Les donations que l'un des époux a faites
à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté , et sur ses biens personnels, à moins de déclaralion contraire.
Ali. On compose d'abord la masse partageable, et pour cela , les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté, à litre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles précédemment exposées. (Article 1468.)
Chaque époux ou son héritier rapporte éga-
(1) Code de Hollande, art. 18i.
(2) * Toullicr, 7, n" 271. (Paris, 27 mai 1837; Sircj, riS.2. 291.)
in CONTRAT l)i: MAUIACK ET DKS DROITS RKSI'ECTIFS DES i:i»OL\. 2iô
lomciU les sommes qui oni été lirécs de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y ;) pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement i'eni'anl commun. (Art. 1-469.)
•472. Ces rapports, au surplus, ne se font, dans la pratique, qu'en moins prenant, parce qu'ordinairement l'époux qui en est débiteur n'a pas les deniers nécessaires pour les effectuer en nature; c'est un compte à faire, et qui se fait ainsi : Après avoir d'abord déterminé, article par article, ce qui est dû aussi à l'époux débiteur du rapport, pour le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont le remploi n'a point été fait, et pour les indemnités qui peuvent lui être dues pour d'autres causes, on règle la balance. On en fait autant à l'égard de l'autre époux, et il se fait compensation jusqu'à concurrence de la somme la plus faible , et l'époux qui la devait prélève sur la masse une somme égale à celle dont le conjoint reste débiteur. Si l'un des époux, au lieu d'être débiteur envers la communauté, est créancier, d'après la balance du compte qui le concerne personnellement, il prélève sur la masse une somme pareille à celle dont il est créancier, plus une somme égale à celle dont l'autre époux ou son représentant reste débiteur. Si tous deux sont créanciers, déduction faite de ce qu'ils devaient à la communauté, il se fait aussi compensation jusqu'à concurrence de la somme la plus faible, et l'époux en faveur duquel est la balance prélève pareillement sur la communauté une somme égale à celle qui lui reste due. On peut, au reste, régler le compte comme on l'entend, mais en observant les règles suivantes :
475. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève :
1° Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi;
(î) * L"ai-t. 1471 (lu Code civil , d'après loque! les prélèvemen's de l'épouse doivent s'exercer d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier et subsidiairement sur les immeubles de la communauté, n"a pour objet que It mode de récompense entre les conjoints ou îcurs re-
12" Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi,
.j" Les récompenses ou indemnités qui lui sont dues par la communauté. (Art. 1 470.)
174. Les prélèvements de la femme ou de ses héritiers s'exercent avant ceux du mari.
Ils s'exercent, pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme ou à ses héritiers. (Art. 1471.) (i).
Les immeubles prélevés par la femme ou ses représentants sont estimés par experts; la femme n'aurait pas le droit de prétendre qu'ils doivent lui être relâchés pour le prix seulement qu'ils ont cotJlé; comme, en sens inverse, le mari ne pourrait prétendre qu'elle doit les recevoir d'après le prix auquel ils ont été acquis, dans le cas où ils vaudraient moins alors : c'est à la valeur actuelle qu'il faut s'attacher.
47o. En cas d'insuffisance des biens de la communauté pour fournir aux prélèvements de la femme ou de ses héritiers, ceux-ci exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari; au lieu que le mari ne peut exercer les siennes quesur les biens de la communauté. (Art. 1472.) Le mari avait seul l'administration de la communauté : il n'a donc pas pu charger les biens de la femme, tandis que la femme, par cela même qu'elle est créancière de la communauté, est créancière du mari.
476. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités dues par ceux-ci à la communauté, emportent les intérêts de plein droit, du jour de la dissolution de la communauté. (Art. 1475.)