de la Chambre d'accusation est secrète; toutefois, nous avons vu (jue larlicle 7 de la loi du 20 avi'il 1874 apjwrtait une exception.à cette règle à pi'opos de la mise en liberté i)rovisoire ; de plus, le j)rojet du Code nouveau introduit la procédure contradictoire d'une nianière générale dans l'instruction préliminaire.
613. Conformément à l'article 97 de la Constitution, les arrêtas doivent i'iiv motivés ; en vertu de l'article 7 de la loi du 20 avril ISIO, ceux qui no roiilicMilraionl jins <!(> motifs seraient nuls.
614. L'attribution principale do la Chainlu'e dos rnisos on acousation ost d(î pr<)non(;oi- h; l'onvui d'os i)i*ôvonu.s d(;vant la Cour d'assisos ; à co point do vuo, oll(; slatiio on doiuiior rossoi't ; ool^to conipotonoo so rap[)Oi"to aux crinios proproinent dits, ainsi qu'aux délits politiques et de la presse.- La^Clmmbre d'accusation est saisie, conformément à l'article 133, par la transmission des pièces de l'instruction, lorsque la majorité de la Chambre du conseil a émis l'opinion que les ûiits inci'iminés étaient do la comi)étenco du jury ; le j)rocurour général ost tenu de mettre ratïairo on élat dans les cinq jours d£jUi j^écoplionjes pièces qui lui aui'ont été transinises et de faire son rapport dans les cinq jours suivants au plus tard. Pendant ce temps , la partie civile et le prévenu pourront fournir tels mémoires qu'ils estimeront convenables, sans que le rapport puisse être retardé (art. 217).
615. La Chambre des mises en accusation commence, dès qu'elle est saisie , par constater sa compétence. Elle prononce ensuite sur l'état do l'instruction. A ce propos, constatons qu'elle no peut pronqncor sur le lond du litige que pour déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ; c'est en ce sons qu'elle peut apprécier les causes de justification ahisi que les exceptions opposées à l'action publique, par exemple la chose jugée, l'amnistie , la prescription. Quant aux excuses et aux circonstances atténuantes, puisqu'elles n'empêchent point l'infraction d'exister, nous verrons plus loin que la Chambre d'accusation ne peut les apprécier qu'au point de vue de la compétence de la juridiction définitive (1).
616. La Chambre a le droit d'étendre les poursuites qui ont été portées devant elle soit relativement aux faits, soit relativement aux personnes, en comprenant dans les poursuites susdites des actes dont les premiers juges ne s'étaient pas occupés ou des personnes contre lesquelles le ministère public n'avait pas exercé l'action; de là, l'article 235 que nous avons eu l'occasion d'expliquer i)récédommont.
(1) Art. 221. Hors le cas prévu par l'article précédent, les juges examineront s'il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d'ui^ fait qualifié crime par la loi , et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée.
Art. 222. Le greffier donnera aux juges, en présence du procureur général, lecture de toutes les pièces du procès; elles seront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires que la partie civile et le prévenu auront fournis.
Art. 223. La i)artie civile, le prévenu, les témoins, ne paraîtront point.
Art. 224. Le procureur général, après avoir déposé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, se retirera ainsi que le greliier.
Art. 225. Les juges délibéreront entre eux sans désemparer, et sans communiquer avec personne.
617. Loi'sque les laiis uni ete a[ii)ivoies, la Chambre qui admet le renvoi doit régler la compétence. Si jj\cté présente le caractère d'un crime, elle urdonne le renvoi devant la Coiir <^l^tissises^e la province où^ rinstruction s'est faUe ; à partir de cet arrêt, le prévenu prend le titre d'accusé (art. 231). Ici se place une moîlification introduite par les ai'ticles 2 et 6 de la loi du 4 octobre 1867 ; lorsque^ en vertu d'une excuse ou de circonstaiices atténuantes , ou par suite de l'application des articles 72, 73 ou 70 du Code pénal, rauteur du faïi qualitlé crime ne doit subir qu'une peine correctionnelle, la Chambre tles mises en accusation a le droit de correctionnaliser l'atïhire^ c'est-à-dire de la renvoyer devant le tribunal correctionnel. Cette décision pouvait être prise, en vertu de l'article G de la loi susdite, à la simple majorité, mais le projet de loi , qui réduit le nombre des membres de la Chambre d'accusation à ti'ois, a exigé l'unanimité, afin de maintenir, en cette matière, la situation créée par la législation précédente ; l'unanimité est requise également pour réformer les décisions prises par la Chambre du conseil relatiyejnent à la correctionnalisation. Suj)posons que l'acte présente le caractère d'un délit ou d'une contravention, la Chambre remoie la cause devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de jjolice déterminé par le législateur ^art. 230). Remarquons que les arrêts de renvoi devant la Cour d'assises sont attributifs de juridiction, dès qu'ils n'ont p.'is été attaqués dans les délais légaux, tandis que les arrêts de renvoi en matière correctionnelle ou de police ne sont qu'indicatifs de compétence territoriale ; le tribunal saisi reste donc maitre de décider s'il est ou non compétent (art. 296, 299, 365 et 408 du Code).
