‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 13 sur 367 · Formalités à observer lorsque l'un des · texte numérisé non relu

Formalités à observer lorsque l'un des

époux est commerçant.

35. Suivant l'art. 1594, « Toutes conventions 9 matrimoniales doivent être rédigées avant le » mariage, par acte devant notaire. »

Et, d'après l'art. 1595 : « Elles ne peuvent i recevoir aucun changement après la célébra- > tion du mariage (i). »

Ces deux dispositions se lient ensemble ; car s'il eût été permis de faire des changements aux conventions, explicites ou implicites, il n'y avait pas nécessité de prescrire de faire ces conventions avant le mariage; et, d'un autre côté, puisque les conventions devaient être arrêtées avant le mariage, il devenait nécessaire de dire qu'elles ne pourraient recevoir aucun changement après la célébration.

C'est par application de ce principe, qu'il est décidé par l'art. 1545 que la dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariase.

(t) * Les dispositions de l'art. 1394 ne doivent pas être appliquées aux contrats postnuptiaux autorisés par les lois au'-iii leurtâ et passés stuî sou empire. (Brux.,

8 mai 1819, et 2 mars 1S28; J. de B., 1819. 1, 74; et J. du I9e s., 1828, 5, 125.;

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