IndchÇhine. — De tous les règlements applica
bles dans nos possessions indo-chinoises, c'est le décret du 9 janvier iSgf) que nous analyserons ici, car il renferme un système complet de législation pénale forestière. Sans doute il paraît concerner surtout la Cochinchine; mais ses dispositions sont également invoquées, par analogie, dans les autres parties de Tlndo-Chine qui ne possèdent pas encore de textes similaires: c'est une sorte de droit commun forestier pour la constartation, la poursuite, et la répression des délits.
Nous ne retiendrons ici, comme nous l'avons fait pour l'Algérie et la Tunisie, que les infractions ordinaires, laissant à uiu* autr* partie de notre étude les délits d'exploitation et de défrichement.
758. — Les gardes forestiers recherchent et conslatenl les délits, procèdent aux saisies des produits et instruments de ces délits. La saisie peut également être pratiquée sur les bestiaux; elle aboutit alors à une vente, à la requête de l'Administration, à moins que Je délinquant n'ait obtenu du président du tribunal une mainlevée moyennant caution (art. 2, 5, 6 D. de iSgS).
Les procès-verbaux dressés par les gardes sont écrits et signés par eux: en cas de saisie, ils contiennent la descrifition in extenso des objets saisis. Ces procès-verbaux, lorsqii'ils sont réguliers en la forme, font foi jusqu'à inscription de faux des faits matériels qu'ils constatent, alors même qu'ils ne seraient dressés que par un seul garde. Les conditions (le l'inscription de faux et ses conséquences sont réglées de la môme manière que dans le Code forestier (art. 3, 4, 10 à i3 I). de 1895). A défaut de procès-verbaux, la preuve testimoniale peut toujours être admise (art. 9).
709. — L'exercice de l'action publique n'appartient pas aux agents forestiers. C'est exclusivement à la requête du Ministère public que les délinquants sont traduits devant les tribunaux. L'Administration ne peut que se porter partie civile; elle est alors représentée à l'audience par un fonctionnaire chargé de conclure en son nom. Les citations
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peuvent être faites par le ministère des gardes (art. i et 8, D. de 1895).
Le décret de 1895 ne détermine pas autrement les tribunaux qui devront connatirç des infractions forestières, qu'en chargeant le Ministère public de poursuivre devant les tribunaux (( ordinaires ». Suivant l'organisation judiciaire étal)lie dans les différentes parties de rindo-Chine,- ces tril)unaux seront soit les justices de paix. à compétence étendue, soit les tribunaux de première instance, soit enfin les tribunaux de province. Les uns et les autres connaissent des matières répressives de leur compétence quelle que soit la personnalité des délinquants, indigènes, étrangers ou Européens (i).
Le droit de transaction, avant et après jugement, est reconnu au profit de TAdministration, et les effets de la transaction sont les mêmes que d'après le Code métropolitain (2).
(i) Ce seront surtout les Iribundux de province qui connaîtront des infractions forestières, uvec appel à la Cour de l'ïndo-Chine. Le tribunal de province est composé de l'Administrateur, juge unique, et d'un commis faisant fonctions de greffier. Voir notamment, pour cette organisation, le décret du 1er déo. 190*2, concernant le Tonkin, TAnnam et le Laos.
(2) Art. 44-i8 D. de 189o. Pour les autorités compétentes en matière de transactions, voir le titre XI de Tarrèté du 23 juin 1894 (pour la Gochinchine), art. 63 et suiv.
760. — Les peines sont essentiellement des amendes, tarifées en piastres, variant le plus souvent d'un maximum à un minimum. Puis, pour un certain nombre de délits, Temprisonnement, ordinairement obligatoire. Enfin la confiscation des instruments saisis. C(ts peines paraissent constituer un système répressif suffisamment sévère. Mais elles peuvent toujours être modérées par Tadmission des circonstances atténuantes, qui est ici de droit comnum (art. 49 D. de 1895).
Les restitutions et dommag-es-intérêts sont prévus (art. ^8) comme dans la métropole; mais il n'y aucune relation entre le quantum des dommages-intérêts et le chiffre de Tamende prononcée.
Enfin, les villages forestiers chargés de coopérera la surveillance des forêts, en compensation des droits d'usage qu'ils y exercent, sont responsables du paiement des transactions, aussi bien que des amendes, pour certains délits commis sur leur territoire (art.5o D, de 1896).
761. — Le délit ordinaire, prévu par Tart. 19 du décret de 1895, est celui de coupe de bois sans permis. Il est puni d'une amende égale au montant du prix de permis découpe, sans préjudice des peines édictées contre les permissionnaires pour les bois coupés « en dehors des dimensions et des essences réglementées ».
