CHAPITRE
Organisation et compétence
623. Les articles 142 et 143 du Code d'instruction criminelle ont été remplacés par l'article G de la loi du 18 juin 1869 : ^ Dans les connnunes divisées en plusieurs justices de paix, le service du tribunal de police est fait successivement, pendant un terme à fixer par arrêté royal, par chaque juge de paix, en connnençant par le plus ancien. Le gouvernement peut, dans ce cas, diviser le tril)unal de police en plusieui's sections, tenues chacune par un juge de paix v. Le tribunal de police ne peut fonctionner qu'avec le concours du ministère public ; la Cour de cassation
annule en conséquenc? tous les jugements qui ne constatent pas la préfscnce à l'audience et le concours à l'instruction de cet officier. Ces jonctions sont remplies par le commissaire de police et , à son défaut , par le bourgmestre qui peut se faire remplacer par un échevin (art. 153 de la loi de 18G9 remplaçant l'ai't. 144 du Code) ; cette dernière délégation doit être approuvée par arrêté royal, lequel peut être retiré le cas échéant (arrêté du 10 décembre 1888). A chaque juridiction est attaché un greffier pour constater les actes du juge et tenir le dépôt des minutes. Le greffier de la justice de paix remplit ses fonctions au tribunal de police ; dans le cas de l'article G , chaque greffier fait le service avec le juge auquel il est attaché (art. 13 de la loi de 1869). La preuve de sa présence doit, à peine de nullité , ressortir soit de sa signature apix)sée sur le jugement, soit d'une énonciation contenue au même jugement.
624. La compétence matérielle des tribunaux de police comprend toutes les contraventions et les délits que la loi du r*" mai 1849 a soumis à leur juridiction (art. 137 à 140 du Code' (1^. Ils sont comi)étents [)Our statuer lors même que les contrevenants qui sont traduits devant eux sont passibles, à raison du nombre des contraventions qu'ils ont commises, de plusieurs emprisonnements ou de plusieurs amendes excédant, par leur accumulation, le taux des peines de police ; en effet, le juge, en prononçant sur chaque contravention, n'applique à chacune d'elle qu'une peine qui rentre dans les limites de sa compétence.
Les juges de paix sont compétents, en outre, pour prononcer sur les donunages-intérêts qui sont i-éclamés devant eux à la suite des contraventions qu'ils sont appelés à juger, quel que soit le taux de ces dommagesintérêts (art. 139, 3«, du Code et art. 3,6*^, de la loi du 20 mars 1876).
Pour déroger à la règle qui défère aux triimnaux de police toutes les contraventions passibles de peines de police, unedistK>sition expresse de la loi est indispensable ; nous trouvons une disposition semblable à l'article 132 du Code forestier, portant que -^ les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour connaitre des délits commis dans les bois soumis au régime forestier ".
11 se peut néanmoins que des contraventions soient instruiies devant la juridiction correctionnelle à l'ai^nn de l<'iii' •'onncxité avec dc^s di'lit^ :
(1) Les contravfutions ont deux sources : lu loi et les règlements (art. 78 de la loi communale et 8") de la loi provinciale). — La loi du l**"" mai 1840 attrihue aux juge.* de |)aix, outre les affaires de police, la connaissance : 1**) des délits de vag-altondage et de mendicité ^loi du G mars 1800) ; 2") des contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie, le roulage, les messageries, les postes et les barrièies ; 3') des iufrac* tions aux règlements provinciaux.
mais il faut pour cola : 1") qu'il y ait connoxité ncttoincnt ctablio ; 2")quo le délit auquel la conti-avention se, i attache soit poursuivi déjà dcvaiil le tril)unal correctionnel.
Reniai-quons encoi-e que la juridiction correctionnelle est compétente pour connaiti-e des contraventions qui ont été portées devant elle, lorsque la partie puljlique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi (art. 192); cette mesure a pour but de prévenir les retards. Quant au prévenu, la jurisprudence lui reconnaît le droit de deniander son renvoi devant le tribunal de i)olice, pourvu qu'il forme cette demande in Ihnine IHis (1).
En lait de dommages-intérêts, les tribunaux de police sont compétents pour prononcer : F) sur les demandes formées par le i)révenu , lorsqu'il est renvoyé des tins de la plainte (art. 159); 2'^) sur les restitutions et dommages-intérêts de la .partie civile, en cas de condamnation (art. 101 ) ; 3'*) sur la réparation civile du préjudice causé par la contravention (démolition de travaux). Il va sans dire que le juge a le droit de vérifier la légalité et le sens des règlements , puisque, aux termes de l'article 107 delà Constitution, " les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés ej règlements généraux, provinciaux et locaux , qu'autant qu'ils seront conformes aux lois '•.
625. Relativement à la compétence ratione Joci ^ toutes les contraventions commises dans l'étendue du canton , quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence des contrevenants , sont portées devant le tribunal de police de ce canton (art. 139 et 140 du Code). Il suit de là que la règle générale posée par les articles 23 , 03 et 00 et attribuant co:npétence en même temps au juge du lieu de l'infraction , à celui de la résidence de l'inculpé et à celui de la capture, n'est pas applicable en matière de police. La raison de celte dérogation est naturelle, puisque les contraventions ne sont punies qu'en considération d'intérêts locaux ; d'ailleurs le prévenu, s'il a son domicile ailleurs, peut se ïcàvo reprt^ senter par un fondé de pouvoir. CeJ,te compétence locale peut être revemUquée en tout état de cause et même devant la Cour de cassation.