LIVRE III. MAlMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
47. La cour de Rioin , par son arrêt du 12 février 1818 (Sirey, 19,2,23), a jugé que, quand bien même il ne suffirait pas, pour la validité du contrat de mariage et des donations qu'il contient, qu'il ail été reçu par un seul notaire, sanstémoins instrumenlaires , du moins les parents des parties, même au degré prohibé par la loi du 25 ventôse au xi , art. 8 et 10 , ont pu valablement être les témoins de l'acte.
Nous ne le pensons pas, quoique, suivant nous, et ainsi que nous l'avons démontré au tome précédent, n° 30 , la présence du second notaire , lorsque l'acte est déclaré être reçu par deux notaires , ne soit pas de rigueur , si ce n'est dans les testaments par acte public : elle n'a même presque jamais lieu. La disposition de la loi de veniôse à cet égard n'a pas été suivie dans la pratique, et l'on bouleverserait la société, si les actes pouvaient être annulés sur le fondement que le second notaire n'a pas été présent à la rédaction et à la signature. Mais lorsqu'il n'est pas dit dans l'acte qu'il est reçu par deux notaires, alors la présence de témoins instrumentaires est indispensable à la validité de l'acte comme acteauiheniique, etces témoins doivent avoir les qualités requises par la loi de ventôse précitée : en conséquence, les parents au degré prohibé par celle loi ne peuvent servir de témoins instrumentaires au contrat de mariage.
C'est ce qu'a jugé depuis la cour de Riom elle-même , par son arrêt du 28 mai 1824 (S. 26, 98; D. 21,8J7), qui a décidé, en outre, que le notaire qui avait admis les parents comme témoins était excusable , attendu qu'il n'y avait que fort peu de temps que la loi de ventôse avait été publiée lorsqu'il avait reçu l'acte, et que, jusqu'à celle loi , il était assez d'usage de faire figurer au contrai de mariage , comme témoins dudii contrat, les parents des parties. La cour, d'après ces motifs, a rejeté la demande en dommages-intérêts foi^iée contre le notaire.
48. Si le contrat de mariage est déclaré nul, les époux seront considérés comme n'en ayant pas fait, et, en conséquence, ils auront été mariés sous le régime de la communauté légale, qui est le régime de ceux qui n'ont pas fait de contrat , ainsi que nous le dirons plus loin.
Les donations qui leur ont été faites, et celles qu'ils se sont faites l'un à l'autre , soit simples, soit réciproques , sont sans effet.
49. Si l'un des époux est commerçant, le contrat de mariage doit être transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l'art. 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article.
Cet extrait doit énoncer si les époux sont mariés en communauté , s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotal. (Art. 67, Code de commerce.)
Le notaire qui a reçu le contrat de mariage est tenu de faire cette remise, sous peine de cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion. (Art. 68.)
Tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal , qui embrasserait la profession de commerçant posiérieureuient à son mariage, sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d'être puni comme banqueroutier frauduleux. (Art. 69.)
Enfin la même remise a dû être faite, sous les mêmes peines, dans l'année de la publication du Code de commerce, par tout époux séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exerçait la profession de commerçant. (Art. 70.)