Les mises à feu en forêt, faites dans le but de semer ensuite dans les cendres pour des cultures agricoles, sont formellement défendues. C'est le ray (art. 87), délit considéré comme très grave, puisqu'il est puni de six mois de prison, sans préjudice d'une amende infligée au village dont les autorités n'ont pas arrêté les coupables.
L'incendie en forêt, dans les circonstances autres que les précédentes, n'est puni que de 20 piastres d'amende (art 38).
Enfin, comme mesure préventive, l'art. 27 prohibe, sous peine d'amende et de démolition, la construction autour des forêts de certains établissements qui s'alimentent au bois (ij.
(1) Cette prohibition a le caractère d'une mesure préventive contre l'incendie pour les fours à charbon ou à chaux, les briqueteries et tuileries (zone de un kilomètre). Pour les scieries (zone de deux kilomètres), c'est une garantie contre les délits de bois, analogue à celle de lart. ioo G. for.
762. — On a vu qu'en Indo-Chine certaines parties de forêts, qui constituent les réserves domaniales{i), sont administrées suivant des règles se rapprochant beaucoup de celles de la métropole. Ces réserves sont aussi protégées d'une manière spéciale, et le décret de 1890 prévoit expressément, en ce qui les concerne, les incriminations suivantes:
Art. 36. Coupe et mutilation de bois dans les réserves. Amende ou emprisonnement ; les deux peines obligatoires
en cas de récidive; les villages responsables du paiement de Tamende.
Art. 39. Introduction d'instruments propres à couper le bois. Amende et confiscation.
Art. 4o- Introduction d'animaux domestiques. Amendes laxéespar espèce etpartcles d'animaux. Responsabilitépénale des propriétaires, comme d'après l'art. 199 G. for.
Art. 4ï« Introduction des voitures. Amende taxée par chaque voiture introduile (2).
(1) Voir supràj n»* 210 et siiiv. ■
(2) Il est remarquable que ces trois derniers délits ne soient pas prévus par le décret de 1895, pour les forêts, très nombreuses et très importantes, qui ne sont pas comprises dans les réserves.
763. - — Madagascar. — Le décret du 10 février 1900, qui constitue pour cette colonie un ensemble complet de législation forestière, traite avec beaucoup de précision de la répression des délits, savoir: au litre VII, constatation et poursuite; au titre VIII, police des forêts et peines applicables; au titre XI, exécution des jugemeuts. Il est facile de voir que les rédacteurs de ce décret ont pris pour modèle et ont suivi de très près le projet de loi alors en préparation pour rAlgérie,qui est devenu, après quelques remaniements, la loi du 21 février 1903. Des dispositions aussi minutieuses que celles du décret de 1900 étaient peut-être prématurées, et l'on peut se demander comme elles sont appliquées avec une organisation administrative aussi rudimentaire que celle qui existe actuellement à Madagascar; elles serviront surtout dans l'avenir. La même remarque peut être faite pour nos autres colonies d'Afrique, dont il sera question plus loin.
764. — La recherche et la constatation des délits sont confiées (art. 55) aux agents et préposés, européens ou indigènes. Sans doute, on entend désigner ainsi le personnel technique dont la formation est prévue au titre II du décret (i);mais en attendant que ce service spécial soit constitué, les agents coloniaux du service administratif, que
nous allons voir charçés des poursuites, seront éçalemcnl obligés de pourvoir à la recherche et à la constatalion.
Comme procédé de recherche, le décret de 1900 ne mentionne que la saisie (art . 58 à 61), et s'occupe surlouldf la saisie des bestiaux, de la vente qui peut en être la conséquence, et de l'attribution du prix.
La constatation sera faite ordinairement au moyeu de procès-verbaux, bien que la preuve testimoniale soit également admise fart. 69). Les procès-verbaux doivent cire écrits et signés par les rédacteurs, sauf le cas de force majeure; ils ne sont soumis î\ l'affirmation que s'ils sont dressés par des agents indii^çnes (art. 55). Us font toi tantôt jusqu'à preuve contraire, tantôt jusqu'à inscription de faux, suivant le nombre des rédacteurs et Timportance des délits; ceux du personnel indigène ne font jamais foi que jusqu'à preuve contraire (art. 56). Les conditions de l'inscription de faux sont celles de la loi algérienne.
(I) Voir mprày n" 220.
765. — Les poursuites sont exercées par les administrateurs chefs de province, sans préjudice du droit qui appartient au Ministère public (art. 62). Ainsi, les agents forestiers du service technique n'auront jamais qualité pour saisir les tribunaux ; pourtant, l'art. 68 leur reconnaît le droit d'intervenir à l'audience, d'exposer l'affaire devant les juges, d'être entendus à l'appui de leurs conclusions. On doit croire que ce droit est limité aux réparations civiles, et qu'ils ne peuvent, comme en Fnmce et en Algérie, conclure à l'application des peines.
