‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 125 sur 367 · LIVRE 111. MÂMÈRES D ACQUÉRIR LA i^ROPRlÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MÂMÈRES D ACQUÉRIR LA i^ROPRlÉTÉ

aliénés par l'un des époux pendant le mariage, et par conséquent que les acquisitions d'immeubles qu'un mari aurait faites avec des deniers qui lui étaient propres, parce qu'ils lui avaient été donnés ou légués avec la déclaration qu'ils n'entreraient point en communauté, ou parce qu'ils se les étaient réservés par le contrat de mariage, ne lui seraient pas propres pour cela. Hormis les cas exceptés par la loi, tous les immeubles acquis pendant le mariage entrent dans la communauté, et le cas dont il s'agit n'a point été prévu par la loi. Ce ne serait pas là en effet unremploi de droits immobiliers aliénés ; ce serait simplement un emploi de deniers, et l'un des époux ne peut se faire des propres à volonté (i).

390. Toutefois , si la somme avait été donnée à la femme ou au mari avec la déclaration aussi qu'il en serait fait emploi par acquisition d'un immeuble , nul doute que la volonté du donateur ne dût être suivie et que l'immeuble acquis ne fût propre à l'époux. Et il en serait de même si l'un des époux avait réalisé ou stipulé propre par le contrat de mariage, une somme par lui apportée, avec cette condition qu'il en serait fait emploi en acquisition d'un immeuble.

391 . Et c'est parce que , liors des cas prévus par la loi, l'un des époux ne peut pas se faire des propres, que Pothier (n° 198) décide que si l'immeuble acquis en remploi d'un propre aliéné est d'un prix de beaucoup supérieur au prix de l'immeuble aliéné, l'excédant est conquèt; mais que si la différence n'est pas considérable, l'immeuble est propre pour le tout, sauf récompense à la communauté. Et en effet, s'il n'en était ainsi, un mari qui aurait vendu un de ses immeubles de peu de valeur, par exemple pour une somme de 6,000 fr., pour-

rait se faire un propre de -40,000 fr. et plus avec les deniers de la communauté, en déclarant dans le contrat d'acquisition que l'immeuble acquis est pour lui tenir lieu de remploi de son immeuble aliéné. Il s'attribuerait ainsi les bénéfices que la communauté aurait pu faire ellemême par cette acquisition, ce qui serait contraire aux principes de la matière ; car il doit à la communauté toute son industrie, tous les bénéfices qu'il peut faire par ses spéculations, quel qu'en soit l'objet. Aussi l'on doit appliquer à ce cas, ce que nous avons ditplus haut (n" 495) sur celui où le mari échange l'un de ses immeubles contre un autre.

592. Si le mari n'a pas déclaré dans l'acte de l'acquisition d'un immeuble faite par lui , qu'elle était faite pour lui tenir lieu de remploi de l'un de ses propres aliénés, l'immeuble acquis est devenu irrévocablement acquêt : autrement il serait facile au mari de s'avantager aux dépens de la communauté , en fiusant ensuite cette déclaration, lorsque, par quelque circonstance, l'immeuble aurait acquis de la plus value. Il se serait ainsi, contre la règle qucm sccjuuntiir commoda, eumdcm debcnl aequï incommoda , réservé toutes les chances favorables, en laissant cependant à la charge de la communauté les chances désavantageuses; ce qui est inadmissible {-î).

393. Mais en est-il de même à l'égard de la femme? faut-il, pour que l'immeuble acquis par le mari pour lui tenir lieu de remploi, soit effectivement un remploi pour elle, et non un conquèt, qu'elle l'ait agréé dans l'acte même d'acquisition, ou du moins qu'elle ait donné à son mari le mandat exprès de faire cette acquisition pour lui tenir lieu de remploi (ô) ?

On peut dire, d'une part, que si la femme

(1) * Contra, 27 mai 1834. Sircy, 35, 175.) /^. aussi Toullier, no 356.

(2) • Toullier, 12, no 558; Bourges, 26 avril 1837. (Sirey, 37, 2, 359.)

(3j* Lorsque la femme est partie au contrat d'achat dans lequel le mari déclare que l'acquisition est faite des denicr.s provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, celle intervcnlion seule est suffi.sante pour opérer le remplacement ; il ne faut pas une acceptation de la femme en tciiiies exprès. (Liux.,

10 février 1818 ; J. de B., 1818, 1 , 246 ; Toullier, no 361; Pothier, Communauté, no 200.) — Conlrà, Battur,n"212, qui s'exprime ainsi: «L'acceptation de la femme doit être précise et formelle (Le Brun, 131 et suiv., et art. 1435); par conséquent , il ne suffirait point qu'elle eût été présente au contrat ou qu'elle l'eût souscrit; elle a pu y paraître pour cautionner son mari ou pour inspirer plus de confiance au vendeur. Le Code n'exige que son acceptation soit formelle que parce que, dans une matière aussi grave, rien ne serait plus facile que la fraude de

