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CHAPITRE II

De la Chambre du conseiL

600. '^ On entend par Chambre du conseil, dans son sens littéral, le lieu ofi les magistrats se retii'ent pour délibérer et arrêter la rédaction de leurs jugements. Dans un sens plus restreint, on donne le nom de Chambre du conseil au tribunal ou à une section du tribunal exerçant sa juridiction dans la chambre des délibérés, et non pas en audience l)ubli(|ue V. {Pandcctes belges.)

" La Cliambre du conseil, en matière répressive, est une juritiiction sjH'ciale chargée d'ap})récier les éléments fournis par l'instruction préliminîure et d'en déduii'e, s'il y a lieu, le renvoi de l'inculpé devant les juridictions de jugement '•. (Ibidem.)

Kn France, une loi du 17 juillet 1850, revenant à l'ancien système du Code de brumaire an IV, a supi)rimé la Chambre du conseil, en confé-

(1) Los décisions des juridictions crinstruction ne peuvent jamais entraîner une condamnation ; ces juridictions préparent finstruction dofinitiveou renvoient des poursuites ; on no doit donc pas considérer les juridictions de jugement comme tribunaux d'api^ol vis-à-vis d'elles (Garr.vud, op. cit., p. 505 et 506).

rant tous SCS pouvoirs au juge d'instruction. Ciioz nous, lo projet de Code de procédure pénale maintient cotte juridi(;tion. Des arguments très sérieux ont été invoqués contre cette institution et en sa faveur. On a dit que c'était un rouage inutile, entravant la procédure et prolongeant la détention préventive ; ses membres , prétend-on , suivent machinalement l'avis du juge d'instruction, sans vérifier les actes, ni lire les pièces. Ces reproches peuvent avoir quelque chose de vrai , mais ce ne sont que des arguments de fait. L.a mise en accusation d'un citoyen est une chose for-t grave et l'on ne doit pas supprimer à la légère une garantie consistant dans l'intervention d'une juridiction supérieure au juge d'instruction. Avant la modification apportée à l'article 133 du Code d'instruction criminelle par l'article 9 de la loi du 20 avril 1874, on pouvait soutenir que les décisions des Chambres du conseil avaient peu d'importance, puisqu'il suffisait de l'avis d'un seul de leurs membres pour que le renvoi fût ordonné ; il n'en est plus ainsi aujourd'hui ; le renvoi suppose actuellement mie ordonnance basée sur la majorité; il en résulte que cette juridiction constitue une autorité parfaitement distincte du juge d'insti'uction. Une dernière réforme, à notre avis, devrait être introduite ; pour que la Chambre du conseil formât une garantie complète en faveur des inculpés, il faudrait qu'elle fût rendue absolument indépendante du juge d'instruction, donc que celui-ci cessât d'en faire partie ; de cette manière, elle servirait d'utile contrepoids aux pouvoirs parfois excessifs de ce magistrat.

601. Liti Chambre du conseil est composée du tribunal de première mstance tout entier, lorsqu'il n'existe qu'une chambre, et de la Chambre à laquelle appartient le juge d'instruction dans l'hjqDO thèse contraire. Pendant les vacances judiciaires, la Chambre du conseil se confond avec la Chambre des vacations (art. l j7 du Code et 219 de la loi du 18 juin 1809). Les articles 180 et suivants, ainsi que l'article 203 de la loi de 18()9 (parenté, alliance, empêchements), sont applicables à la Chambi'e du conseil.

OïL se demande si le ministère public doit assister aux séances de la juridiction dont nous nous occupons. Nous pensons qu'il faut admettre la lu^jgali ye et^écider^jle jilu que cette assistance n'est pas permise. L'article 224 du Code s'oppose à ce que le ministère public prenne part à la délibération et l'article 127, en exigeant que le dossier soit conmnmiqué au procureur du roi avant que le juge d'insti'uction ait fait son rapport, suppose que le réquisitoire du ministère public se fait par écrit. Nous ajouterons que, dans les cas oti le législateur juge la présence du ]irocureur du roi nécessaire , il a soin de le dire expressément ; nous citerons comme exemple l'article 4 de la loi du 20 avril 1S74 relatif au maintien du mandat d'arrêt.