Ouant aux tribunaux compétents, l'art. 67, calqué sur l'art. 171 C. for., se borne à dire que toutes les actions et poursuites en niatièrc forestière sont portées devant la juridiction correctionnelle. Or, d'après l'organisation judiciaire actuelle, qui résulte de décrets du 9 juin 1896, ^4 novembre 1898, 'a!\ février 1902, etc., il existe à Madagascar plusieurs sortes de tribunaux po\ivant exercer la juridiction correctionnelle : tribunaux de i*^*^ intance, justices de paix à compétence étendue, pour les justiciables européens; pour
les autres, des tribunaux indig-ènes, du i**' et du 2® degrés, dans lesquels siègent, avec les administrateurs locaux, des assesseurs indigènes. Il serait intéressant de savoir lesquelles de ces juridictions s'occupent des infractions forestières. Sur ce point, l'art. 67 doit êtfe complété à l'aide de l'art. 77 du même décret de 1900, qui renvoie aux a dispositions en vigueur dans la colonie », notamment pour les poursuites et les voies de recours.
L'art. 75 prend soin de traiter de l'exception préjudicielle de propriété, dans les mômes termes que l'art. 182 C. for. La prescription de l'action est ré^^lée par l'art. 70, dans des conditions analogues à celles de l'art. i85 du Code forestier, en ce sens qu'il ne s'occupe que du cas où un procès-verbal a été dressé ; le délai est de six mois, pourvu que les prévenus soient désignés dans le procès-verbal, sinon d'une année.
Enfin, les art. 63 à 65 traitent des transactions, que les administrateurs sont autorisés à accorder, avant ou après jugement, avec les mêmes effets que dans le droit métropolitain ou algérien. Comme dans la loi algérienne, les transactions peuvent être accordées au moyen de journées de travail, au profit des indigents pourvus de certificats des autorités compétentes, qu'il s'agisse de transactions avant jugement produisant l'extinction de l'action, ou de transactions dispensant de l'exécution des condamnations pécuniaires.
766. — Les peines prévues au décret de 1900 sont Temprisonnement et l'amende ; nulle part il n'est fait mention de la confiscation. Le taux des amendes, ordinairement variable entre un maximum et un minimum, est sensiblement plus élevé qu'en Algérie et dans la métropole. L'emprisonnement, le plus souvent facultatif, parfois prévu seulement en cas de récidive, accompagne l'amende dans la plupart des délits.
Les circonstances aggravantes, récidive et nuit, produisent le doublement de la peine, dans tous les cas.
Pour tous les délits prévus au décret, les circonstances atténuantes sont admissibles (art. 87).
Les dommages-intérêts doivent toujours être au moins égaux à Tamende simple (art, 96). Enfin, l'art. 98 pose le principe de la responsabilité civile, mais sans préciser, comme le font le Code forestier et la loi algérienne, les règles d'application de celte responsabilité.
L'exécution des jugements, et particulièrement le recouvrement des condamnations pécuniaires, reste étranger au service forestier (art. 99 et 100). La contrainte par corps est applicable, avec une durée fixée par le jugement dans la limite de huit jours à six mois; en cas de récidive, celle durée peut aller jusqu'à une année (art. loi).
767. — Les délits de bois sont déterminés comme dans la loi algérienne, par les art. 90 et 91 du décret de 1900, en faisant la distinction entre les arbres ayant plus ou^ moins de 2 décimètres de tour, sans distinction d'essences. Toutefois, l'art. 91, qui concerne les bois ayant moins de 2 dt^cimètres, contient un paragraphe qui eût mérité d'être étendu aux arbres déplus fortes dimensions, pour certaines essences réputées précieuses : végétaux à caoutchouc et bois d'ébénisterie tels que Tébène, le palissandre, etc. La coupe ou l'arrachement de ces essences, comme celui de toule essence provenant de plantation ou de semis artificiels, produit le doublement de l'amende, et un emprisonnement peut être prononcé.
La mutilatioii d'arbres est assimilée à l'abatage par l'art. 92.
Pour les produits forestiers autres que le bois, l'art. 88 est analogue à l'art. 1 18 de la loi algérienne. Il est fait aussi mention (art. 89) des extractions pour travaux publics, en ordonnant de respecter autant que possible la végétation ligneuse.
