‹ Cours de droit criminelChapitre 82 sur 83 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Voies de recours.

681. A propos des jugements rendus par les tribunaux de ix)lice et par les tribunaux correctionnels, nous avons eu à parlei', parmi les voies de recours , de Yopposition ; il n'en sera pas de même à propos des décisions émanant des Cours d'assises. Le Code d'instruction criminelle organise une procédure toute spéciale à l'égard de l'accusé qui , après un arrêtée mise en accusation, ne peut être saisi, ou qui ne se présente pas

ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile couire laccusé ou le condamné, seront portées à la Cour d'assises.

La partie civile est tenue de former sa demande en dom mages-intérêts avant le jugement; plus tard, elle sera non recevable. — Il en est de même de racciué, s'il a connu son dénonciateur.

Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciatour que depuis le jugement , mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de dt'rhéance , de porter sa demande à la Cour d'assises ; s'il lU' la connu ipiaprès la clôture de la session , sa demande sera portée au tribunal civil.

après la nolidca^on qui lui a étéjaite , ou qui, après s^ètre pr^enté ou aTôTrTlè saisf, s^est.éYiidè.: s^esi \r procédure de contumace (art. 465 à 478y7ôr^^i'ticle 476 pose une règle tout à fait différente do la procédure par défaut que nous avons étudiée précédemment ; d'après cet article, si l'accusé, condamné par contumace, se constitue prisonnierou s'il^t arrêté avant que la peine 'soît "éteinte' par j2resci'i^i3tion, le jugement rendu et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter, sont anéanîis de plein droit ^i il est j^rocédè à son égard dans la forme ordinaii;e. Remarquons, pour faire comprendre ces derniers mots, que la condamnation par contumace est prononcée sans assistance ni intervention du jury, lequel ne peut sUituer qu'après des débats oraux et contradictoires et qui nejmirrait pas ni^e être constitué régulièrement en l'absence de l'accusé qui doit exercer son drojt de récusation (art. 470).

682. Le seul recours existant contre les décisions des Cours d'assises est donc la cassation (1).

Lorsque Taccusé est acquitté, Tordonnance acquiert, force de chose jugée, dès que l'acquittement a été prononcé légalement, c'est-à-dire connue conséquence d'une déclaration de non-culpabilité (art. 300) (2); à la vérité, l'article 409 permet au ministère public d'en poursuivi-e l'annulation , mais il a sohi d'ajouter ^ dans l'intérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée -- ; il en résulte qu'il ne peut y avoir IcT de pourvoi uiUe.

Au contraire, l'arrêt d'absolution est susceptible d'un recours en cassation^ au préjudice de l'accusé (art. 4 1 67 alT 2) ; "ce recoui^ appartlen t au ministère public; dans aucun cas, dit l'article 412, làT partie ci\Tle ne peut poursuivre l'annulation d'une ordonnance d'acquittement ou d'un arrêt d'absolution ; pourtant, si l'arrêt a prononcé contrQ elle des condanmations civiles , supérieures aux demandes de la partie acquittée ou absoute , cette disposition de l'arrêt peut être annulée sur sa demande. Lorsque le pourvoi du ministère public est accueilli , l'annulation no se rapporte qu'à l'arrêt d'absolu tioji^; en^ conséquence la Cour, à laquelle l'affaire est renvoyée, se borne à rendre un airêt nouveau basé siir la déclaration faite antérieurement par le jury.

Supposons enfin qu'il s'agisse d'un arrêt de. condanmat ion : le recoure est accordé à toutes les parties , doncjiu^condaimié, au ministère public et à la partie civile; seulement, celle-ci ne peut se j^noir que quant

(1) Nous ne parlons pas du pourvoi en révision , lequel constitue un recours al»S(^lunient exceptionnel et n'existant ipie «lans des cas particuliers fart. 443 ;\ 447 C. instr. cr.).

(2) \'oir ce (pie non^ :i\..ns .lit sur ce |X)int au numéro 491 du Cours.

aux dispositions relatives à ses inttTêts civils (art. :n:{ et 4 10;. Les eflets (le la oassatioii vai'ioiit ici selon les cas. Si l'arrêt est anriuh^jxjiir avoir jjrauiiiicé une peine autre que celle que^ la loi applique au crime, la Courirassises à laquelle le procès est renvoyé, rend .soïTirrrHt suFTâ déclaration déjàjaite par le jury ( art. 424, al. 1). Si^rari mnuîé,

garce que le iaitjVest passible d'aucune peine, aucun renvoi n'est prononcé. S'il est annulé^ pour violation des fonnes substantielles ou j)rescrites à peine de nullité (art. 20 de la loi du 25 mars 1870), cette annulation porte à lajois sur l'arrêt et sur cejjui 1^ précédé, à partir du plus ancien acte nul (art. 408 , al. 1) ; lajiouvelle Cour saisie recommence donc les débats sur le fond de l'affaire , lorsque la nullité vîciéTà déclaration du jury ou la procédure antérieure à cette déclaration; elle les recommence simplement sur l'applicaTion de la peine , lorsque la nullité ne vicie que la procédure postérieure à la déclaration susdite.

En cas de condamnation par contumace, le recours en cassation n^fôt ouvert qu'au ministère public et à la partie civile, relativement à ses intérêts (art. 473) ; le condanmé n'y irumcrail aucun a\aiiiaL:-(', iiiii>'iu'il lui suffît , pour faire tomber l'arrêt , de se représenter avant l'accomplissement de la prescription de la peine.

683. Les délais du recours en cassation sont déterminés i^ar les articles 373 et .374 (l).

(1) Art. 373. Le condamné aura trois jours francs après celui où sonjirrêt lui

aura été prononcé, pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.

Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.

La partie civile aura aussi le même délai ; mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions i*elatives à ses intérêts civils.

Pendant ces trois jours, et, s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de cassation, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt de la Cour.

Art. 374. Dans les cas prévus par les articles 409 et 412 du présent Code, le procureur général ou la partie civile n'auront que vingt-quatre heures jx)ur se pourvoir.

Page 1