On se demande également si la Chambre dii conseil doit être assistée d'un greffier. La question est controversée, mais, en présence de l'article 158 de la loi sur l'organisation judiciaire , il^nous parait difficile de ne pas adopter l'affirmative (1). Nous pouvons invoquer aussi l'article 162 de la même loi ; le greffier étant dépositaire des pièces de conviction, sa présence sera presque toujours requise par les membres de la Chambre du conseil (2). Nous invoquons enfin l'article 222 du Code (3).

602. La seule condition requise pour que la Chambre du conseil puisse juger, c'est la communication préalable au ministère public ordonnée par l'article 127 du Code ; à défaut de cette formalité, toute décision serait nulle.

603. La procédure devant la Chambre du conseil est secrète ; tout cj? que l'on peut admettre et que reconnaît formellement le projet de Code de procédure pénale dans son article 184, c^est le droit pour le ministère public, l'inculpent la partie civile d'adresser au juge d'instruction ou à la Chambre des mémoires qui dorénavant feront partie du dossier. En principe, cette juridiction ne peut décerner de mandat d'arrêt; il y a exception à cette règle cependant dans le cas pré\'u par l'article 9 de la loi de 1874. On s'est demandé si la Chambre, avant de juger, pouvait exiger un plus ample informé. Nous admettons l'affirmative, en invoquant l'article 228 du Code qui l'autorise en ce qui regarde la Chambre des mises en accusation ; le projet de Code consacre expressément cetto faculté. Le juge d'instruction fait son rapport à huis-clos; ce rapport peut être fait verl)alcment ou par écrit ; une fois terminé, le juge est dessaisi .

604. Dès qu'elle est saisie, la Chambre doit vérifier sa compéteiice : \^) au point de vue du fait (peines disciplinaires et ijeines oixlinaires) ; 2°) aiLpomt de vue de la personne de l'inculpé (individu justiciable des tribunaux militaires) ; 3°) au point de vue terrUorial.

605. Elle doit examiner ensuite si toutes les conditions reciuises, \y}\\v que l'action publique soit i-ecevable, se trouvent réunies, par exemple si

(1) AuT. 158 CiC la loi de 1869. - Le j,'rertier assiste le juge dans tous les actes ci procès-verbaux de son ministère. Cette règle ne reçoit except'on que dans les cas d'urgence. »•

(2) Art. 1G2 de la mâme loi. » Les greffiers sont responsal>les, à l'égard dos parties, des pièces produites ; ils sont aussi responsables des pièces de conviction remises à leur garde, ♦•

(3) AuT. 222 Code instr. rr. « Le greffier donnera aux juges, en présence du procureur général, lecture de toutes les pièces du procès. »

la plainte de la personne lésée, dans les hypothèses où cette formalité est nécessaire, a été régnliéreinent déposée ; si la garantie prévue par l'article 45 de la Constitution a été ol)sorvée, et(^ ; de même, elle doit rechercher si l'action pul)lique n'est pas ét(;intepar unecause quelconque. Après cela, elle étudie la criminalité de l'acte d'abord au point de vue de la loi, ensuite au jooint de vue de l'agent. 11 résulte de la loi du 4 octobre 1867 qu'elkijie^peut constater l'existence d'excuses ou de circonstances atténuantes que dans le Ijut de renvoyer un crime devant un tribunal correctionnel ou un délit devant un tribunal de police ; en principe donc, la constatât] 011 de ces circonstances accessoires n'appartient qu'au juge défini ti t.

606. Cet examen terminé, la Chambre décide en rendant soit une ordonnance de non-lieu, soit une ordonnance de renvoi La, première est prononcée : 1°) si les charges font défaut; 2**) s'il n'existe pas d'infraction ou que l'action publique ne soit pas ou ne soit plus recevable (art. 128); elle est donc motivée en fait ou en droit. La seconde varie, selon que l'infraction se présente comme contravention, comme délit ou comme crime; si les .juges sont d'avis que le__fait n'est qu'une simple contravention , l'inculpé sera renvoyé au tribunal de police et il sera remis en liberté, s'il est arrêté (art. 129) ; sjjeilélit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles j le prévenu sera renvoyé au tribunal correctionnel (art. 130) ; si la Chambre estime qu'il y a lieu de prononcer une peine criminelle , les pièces seront transmises sans délai par le procureur du roi au procureur général , lequel saisira la Chambre des mises en accusation. Ainsi que nous avons eu déjà l'occasion de le remarquer, les articles 2 et 4 de la loi du 4 octobre 1867 accordent, à la Chaiiiljre du conseil Je droit de renvoyer un crime devant le tribunal correctionnel eUirulélit devant un tribunal de police, en se basant sur des excuses ou des circonstances atténuantes par une ordonnance motivée rendue à l'unanimité des juges ; le tribunal correctionnel, et le tribunal de police ne peuvent, dans ce cas décliner leur compétence en ce-Qul concerne l'excuse ou les circonstances atténuantes ( art. 3 et 5 de la loi citée).

