‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 126 sur 367 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

elle sera par cela même intéressée à faire son acceptation au plus tôt.

Ainsi, comme il ne paraît pas, d'après l'article iAôA, que la femme, pour que l'immeuble doive lui tenir lieu de remploi, soit nécessairement tenue de l'accepter dans l'acte même d'acquisition faite par le mari , ou de donner à celui-ci le mandat d'acquérir à cet effet, et que la loi n'a pas fixé de délai pour faire cette acceptation après coup; mais que, d'autre part, la femme qui n'a point accepté le remploi, a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté , à l'indemnité qui pourrait lui être due, nous tirons de là cette double conséquence : 1° que si la communauté vient à se dissoudre avant que la femme ait accepté le remploi , c'est une preuve qu'elle n'en a pas voulu, et l'immeuble est conquêt; 2° que si le mari l'a vendu avant l'acceptation de la femme, il a disposé d'une chose qui était alors encore conquêt de la communauté, et la femme, en acceptant ensuite le remploi, ne pourrait faire annuler la vente faite au tiers, même en restant, comme commune en biens, au cas où elle accepterait la communauté, soumise à la gatie pour sa part.

394. L'acceptation de la femme, postérieure à l'acquisition faite par le mari, doit avoir lieu par un acte authentique; autrement, en la faisant par un acte sous signature privée, on pourrait facilement faire disparaître cet acte, et la femme se trouverait avoir de fait une option que l'art. 1454 a évidemment voulu lui refuser ; l'acceptation doit donc avoir lieu par acte devant notaire, ou du moins par une notification faite au mari , ce qui est aussi un acte authentique.

ô9o. La femme n'a pas besoin d'être spécialement autorisée pour accepter le remploi : le mari l'a suffisamment autorisée à l'accepter en faisant l'acquisition avec déclaration que c'était pour lui en tenir lieu. D'ailleurs, elle peut faire sa condition meilleure sans avoir besoin

d'autorisation, et c'est là, en général, un acte conservateur de ses droits.

596. Enfin, si le mari fait une acquisition sans déclarer que c'est pour tenir lieu de remploi à sa femme, l'immeuble est conquêt de communauté, et la femme ne peut pas ensuite, en l'acceptant comme remploi, quoique avant la dissolution de la communauté, prétendre qu'il est devenu remploi pour elle. Le consentement du mari à cet égard serait même sans effet : l'immeuble a été conquêt, et ce serait changer les conventions matrimoniales dans leurs effets légaux, que de faire un propre d'un conquêt (i).

SECTION V

DE LA BlSSOLUTlOîf DE lA COMMlîNAUTi; . ET DE QUELQULS-UNES DE SES SOITES.

SOMMAIRC.

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