‹ Cours de droit criminelChapitre 83 sur 83 · A LA · texte numérisé non relu

A LA

IDEXJ^^IËIS^E FA.IR.TIE IDXJ COXJPtS-

De remploi de la langue flamande en matière

répressive.

684. Des mesures fort graves ont été prises, par la loi du 3 mai 1889, relativement à l'emploi de la langue flamande en matière répressive. Ces mesures se rapportent à la procédure préparatoire et à la procédure définitive ; nous aurions voulu en parler au fur et à mesure que l'occasion s'en présentait pour chacune d'entre elles, mais nous avons dû y renoncer, parce qu'un tel système aurait complètement empêché de se faire une idée générale de la loi dont il s'agit. Voici cette loi :

"Art. l^''. Dans les communes flamandes du royaume, les procès-verbaux relatifs à la recherche et à la constatation des crimes, des délits et des contraventions seront rédigés en langue flamande.

Les déclarations faites en français seront relatées en langue française.

Les procès-verbaux mentionneront la langue dans laquelle les plaignants, témoins ou inculpés feront leurs déclarations.

Dans les conmiunes flamandes du royaume, les procès-verbaux en matière fiscale seront rédigés en flamand si les contrevenants ont fait usage de cette langue dans les déclarations formant titre de perception.

Les communes flamandes seront désignées par un arrêté royal.

Art. 2. Dans les provinces de la Flandre occidentale, de la P'ianthv orientale, d'Anvers et du Limbourg, ainsi que dans l'arrondissement de Louvain , la procédure, en matière répressive, y compris le reciuisitoirc et la défense, sera faite en flamand et le Jugement rendu dans cette langue, sauf les restrictions qui suivent.

Art. 3. La procédure se fera en français et le jugement sera rendu dans cette langue, lorsque l'inculpé en aui-a fait la demande dans les formes ci-après indiquées.

Si l'alïaire est en instructfon , l'inculpé fera sa demande au magistrat instructeur, qui lui en donnera acte dans son procès-verbal.

S'il s'agit d'une affaire déjà instruite ou portée directement à l'audience, l'inculpé adressera sa demande au président et mention en sera faite au i)lumitir.

Dans le cas où l'inculpé ne comprendrait pas la langue française, le fait serait constaté au procès-verbal du magistrat instructeur ou au l)lumitif de l'audience, et la procédure n'aurait lieu en langue française que si le conseil de cet inculpé déclarait n'être pas à même de comprendre une procédure en langue flamande.

Art. 4. Les témoins seront interrogés et leurs dépositions sercuit l'eçues et consignées en flamand, à moins qu'ils ne demandent à faire usage de la langue française.

Art. 5. Les procès-verbaux rédigés en français, contrairement à l'article l^*", ne vaudront qu'à titre de renseignements.

Les règles énoncées aux articles 2 et 3 sont prescrites à peine de nullité.

Art. 6. Lorsque la procédure se fera en flamand, il sera joint au dossier, si l'inculpé le demande, une traduction flamande des procèsverbaux, des déclarations de témoins ou plaignants et des rapix)rts d'experts, rédigés en français.

De même, lorsque la procédure se fera en français, il sera joint au dossier, si l'inculpé le demande, une traduction française des pi'édites l)ièces , rédigées en flamand.

L'inculpé adressera sa requête à l'oflicier du ministère public , par la voie du greflé : il n'3^ sera plus recevable après les cinq jours qui suivront la signiflcation soit de l'arrêt de renvoi devant la Cour il'assises , soit de la citation à comparaitre à l'audience du tribunal de police, du tribunal (!orrectionnel ou de la Cour d'appel.

Les frais de la traduction seront, dans tous les cas, à la charge (lu Trésor.

Art. 7. Les rapports des experts et des hommes de l'art seront rétligt^ dans celle des deux langues usitées en Belgique qu'il leur conviendra d'('in])l()y(T.

L'emploi de la langue française i-estera facultatif dans toutes les communications de magistrat à magistrat que l'instruction pourra nécessilei".

Art. s. Vax maliéic criminelle, le président de la Cour d'assises ou le juge (|u'il aura délégué, après avoir interpellé l'accusé de déclarer s'il a fait choix d'un conseil, et, avant de lui en désigner un d'oflice. lui demandei'a s'il veut ôivv dcf(»ndu en français ou en flamaiid.

Si l'accusé n'a pas de conseil, le i)rési(lent lui donnera un avocat d'ollicc capable de le délendre dans la langue qu'il aura choisie.

Il sei'a tenu acte, sous peine de nullité, de l'interpellation et de la réponse.

En aucun cas, l'accusé renvoyé aux assises uc puuna, après qu'il aura subi l'interrogatoire prévu à l'article 293 du Code d'instruction criminelle, revenir sur la désignation de la langue dans laquelle il aurd déclaré que sa défense serait présentée.

Art. 9. Lorsque, dans la même affaire, seront impliqués des inculpés ne comprenant pas la même langue , celle des deux langues usitées en Belgique, dont il sera fait usage à l'audience, sera celle de la majorité des inculpés^ en cas de parité, ce sera la langue flamande.

