Le tribunal de police est saisi
Soit par le renvoi que prononcent, tantôt la Chambre du conseil ou la Chambre d'accusation, tantôt le tribunal correctionnel ;
(1) Le Sellyer, De la compétence, t. I, n*' 42.
Soit par la citation directe donnée par le plaignant ou le ministère public aux prévenus et aux personnes responsables ;
Soit enfin par la comparution volontaire des personnes à l'audience.
Les premières hypothèses sont prévues par les articles 120, 230 et 192 du Code ; la seconde est réglée par l'article 145 : « Les citations pour contravention de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie qui réclame. " L'article 147. ajoute : - Les parties pourront comparaitre volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation -. Toutefois, cet avertissement n'est valable que si la personne comparait ; l'article 149, en eflfet, ne permet déjuger par défaut que la personne citée et non la personne shnplement avertie. La citation, ayant pour but de mettre en mouvement l'action publique, ne peut être faite que par le ministère ])ublic ou par les parties lésées ; elle doit énoncer sonunairement le fait poursuivi et indiquer clairement la personne à laquelle elle s'adresse. Elle est notifiée par huissier, lequel en laisse copie, dit l'article 145, au prévenu ou à la personne civilement responsable. Elle est remise à la personne ou au domicile ; au cas où l'huissier ne trouverait au domicile, ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs, il procéderait conformément à l'article 68 du Code de procédure civile. D'après l'article 140, '-la citation ne pourra être donnée à un délai moindre que vingt quati'e heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins, cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience, avant toute exception et défense. Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule déhvrée par le juge de paix ". La cédule (autorisation) doit être écrite et signée par le juge. D'après l'article 148, le juge de paix peut, avant le jour de l'audience, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou liiire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès- verbaux, fîiire ou ordonner tous actes requérant célérité. Connue le remarque Trébu tien, les traces des contraventions i)euvent s'ellacer si promptement et si facilement qu'on comprend cetle instruction préparatoire, qui rentre plutôt dans les attributions de l'oflicier de i)olice judiciaire que du juge.
627. Le juge, aussitôt ({u'il est régulièrement saisi, fait inscrire l'airaii'e au rôle de la i)lus prochaine audience. I^rsciue les parties comparaissent volontairement et sur un avei'tissenient verbal, l'a Ha ire est inscrite par le grelliei' à la suite du rôle. Toute l'instruction se fait à l'audience. Celle-ci, à peine de nullité, dyit être publique (art. 153 du Code et 90 de la Constitution); toutefois, si cetle pjblicilé devait être dangereuse pour l'ordre ou les mœui's, l(^ ti'ibunal pourrait, pai'jugement,
proiioncoi* le huis-clos. Lapolice do l'aiidieuee ai)parlieiit au juge de paiXjlcciUf'l peut prononcer des amendes et des emprisonnements (art. 10 et »<J Code de procédure civile, art. 005 C. inst. cr.). L'ai'ticle 505 autorise même le juge de paix, pour maintenir l'ordre, à pronoucer des peines correctionnelles. Si le l'ait commis à l'audience est un crime, le juge, après avoir lait arrêter le délinquant et dressé pnx-ès- verbal , renvoie les pièces et le prévenu devant le procureur du roi (art. 506).
Le tribunal de police n'a le droit de statuer que relativement aux personnes auxquelles le renvoi ou la citation impute la contravention; en ellét , il ne peut se saisir lui-même. De même , il ne peut statuer que sur les laits à raison desquels la citation est donnée, puisque l'action publique n'est exercée qu'à raison des actes qui s'y trouvent énoncés ; cependant, le tribunal peut l'ejeter la qualification donnée par la citation; il ne fait en cela qu'apprécier l'objet dont il est saisi et déterminer ses rapports avec la loi péucde. De plus, il peuU.enir compte des circonstances accessoires , bien qu'elles ne soient pas mentionnées dans la citation ; telle serait le cas pour la récidive.
628. D'après l'article 152, la personne citée comparait par elle-même ou par un fondé de procuration spéciale. Il résulte de là que, en matière de police, les prévenus ne sont pas tenus de comparaitre en personne ; la raison en est que la loi de police tient plutôt compte de la matérialité des iniractions qu'elle n'en reclierche la gi'avité morale. Si les parties comparaissent, elles peuvent se défendre elle-même ou se faire assister par un délênseur ; si elles ne comparaissent pas, elles doivent donner procuration à une personne capable de soutenir leur cause.
629. Le principe que l'intime conviction du juge est la base de ses décisions est applicable ici comme en toute matière répressive. Le § l^"" de l'article 154 n'exclut aucun moyen de preuve ; le juge peut chercher la vérité dans les procès-verbaux , les dépositions des témoins , les aveux , les expertises, les visites de lieux ; il appi'écie les preuves et prononce d'après sa conviction ; il n'y a d'exception à ce pouvoir d'appréciation que dans le § 2 de l'article 154 (1).
