‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 147 sur 367 · LIVRE IH. MAMÈUES D'ACQlÉllIIl LA PUOPKIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE IH. MAMÈUES D'ACQlÉllIIl LA PUOPKIÉTÉ

que les époux ont à exercer l'un contre 1 autre ne portent intérêt que du jour de la demande en justice (art. U79) (i), formée après la dissolution de la communauté.

La raison de différence tient à ce que la communauté est un de ces contrats dits bonœ fidei, dans lesquels les intérêts, généralement, courent de plein droit. A la vérité , l'époux n'a pas droit aux intérêts du jour où il est devenu créancier de la communauté, et il ne doit pas les intérêts du jour où il est devenu débiteur envers elle; mais la raison en est simple, c'est que , dans le premier cas, ils seraient tombés dans la communauté (art. U01-2°); et dans le second, ils auraient été à sa charge (article 1409-:2" et ô°); il y a donc eu confusion tant qu'a duré la coramunaulé.

Mais les créances de l'un des époux sur l'autre restent dans les termes du droit commun : or, de droit commun, dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les intérêts ne sont dus que du jour de la demande en justice : cette règle ne souifre exception que dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. (Art. 1155.) (-2).

Quant à ces créances de l'un des époux sur l'autre, l'an. 1478 (-) porte : « Après le partage )» consommé , si l'un des deux époux est créan- > cier de l'autre, comme lorsque le prix de son ï bien a été employé à purger une dette per- » sonnelle de l'autre époux , ou pour toute au- B tre cause , il exerce sa créance sur la part » qui est échue à celui-ci dans la communauté D ou sur ses biens personnels. » Il faut aussi regarder comme étant au nombre des créances personnelles de l'un des époux sur l'autre, les sommes qui lui sont dues par suite de la liquidation de la communauté et du compte qui a été réglé entre eux, puisqu'il n'y a plus de communauté , et qu'aucune disposition du Code ne dispose au sujet des intérêts de ces sommes; il peut y en avoir aussi d'antérieures au maliage : comme lorsque l'un des époux avait vendu un immeuble à l'autre, et avait stipulé que le prix encore dû lors du mariage ne lora-

(1) Code de Hollande , art. 184.

(2)lbid., art. 1286.

(5) Ibid., art. 184.

•4; lbi>l., art. 185.

berait pas dans la communauté, lui demeurerait propre, ou lorsqu'il lui avait prêté une somme, et qu'il a fait une pareille stipulation, ou lorsqu'un tuteur épouse sa pu|)ille qui a aussi stipulé propre ce qui lui était dû à raison de la tutelle, aclio tiitclœ. Si l'on décide que la somme due n'en est pas moins tombée dans la communauté, sauf récompense due à l'époux, les intérêts courront au profit de celui-ci à partir de la dissolution de la communauté, conformément à l'art. 1175 (4) ; mais si l'on décide que l'époux a réellement conservé sa créance, les intérêts de ce qui est dû à la femme à raison de la tutelle courront bien également à partir de la dissolution de la communauté, attendu qu'ils courent de plein droit au profil du mineur (art. 47-4), et qu'il n'y a pas eu de novation : les époux seraient, relativement à cette créance, dans la même position qu'avant le mariage; et il en serait de même du prix de la vente de l'immeuble, dansle cas où les intérêls auraient été stipulés, ou que la chose produirait des fruits ou autres revenus, parce que dans cette dernière hypothèse, les intérêls courent de plein droit (art. 165iî) (3); mais dans le cas du prêt, ils ne courraient qu'à partir du jour de la demande en justice, conformément à l'art. 1479 (g). Suivant nous, l'on doit décider que l'époux a conservé sa créance; qu'il n'y a eu ni confusion dans la communauté , parce que la somme ne devait point être payée durant la communauté, ni prescription; les deux épou\ sont restés à cet égard l'un vis-à-vis de l'autre dans la même position qu'avant le mariage.

•478. Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent. (Art. 1474.) (7).

479. Si leshériiiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté, à laquelle l'autre a renoncé, celui quia accepté ne peut prendre que sa portion héréditaire (s) dans les biens qui échoient au lot de la femme.

(5) Code de Hollande, art. 1551.

(6)lhid., art. 184.

(7) Ibid., art. 18ô.