L'emploi de la langue française ou de la langue flamande [)Ourra, toutefois, être ordonné par la Cour ou le tribunal, lorsque des circonstances exceptionnelles justifieront une dérogation à la régie énoncée au paragraphe précédent. Il sera statué par décision motivée.

Art. 10. Sauf ce qui est dit à l'article «s, l'inculpé reste toujours libre* de faire présenter sa défense soit en français, soit en flamand. Lorsqu'il voudra que sa défense soit présentée en français, il le déclarera à l'audience, et mention de sa déclaration sera consignée au plumitif.

Lorsqu'un seul inculpé sera en cause et qu'il ne comprendra que la langue flamande, l'officier du ministère public se servira de cette langue ])Our ses réquisitions, à moins que le conseil de l'inculpé ne déclare ne l)oint comprendre un réquisitoire en langue flamande.

Toutefois, la Cour d'assises ou la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel pourra, par décision motivée indiquant les circonstances exceptionnelles de la cause, autoriser l'oflicier du ministère public à se servir de la langue française pour ses réquisitions. Le jugement dans ces cas sera toujours prononcé en langue flamande. L'oflicier du ministère public se servira de la langue désignée conformément à l'article 9 dans le cas prévu par cet article, siiuf ({u'il devrait s'exprimer en français si tous les inculpés en cause choisissaient le français pour leur défense.

11 se servira de la langue flamande, lorsqu'il en sera fî\it usage pour la défense d'un ou plusieurs d'entre eux.

Dans les cas prévus par les deux paragraphes (pii i)recédent , l'emploi de la langue française ou de la langue flamande pourra, toutefois, être ordonné par la Cour ou par le tribunal, lorsque des circonstances exceptionnelles justifieront une dérogation à cette règle. Il sera statué par décision motivée.

L'oflicier du ministère public , lorsqu'il se servira de la langue française, pour ces réquisitions, conformément aux dispositions de la présente

loi, fera, en langue flaniande, avant les plaidoiries, rexix)sé du sujet de la prévention ou de l'accusation, si l'inculpé ou l'un des inculpés comparaissant ensemble à l'audience ne comprend pas la langue française et comprend la langue flamande.

Art. 1 1. La partie civile fera usage de la même langue que la partie publique.

La pai-tie civilement responsable fera usage, à son choix, de la langue flamande ou de la langue française.

Art. 12. Tous exploits relatifs à l'exécution des jugements et arrêts en matière répressive seront rédigés en langue flamande, sous peine de nullité, loi'squ'ils seront signifiés à domicile dans la partie du territoire désignée à l'article 2 , sauf le cas où, s'agissant d'un jugement ou d'un arrêt rendu dans cette partie du territoire , il aura été fait usage de la faculté mentionnée à l'article 3.

Art. 13. Devant les tribunaux correctionnels et de police de l'arrondissement de Bruxelles , la langue française et la langue flamande seront employées pour l'instruction et pour le jugement, selon les Ijesoins de chaque cause.

Si l'inculpé ne comprend que la langue flamande, il sera fait emploi de cette langue conformément aux dispositions qui précèdent.

Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux procédures suivies dans le Brabant.

Art. 14. La Cour d'assises du Brabant sera toujours présidée par un magistrat connaissant la langue flamande.

Art. 15. Lorsqu'il y aura renvoi, par la Chambre des mises en accus<itiou , aux assises de la province d'Anvere ou de Limbourg, devant un tiibunal correctionnel ou de pohce de l'une de ces provinces, devant le tribunal correctioimel de l'arrondissement de Louvain ou devant un tribunal de police de cet arrondissement, une traduction flamande (le l'arrêt de renvoi et, le cas échéant, de l'acte d'accusiition , sera notifiée à l'inculpé en même temps que ceux-ci ixir les soins du pixxîureur général.

11 en sera de même, en cas de renvoi, par la Chambre des mises en accusation, devant la Cour d'assises du Brabant, devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Bruxelles ou devant un tribunal de police de cet arrondissement , si l'instruction préparatoire a eu lieu en flamand.

Art. Ki, Les procès-verbaux relatifs à la recherche et à la constatation des crimes, des délits et des contraventions, en quelque lieu qu'ils aient été dressés, ne vaudront, en justice, que connue simpk^ i*enseignements , quant aux dc^'larations qu'ils mentionneront Sitns énoncer qu'elles sont relatées dans la langue même dont les déclarants se sont servis. •»

685. ronroi'iiKMiK.'iit à la pioscriplion crujU'niio à l'arlirlo l'''', un aiTÙtc i'(j3al de la iiièuic date que la loi désigne les coiiiiiuincs flamandes du ro3^auiiic.

686. Un projet de loi, déjà voté en ce moment par les Cliambrcs, ajoute à la loi du 3 mai 1889 la disposition suivante :

« Les dispositions des articles 2 à 7 et 9 à 11 sont applicables (juand les Cours d'appel de Bruxelles et de Liège jugent en degré d'appel les affaires dans lesquelles le jugement du tribunal ou l'ordonnance de la Chambre du conseil dont elles connaissent a été rendu en flamand. Elles sont également applicables aux affaires dont les dites Coui's connaissent en premier et en dernier ressort en exécution des articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, quand le pr-éveuu a sa résidence légale ou exerce ses fonctions dans une conunune désignée comme flamande en vertu de l'article l^*". «

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