7O8. — Le labourage en forêt est prévu par Fart. 79, dans des termes analogues à ceux de l'art. 120 de la loi alflférienne, mais avec des pénalités un peu moindres. L'art. 84 assimile à ce délit la création d'enclaves et le défrichement pratiqués par des indigènes ou autres dans le but de s'établir en forêt.
La destruction ou détérioration desj^ornes et cUMures fait l'objet de Tart. 78, qui a copié Tart. 1 17 de la loi algérienne.
L'introduction d'animaux domestiques en forêt, ou délit de pâturage, est punie par Tart-gS, d'amendes beaucoup plus fortes que celles de la loi algérienne, art. 177. Le doublement de l'amende s'applique, non seulement lorsque les bois sont âgés de moins de dix ans, mais aussi, quel que soit leur âge, s'ils soùt plantés de main d'homme.
L'introduction en forêt d'instruments propres à couper. le bois n'est, dans aucun cas, érigée en délit par le décret de igoo. Mais l'art. 80 prévoit et punit l'introduction de voitures et d'attelages. Ensuite, des dispositions préventives sont prises dans l'art. 81, qui rappelle, avec moins de détails, les art. I23 et suivants de la loi algérienne : défense faite aux tiers de porter ou allumer du feu, en dehors des habitations, dans une zone de 200 m. autour de la forêt d' autrui; période d'interdiction de tout feu, du i^' juin au i®*^ novembre, s'appliquant aux propriétaires comme aux tiers, sauf autorisations spéciales et observation des précautions à prescrire par le Gouverneur général.
En cas d'incendie, l'art. 82 ne prévoit que le refus de concours, après réquisition, de la part d'indigènes ou d'Européens. L'incendie, volontaire ou involontaire, sera puni en vertu du droit commun.
Aux mesures contre l'incendie se rattache encore la prohibition, faite par Tai^t. 83, d'établir, dans une zone de 5oo mètres autour des forêts, aucun établissement industriel employant le bois comme combustible ou matière première.
Enfin, la contrefaçon des marques forestières, non prévue par la loi algérienne, et mentionnée au Code métropolitain seulement pour les marques des particuliers, est punie dans l'art. 94, même lorsqu'il s'agit des « marques employées par le service des Forêts (i). »
(1) Pour Mayotte, Anjouan, Mohély et les Comores, le d«3cret du 21avril 1905 reproduit texluelleiiient, dans sou titre VII, les dispositions pénales du décret de 1900 pour Madagascar, et dans sou titre VIII les articles du mémo décret concernant rexéculiou d(,'S jugements.
769. — Réunion,— Dans cette colonie, l'arrêté du 25 février 1874 contient un ensemble très complet de dispositions concernant la recherche, la constatation et la poursuite des délits forestiers, ainsi que les pénalités et les mesures d'exécution. La plupart de ces dispositions sont calquées sur le Code forestier de la métropole. Cette législation est surtout applicable à la conservation des terrains en montagne, au défrichement et aux bois des particuliers. Nous nous contenterons de Tanalyser ici quantaux articles relatifs aux infractions forestières en général.
Dans la section II, il est question de la saisie, de la visite domiciliaire, de l'arrestation et de la réquisition à la force pubhque. La section III traite des procès- verbaux, de leurs formes et de leur force probante. D'après la section IV, les poursuites sont toujours intentées par le procureur de la Ûépublique, devant le tribunal correctionnel. C'est la section VI qui' concerne les contraventions, les délits et les peines. Celles-ci consistent dans des amendes, et très fréquemment des emprisonnements. Ces peines sont doublées en cas de récidive; mais dans tous les cas. les circonstances atténuantes peuvent être admises (i). La prescription de l'action est réglée conformément à l'art. i85 du Code métropolitain.
Les principales incriminations sont les suivantes : Coupe ou enlèvement d'arbres ayant au moins deux décinièlres de tour (art. 38) : amende fixe, par arbre, quelle que soit Tessence et la grosseur, plus emprisonnement; — Coupe ou enlèvement de bois au-dessous de deux décimètres (art. Sg) : amende fixe, par charge d'homme, plus emprisonnement ; — Arrachement de plants (art. 4o) : amende de i5 à 5o fr. emprisonnement si Itî délit est commis dans des semis ou plantations; — Mutilation (art. 40 '' punie comme la coupe ou l'enlèvement ; — Pâturage (art. I\i) : amende fixe, par tête de bétail, quelle que soit l'espèce ; —Deux circonstances aggravantes, produisant le doublement de la peine : la récidive (art. 40j, et l'emploi de la scie pour les délits de bois (art. 4t-2°).
Nous mentionnerons encore rapplicatiou de la contrainte par corps, pour l'exécution des condamnations pécuniaires.