(8) L'article dil portion virile et hércdilairc; mais ce

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Le surpins roslo nu mari, qui demeure cli;irgé, envers l'Iiéritier renonçant , des droits (jne la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion héréditaire du renonçant. (Art. 1475.) (i).

Ainsi le droit d'accroissement qui a lieu entre les héritiers, en ce qui concerne la succession (art. 780) (-2), n'a pas lieu en ce qui concerne la communauté. Mais il est clair que la portion qu'aurait pu avoir, dans la communauté, le successible qui a renoncé à la succession de la femme, a accru à celle des successibles qui I' se sont portés héritiers, puisque ceux-ci sont les héritiers et les seuls héritiers qu'ait laissés la femme. (Art. 787.) (-,).

Le droit d'accroissement en matière de succession est fondé sur la nécessité; il faut bien que le défunt soit représenté en totalité : mais le droit de la femme sur la communauté est une sorte de créance : or, de ce que l'un des héritiers du créancier renoncerait à sa part dans cette créance, ce ne serait pas une raison pour que le cohéritier pût demander au débiteur au delà de la sienne. Si la femme avait eu une part dans toute autre association, la renoncialian de l'un de ses héritiers à demander sa portion dans cette société n'aurait pas donné aux autres le droit de réclamer au delà de leur portion héréditaire. En un mot, la part du renonçant à la communauté reste au mari plutôt par non-décroissement, jure non decrescendi, (|uc par droit d'accroissement , jure accrescendi.

Si les héritiers partagent la succession avec des légataires à titre universel d'une quole part des biens, il n'y a pas de dilhcullé pour l'apl)licaiion de l'art. 1475 (i) : les légataires sont loco lieredum quant aux droits qu'ils ont dans la communauté. Mais il n'en est pas tout à fait de même lorsque c'est un legs des meubles ou des immeubles, ou d'une quotité des uns ou des autres , ce qui forme aussi des legs à titre

universel. (An. lOlO.) Dans quelle proportion, en effet, la part du légataire qui renonce à la communauté restcra-t-clle au mari? D'abord, le légataire de tout le mobilier a tout ce que la femme aurait eu de meubles dans la communauté, si c'eut été avec elle qu'eût été fait le partage ; et s'il n'y a que du mobilier, c'est à lui seul à prendre parti relativement à la communauté. D'après cela, s'il renonce, le mari retient toute la communauté et reste débiteur envers lui des reprises (|ue la femme aurait pu exercer en renonçant. S'il n'est légataire que de la moitié du mobilier, et qu'il renonce à la communauté, on applique l'article en ce qui le concerne. S'il y a des immeubles, on fait le partage comme s'il n'avait pas renoncé; la portion de meubles qu'il aurait eue reste au mari, et celle d'immeubles appartient aux hériîiers de la femme; et il exerce contre le mari les reprises auxquelles aurait eu droit la femme, en renonçant, dans la proportion de la valeur du mobilier qu'il aurait eu d'après le partage, comparativement à la valeur du surplus des biens, déduction faite de la part coniributoire des dettes de la femme dont celle-ci aurait été tenue de faire raison au mari en reprenant ses apports.

480. Celui des époux qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de safiortion dans lesdits effets. (Art. 1477.) (5). Il est puni de la peine du talion : il voulait priver les autres de leur part dans les objets, il est privé de la sienne.

Si c'est seulement un des héritiers de la femme qui a fait le divertissement, il est seul privé de sa portion dans les objets divertis; car les autres ne doivent point souffrir de sa faute; et celle portion ne reste pas à ses cohéritiers seulement, puisque le mari a aussi couru le danger d'être privé de la sienne; elle doit se partager par moitié entre le mari et les cohéritiers, qui se partageront ensuite la leur.

root vinVe est inutile. Portion virile n'est, au surplus, point synonyme de portion héréditaire : un père par exemple qui succède à Tun de ses enfants avec deux autres enfants , n'a pas le tiers des biens , ce qui ferait une portion virile dans l'espèce; il a seulement le quart, qui est sa poi liun l.ércditaiie.

(1) Code de Hollande, art. 18i.

(2) Ibid., art. 1105.

(3) Ibid., art. 1106.

(4) Ibid., art. 184.

(5) Ibid., art. 185.

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