LIVRE IIF. MAMÈRES DACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Si les parties ne font point de contrat de mariage, elles se trouvent mariées sous le régime de la communauté légale (article 1-400) , ainsi qu'il sera ultérieurement expliqué : d'où il suit qu'un contrat passé après la célébration ne signifierait rien s'il n'avait pour objet que d'établir le même régime, et qu'il serait non avenu dans les changements qu'il y apporterait.
36. Cette prohibition de faire des changements aux conventions matrimoniales après la célébration du mariage, a eu évidemment pour objet principal de prévenir les avantages indirects que les époux voudraient se faire l'un à l'autre: c'était généralement le motif qui l'avait dictée dans l'ancienne jurisprudence.
Dans les pays coutumicrs, du moins généralement, les époux ne pouvaient se faire aucun avantage pendant le mariage : on avait craint l'influence de l'un d'eux sur l'esprit de l'autre. Bien mieux, dans quelques coutumes, les époux, quoique majeurs, ne pouvaient se faire des avantages même par le contrat de mariage, sans le consentement des plus proches parents de celui qui voulait donner à l'autre; on avait eu pour but la conservation des biens dans les familles. Toutefois, dans la coutume de Paris, qui étendait son empire dans la plupart des territoires où la coutume du lieu ne s'expliquait point, les futurs époux n'étaient pas obligés, s'ils étaient majeurs, d'appeler leurs parents à leur contrat de mariage, quoiqu'ils voulussent se faire des avantages l'un à l'autre. Dans cette coutume, les contrats de mariage ne concernaient que les époux eux-mêmes, tandis que dans d'autres coutumes ils concernaient aussi les familles.
37. Aujourd'hui que les époux peuvent, se faire des libéralités pendant le mariage, dans la mesure déterminée par l'art. lOOi du Code, Li disposition qui prolii!)e tout changement aux conventions matrimoniales, après la célébration, n'a sans doute plus absolument les mêmes motifs que dans l'ancienne jurisprudence, mais cependant elle peut encore se justifier par quelques autres raisons.