607. La loi admet, contre les ordonnances de la Chambre du conseil, un recours qualifié inexactement d'opposition par l'article 135 du Code. L'opposition est le seul recours possible contre les ordonnances de la Chambre du conseil; elles ne sont pas, en effet, susceptibles d'être attaquées par la voie de la cassation, puisqu'elles ne sont pas en dernier ressort. En matière criminelle, les^ ordonnances de la Chambre du conseil, soit qu'elles ordonnent la mise en prévention, soit qu'elles déclarent n'y avoir lieu à suivre, sont portées devant la Chambre d'accusation, dans le premier cas de plein droit, dans le second, par

voie d'opposition. D'après l'article 135, l'opposition serait permise contre toutes les ordonnances ayant ponr effet l'élargissement du prévenu. Faut-il en conclure que les décisions qui ne prononcent aucun élargissement^ ne sont pas susceptibles d'opposition? La question a été résolue par un arrêt de la Cour de cassation de France, toutes chambres réunies ; il reconnait que les deux degrés de juridiction constituent la régie et que l'article 1.35 est démonstratif et nullement limitatif. C'est par application de ce principe que l'opposition a été déclarée recevable : 1") contre les ordonnances^ qui renvoient les prévenus^ en état de détention, devant la juridiction correctionneUe ; 2^) contre celles qui déclarent qu'il n'y a lieu à suivre à l'égard de prévenus qui n'avaient pas été mi.s^n état de détention.

608. L'article 135 ne donne la voie d'opposition qu'au procureur du roi et à la partie civile. Le procureur général n'en dispose donc point , ditlérence avec l'article 202 relatif aux appels correctionnels. Le prévenu a-t-il le droit de former opposition à l'ordonnance qui le renvoie devant le tribunal de police , ou qui rejette ses exceptions ? ILTa dans le cas de l'article 539 (incompétence), mais, en dehors de ce cas, il est de principe, dans la pratique , que le^n)it de se pourvoirjDar opposition n'est poiiit ouvert au prévenu. Cette jurisprudence se fonde sur ce que ce recours lui est inutile , parce qu'il conserve tous ses droits intacts. On peut répondre que le prévenu devrait avoir les deux degrés de juridiction comme le ministère public.

609. Le délai d'opposition est de vingt-quatre heures à compter du jour de l'ordonnance, en ce qui concerne le ministère public, et du jour de la signification de l'ordonnance, en ce qui concerne la partie civile. Ce délai est franc. A défaut de l'élection de domicile pi'escrite par l'article 68 , le délai pour la partie civile court à dater de l'ordonnance , comme pour le ministère public. I^HiJLlilJ-U'éveiiLU.^ l'Oiir^ ^^ pa,rtir de la communication de l'ordonnance. Les formes de l'opposition sont les mêmes que celles de l'appel ; elle se fait au greffe. L'opposition sans date est nulle , puisqu'elle ne contient pas la preuve qu'elle a été faite dans le délai légal. Il est utile que l'opposition du ministère public soit iiuliliée au prévenu pour qu'il pivpare sa défense. Nous croyons au reste ({Ue la déclaration au grellé n'est point indispensable, puisque la loi ne l)rescrit aucune forme précise; des actes équipollents suïllraient, par exemple une double signification faite au ministère public et au prévenu l)ar la partie civile. La partie civile qui succombe dans son opposition est condanmée aux (lonnn;iges-int<'Mvts envers le ])révenu (art. 130); c'est un contre-poids à ses pouvoirs (»X()i'l)ilan(s. Les donunages-intérèts susdits sont prononcés par la Chambre des nnses en accusatiou.

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