(1) Art. 154, §2. " Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoin outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxtjuels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusrpi'à inscription de faux, ils pourront être débattus par dos preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ".
On coiiiiiieiice riiislruction par la leclui'e des procès- verbaux, s'il y en a ; s'il n'y en a pas, il est donne simplement lecture soit de la citaiion , soit de ravertissement qui en tient lieu. Vient ensuite l'audiliun des témoins. Ils sont produits soit par le ministère public ou la partie civile, soit par le prévenu ou la personne civilement responsable ; le juge luimême peut en appeler d'office. Us sontjippelés soij, paj^Uation, soitpai* avertissement ; ils i^euvent même, en vertu de l'article 153, être amenés par les parties sans aucun acte préalable. La loi ne tixe pas le délai de la citation ; il dépend donc des circonstances. Si les témoins ne comparaissent pas, le tribunal peut , sur le premier défaut, les condamnera l'amende et ordonner qu'ils seront réassignés et, en cas de second défaut, prescrire qu'ils seront contraints par corps à venir donner leur témoignage (art. 157). Quant aux taux de cette amende, la loi n'en parle p:js; Hélie pense qu'il faut appliquer celle de cent francs prononcée par l'article 80. Il va de soi que le témoin peut alléguer des excuses (art. 158).
L'article 156 permet de reprocher les ascendants, ou descendants de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la fenniie ou son mari , même après le divorce pi^ononcé , sans néanmoins, ajoutet-il, que l'audition de ces personnes puisse opérer une nullité, loi-sque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sunl pas opposés à ce qu'elles soient entendues. Naturellement, le ministère public et le greffier ne peuvent être entendus conune témoins.
Les ténioins, avant de déposer, prêtent serment '• de dire toute la vérité , rien que la vérité -^ ; cette formalité est requise à peine de nullité ; le greffier en tient note, ainsi que des noms, prénoms, âge, profession, demeure et déclarations principales (art. 155). On n'admet point d'excej)tion à cette règle générale, pas même en ce qui concerne les témoins que le juge aurait appelés d'office à l'audience. L'article 269, à la vérité, permet au président des assises de recevoir sans serment certaines déclarations , mais il est impossible d'étendre au juge de police le ix>uvoir discrétionnaire qui appartient à ce magistrat. Notons toutefois que le senncnt n'est pas admis de la part des enfants âgés de moins de quinze ans (art. 79 G. instr. cr.), ni de la part des personnes condanmées à l'interdiction du droit de déposer en justice (ai*t. 31, 4^, Code pénal).'
Les témoins doivent être entendus à l'audience. Ils doivent déposer oralement ; on^n'achiiet pas qu'on puisse lire leur témoignage, en cas de mort ou d'absence ; ce pouvoir (|ui api)artient au i)résident des assises ne j)eut être étendu au président d'un tribunal de police.
Un autre mode de preuve consiste dans les expertises. C'est un moyen connnun à toutes les juridictions et que les tribunaux de police peuvent employer, par cela seul (qu'aucune disposition de la loi ne le leur interdit. Ces exiH'rtises pouvcni être ordonnées par le juge, soit d'office, soit sur
la demande des parties ; dans ce dernier cas, le jug(î ne doit les écarter que si le point qu'il s'agit d'éclaircir lui semble suffisamment établi ou s'il lui parait inutile à la décision de la cause. Mentionnons encore la visite des lieux, [/article 41 du Code do procédure civile la permet en matière civile et la jui'isprudence l'étend aux atlaires de police, puisque tous juges ont pour mission de découvrir la vérité et d'employer daiLS ce but tous les moyens que la loi ne leur défend pas. Les part jes seront mises en demeure d'y assister; le transport du juge, comme roxperlise,est ordonné par un jugement qu'il rend à cet efïet.
Devant le tribunal de police, l'interrogatoire du provenu no.si pas do rijiuour , mqiis il doit être entendu dans sa défense ; remarquons que son aveu ne serait pas nécessairement une preuve suffisante.
La partie civile prend ses conclusions après l'audition des témoins. Le ministère public résume l'affaire et donne ses conclusions ; c'est une forme substantielle , parce qu'elle est nécessaire à la bonne administration de la police; aussi, les jugements rendus sans qu'elle eût été accompjie, seraient-ils frappés de nullité. Le droit de prendre des conclusions s'applique non seulement au fond du procès, mais à tous les incidents qui s'élèvent dans le cours du débat et le tribunal doit, à peine dé nullité, statuer, soit pour les admettre, soit pour les rejeter, sur toutes les réquisitions , quelles qu'elles soient, du ministère public. Le respect du droit do défense exige que le prévenu ait toujours la parole le dernier, s'il la réclame; l'article 153, 6« alinéa, fait allusion à cette faculté, en permettant à la partie citée de proposer ses oliservations sur le résumé et les conclusions du ministère public.