618. L'indivisibilité et la connexité des faits sont de nature à modifier les lègles ordinaires de la compétence ; en eHet , la Chambre des mises en accusation a la faculté de renvoyer à une même Cour d'assises ou à un même tribunal correctionnel deux afl'aii-es différentes instruites dans de« pi'ovinces ou des arrondissements distincts, mais de son ressort, loi-squ'un lien suffisant de connexité les mttache l'une à l'autre (art. 226 et 227). L'intérêt de la justice réclame cette mesure. Toutefois, la jonction n'est pas imposée d'une manière absolue ; la jurisprudence reconnait (^iK^ la Chambre des mises en accusation disix)se, en cette matièix>, d'une certaine latitude.
619. Lors(pie la Chaihbre constate que le fait ne forme pas ime infraction ou que les charges ne sont i^as suflisantes, de mêtne que si elle rec^onnait (pie l'action n'est pas recevable en dmit, elle rend, <'omme la Chambre du con.^eil, une division de non-liou. Rapi)elons que les onlonnances étales aj'rèt^ de iion-licu n'ont jamais de valeur que
jusqu'à la découverte diLchai-trcs noiivelles : ils ne portent . en effet, que
sur les soûles clhirgos connues au moment ofi ils ont cte l'ondus (art. 2*29, 24() et 247) (I).
620. Nous n'.-ivons pîii'h' jnsqu.i 1)I'('S('JiL i[\w de la cuiiiix'lriicL' {.U; la Chambre des mises en aceusation en [)remier l'essort ; mais, nous avons cU'jà vu, en nous occupant de l'instiHiction préparatoire et de la Chambre du conseil, qu'elle possédait également une compétence d'appel comme second degré de juridiction. Cette compétence embra.sse les actes exécutés par le juge d'instruction seul, aussi bien que les ordonnances émanant de la Chnmbre du conseil ; nous en avons cité plusieurs exeini)les, particulièrenicnt à propos de la détention préventive (art. 19j.
621. Rappelons enfin que les Chambres d'accusation jouissent d'un droit de surveillance sur l'instruction de toutes les affaires criminelles; nous renvoyons sur ce fait aux articles 228, 235 et 281 du Code dont nous nous sommes dtjà occupé. Les informations nouvelles, auxq^uelles fait allusion l'article 235, peuvent se rapporter soit à une^ instruction achevée qu\il s'agit de compléter, soit à des personnes nouvelles ou à des faits nouveaux. Dansja j^rein^ière hypothèse, on admet que la Chambre d'accusation charge de ces informations le juge d'instruction agissant comme son délégué et communiquant l'instruction dont il s'agi t au procureur général. Dans le second cas ^ au contraire, la Chambre doit s'adresser à llun dja se.sjnejnkres ^ confoi:mément à l'article 236. Naturellement , la Chambre serait incompétente pour procéder par elle-même à cette information ; les principes de la procédure préparatoire s'y opposent.
622. Les arrêts des Chambres des mises en accusation sont susceptibles de cassation, conformément à l'article 19, 1^, de la loi du 25 mars
(1) Art. 220. Si la Cour n'aperçoit fiuciine trace crun délit prévu par la loi, ou si elle ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu ; ce qui sera exécuté sur-le-clianip , s'il n'est retenu pour autre cause.
Dans le même cas , lorsrpie la Cour statuera sur une ojiposition à la mise en liberté du prévenu prononcée par les premiers juges, elle confirmera leur ordonnance ; ce qui sera exécuté comme il est dit au précédent paragraphe.
Art. 246. Le prévenu à l'égard duquel la Cour impériale aura dv^viilé ((u'il n'y a pas lieu an renvoi à l'une de ces Cours, ne pourra plus y être traduit à i-aison dit même fait ^ à moins (|u'il ne survienne de nouvelles charges.
Art. 247. Sont considérés comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, pièces et procès-verbaux ((ui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la Cour impériale, sont cependant de nature, soit à fortitier les preuves que la Cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
1876. A ce propos, l'article 416 du Code porte que le recours en cassation contre les arrêts préparatoires n'est ouvert qu'a]irès l'arrêt ou le jugement délinitif, siuif en ce qui concerne les arrêts rendus sur la compétence. Cependant, en matière de détention préventive, la Cour de cassation a statué assez fi'équemment, sans les déclarer non recevables, sur des pourvois dirigés contre des arrêts rendus en excx^ution de la loi du 20 avril 1874 ; elle a pensé que le principe de l'article 416 était inapplicable dans une matière qui intéresse la liberté individuelle et où le contrôle de la Cour suprême deviendrait inefficace, s'il n'était pas immédiat (1».
Nous parlerons spécialement, à propos des Cours d'assises, du pourvoi en cassation exercé contre les arrêts de renvoi devant cette jiu-idiction ; ce pourvoi, en effet, est soumis à des régies toutes particidiêres.
(1) SciiEYVEX, Traité pratique des pourrais en cassation ^ 2« édition, p. 128. — Cass., arrêt du 2j octobre 1880. — Pandectes belges, x'erbo : Chambre des mises en accusât iu)i.