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GUINEE ET AUTRES COLONIES AFRICAINES

La contrainte peut s'exercer « en conformité de la léjjislation en vigueur )> (art. 53) ; ou bien « par la voie de la conversion volontaire en jo^n-nées de travail » (art. 53-5^) : c'est alors une sorte de transaclion après jug-emcnt.

(1) L'arrêté de 1874 n'admettait los circonslanrcs atténuantes que pour les délits; c'est une loi du 26 juillet 1804, qui en permet Tapplicalion pour toutes les infractions forestières.

770. — Gainée et autres colonies africaines, — Dans ces contrées à peine org^anisées, où le service forestier n'existe pas encore, on s'est borné avec raison à des dispositions très sommaires au sujet de la répression des délits en matière forestière. L'intérêt essentiel, pour le présent, consiste à rég-lementer .les exploitations par permis de coupe; les infractions prévues sont donc tout d'abord des contraventions aux conditions de rexploitation, commises par les permissionnaires .

Lesdélits provenant des tiers rentrent cependant dans les infractions prévues à Tart. 2 : défense d'entreprendre une exploitation dans les bois du Domaine, sans autorisation. La sanction du délit de coupe de bois par des personnes autres que les permissionnaires doit être cherchée dans l'art. i4 ^ amende de 10 à 3oo fr. pour chaque contravention, avec doublement en cas de récidive.

La recherche des infractions incombe, à défaut d'agents' forestiers, à tous les officiers de police judiciaire, et aux aiçents d'autres services que le Gouverneur peut conimissionner à cet effet. Les procès-verbaux dressés doivent être affirmés dans les huit jours devant l'Administrateur. Ils sont ensuite transmis au Gouverneur, qui décide quelle suite doit leur être donnée. Les actions sontpqrtées devant le tribunal ou la justice de paix à compétence étendue jugeant c^rrectionnellcment (art. i5 à 17).

Signalons enfin le droit de transaction avant jugement^ qui appartient aux Administrateurs, pour tous délits forestiers, sauf approbation du Gouverneur (art. 18).

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