Di; CO.^TllAT I)i: M\!iîA(.K Kl DKS DIIOITS UKSil-CTIKS DKS lA'OlX. 187

ne (lovail pas accepter le remploi de suilc elle courrail une eluuue lavoraitle, au cas où l'imineuble acquerrait de la plus value, cl laisserail à la cliargc de la communauté la chance contraire. Cela a bien lieu, il est vrai, dans le cas prévu à l'article 1 i08; mais c'est qu'il y a une raison particulière qui n'existe pas dans celui d'un simple remploi : la femme était copropriétaire de l'immeuble que le mari a acquis en son nom personnel, et l'on suppose qu'il a usé de son iniluence pour rempècher de se rendre elle-même adjudicataire, ou d'acquérir autrement les parts de ses copropriétaires; or, cette raison n'existe pas dans le cas d'un simple remploi, puisqu'on raisonne dans la supposition que le mari, au contraire, a lui-même déclaré dans l'acte de l'acquisition faite parlui, qu'elle était faite pour tenir lieu de remploi à sa femme. En second lieu , dans le cas prévu •à l'art. 1408, les tiers auquels le mari vendrait ou hypothéquerait l'immeuble dont il s'est rendu adjudicataire, ou acquéreur d'une autre manière, ne peuvent être trompés: ils ont dû, en traitant avec lui, se faire représenter son contrat d'acquisition : ils y ont vu que la femme était propriétaire par indivis de l'immeuble , lors de cette acquisition, et par conséquent qu'elle avait le droit, d'après cet article , de réclamer, lorsdc la dissolution de la communauté , l'immeuble en totalité; tandis que dans le cas du remploi, si l'acceptation n'a pas eu lieu dans l'acte même d'acquisition, ou si cette acquisition n'a pas été faite en vertu du mandat de la femme, pour lui tenir lieu de remploi, ils pourraient facilement être trompés par le mari, en traitant avec lui, relativement à l'immeuble, après une acceptation faite par la femme, et dont ils n'auraient aucune connaissance. L'article 1 453 porte que si la femme n'a pas accepté formellement leremploi, elle a simplement droit, à la dissolution de la communauté , à la récompense de son immeuble vendu ; or, peut-on dire, cela ne serait pas vrai , si elle pouvait encore,

après le contrat d'acquisition et au bout de plusieurs années, accepter le remploi. Il est évident que l'art, l iôi ne lui donne pas l'alternative, comme le fait l'art. 1-408.

D'un autre côté, l'on peut répondre qu'à la vérité , si la communauté vient à se dissoudre avant que la femme ait expressément déclaré dans un acte qu'elle acceptait comme remploi l'acquisition faite par son mari,elle a simplement droit au prix de son propre vendu, et l'immeuble est conquèl; que c'est là simplement ce qu'a voulu dire l'art. 1454 ; qu'il ne faut pas en conclure, en effet, que la femme doit nécessairement, ou donner pouvoir à son mari d'acheter l'immeuble pour lui tenir lieu de remploi , ou accepter ce remploi dans l'acte même d'acquisition ; que l'article est même conçu dans la supposition qu'elle n'est point présente ni représentée au contrat , puisqu'il statue dans l'hypothèse où c'est le mari seul qui fait l'acquisition et qui fait la déclaration que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme; car si elle était présente ou représentée au contrat, le mari n'y parlerait pas seul , n'y ferait pas seul la déclaration de remploi : donc on suppose que l'acceptation de la femme peut avoir lieu après coup.

Kous croyons, en effet, que tel est le véritable sens de l'article; et il y a encore cette différence d'avec le cas où la femme était propriétaire de l'immeuble pour partie, que si le mari qui l'a acquis , même en faisant dans l'acle la déclaration que c'est pour tenir lieu de remploi à sa Jfemme, l'a vendu ou hypothéqué avant l'acceptation formelle de celle-ci , elle est obligée de respecter les actes qu'il a faits ; ce qui corrige en très-grande partie l'inconvénient résultant de ce que l'acceptation après coup de la femme lui laisse la chance avantageuse de l'augmentation de valeur, tout en laissant jusque-là, à la charge de la communauté, la chance de la dépréciation; car

la part du mari. On ne doit rien tant redouter que l'influence du mari ; surtout quand la femme ne s'explique pas clairement. ISous ne saurions donc admettre l'opi- Dion de Pothier sur ce point, ni la distinction qu'il fait nos 200 et 201. „

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dans la déclaration de succession qu'il a faite après le décès de son épouse, dispense les héritiers de cette deinière de toute justification ultérieure de l'origine des deniers; etlasiucérité du remploi subsiste jusqu'à la preuve de la fraude. (Brus., 22 avril 1840; J. de B., 1840, 438.)

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