LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
sonnes qui n'ont pas fait de contrat, tandis qu'ils l'étaientpeut-être sous un régime tout différent. L'enregistrement de l'acte serait même impuissant pour prévenir cet inconvénient, puisqu'il ne relate point les conventions dans toute leur teneur, et que d'ailleurs il ne ferait pas foi. Ainsi il y aurait nullité, quoiqu'il n'y eût aucune donation dans l'acte.
40. Aussi faut-il qu'il soit passé avec minute, et non en brevet; car le danger serait le même. Suivant l'art. 20 de la loi du 25 ventôse an xi, sur le notariat, combiné avec l'art. 68 de la même loi, il y aurait nullité si l'acte n'avait pas été fait avec minute. Les contrats de mariage ne sont point du nombre des actes que le premier de ces articles autorise les notaires à délivrer en brevet.
41. Cependant anciennement, dans quelques coutumes, notamment dans celle de Normandie, on pouvait arrêter les conventions matrimoniales par des actes sous seing privé; les signatures des deux familles paraissaient une garantie sufiîsante contre l'inconvénient des antidates et des changements. Mais cela ne prévenait point le danger de la suppression, danger contre lequel les jurisconsultes s'étaient élevés avec force. Il arrivait aussi quelquefois, dans les familles opulentes , que l'on dressait d'abord un acte privé, renfermant les principaux accords, et même tous, en vue de passer plus tard un acte public, que l'on négligeait ensuite de passer : alors cet acte sous seing privé était le régulateur des droits des époux dans ces coutumes; ailleurs il eût été sans effet.
42. Les contrats de mariage passés par acte sous seing privé dans les pays oii la coutume ou usage local les autorisait en cette forme, n'en doivent pas moins être exécutés, sous le Code, suivant leur forme et teneur, attendu que la loi n'a pas d'eifet rétroactif. (Art. 2.) Seulement, d'après la déclaration du 16 mars 1669, art. 8, et l'arrêt du conseil du 16 sept. 1698, qui avaient pour objet de détruire , autant que possible, les abus résultant de cet usage, les contrats de mariage sous seing privé n'empor-
taient, au profit de la femme, ni privilège, ni hypothèque; mais c'était la seule peine.
43. Un contrat de mariage passé par acte sous signature privée, et déposé chez un notaire , avec acte de dépôt contenant déclaration des parties à l'effet de confirmer les conventions renfermées dans l'acte déposé, est-il valable? La question s'est présentée à la cour de Rouen, et y a été jugée par l'aftirmative (i).
Dans l'espèce, le 9 novembre 1820, le sieur Lejeune et la demoiselle Décrétot, rédigèrent par acte sous seing privé les conventions du mariage qu'ils se proposaient de contracter. Cet acte contenait clause de non-communauté: il énonçait l'apport de chacun des époux, et portait en outre donation de biens au profit du survivant. Enfin, par un dernier article, les parties s'obligeaient à déposer l'acte devant notaire, avant la célébration de leur mariage. Le dépôt eut lieu le 19 novembre, et l'acte qui en fut dressé contenait ces expressions : a Lesquels futurs ont apporté et déposé au » notaire soussigné, poui' être mis au rang de » ses minutes, un acte contenant les pactions » civiles du mariage qu'ils se proposent de » contracter ensemble, arrêtées entre eux et » leurs parents et amis, en date, sous signatures î privées, du 9 de ce mois,enregistréàÉvreux » cejourd'lmi... Lequel acte est demeuré joint ï et annexé à la minute des présentes. » A la suite venait la déclaration des comparants, qu'ils réitèrent et confirment toutes les stipulations de l'acte sous seing privé.
Le mariage fut ensuite célébré, maisen 1824, le sieur Lejeune étant tombé en faillite, et sa femme ayant obtenu un jugement de séparation de biens, et poursuivi contre les syndics de la faillite la liquidation de ses droits, on lui opposa la nullité de ses conventions matrimoniales comme n'ayant pas été arrêtées par acte passé devant notaire, ainsi que le voulait l'art. 1364 du Code civil. Ce moyen fut écarté par le tribunal de première instance de Louviers dont le jugement a été confirmé en appel, en ces termes :
a Attendu qu'il est de droit positif, établi
(l) ArrOt (lu M janvier 1S2C. (Sirey, 1826,2, 217,)
> par l'art. 1594 du Code civil que les contrats
> de mariage doivent être rédigés, avant la s célébration, par acte devant notaire; mais ï que, dans l'espèce de la cause, le contrat de » mariage sous seing privé, du 9 nov. 4820, » ne fait , avec le dépôt qui en a été fait devant i notaire le 19 du même mois, qu'un seul et » même acte devenu authentique avant la célé- » bration du mariage; que même l'acte de dé- » pot peut en lui-même être considéré comme » l'équivalent d'un contrat de mariage devant » notaire , en ce qu'il énonce que les parties p ont représenté à cet officier le contrat du » 9 novembre, qu'elles ont déclaré qu'elles s persistaient à adopter toutes les stipulations B y portées, qu'elles les ratifiaient et même les ï réitéraient en tant que de besoin; qu'enfin » elles ont eu en outre la précaution d'y faire » relater, entre autres, la clause de renoncias tion à la communauté; d'où il suit que les » parties se sont exactement conformées au vœu » de l'art. 1594'..., confirme, etc. »
Nous croyons, en effet, que le but de la loi était rempli, et que l'acte était parfaitement valable.
44. Quant aux formalités du contrat de mariage comme acte authentique, il convient de se reporter à ce que nous avons dit sur la forme des actes authentiques, la capacité et la compétence de l'officier public, au tome précédent, chap. VI, sect. 1'% § 1«', où nous avons analysé les dispositions de la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat.
45. Nous ferons seulement remarquer, ainsi que nous l'avons dit d'ailleurs au même endroit, que l'art. 68 de cette loi, et l'art. 4518 du Code civil , qui portent que l'acte nul par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier public, ou par un défaut de forme, vaut comme écnlure •privée , s'il a été signé des parties, ne sont point applicables au contrat de mariage, pas plus qu'aux actes portant donation et aux actes portant convention d'hypothèque, puisque ces divers actes ne peuvent valoir comme écriture privée; ce sont des actes solennels. Quand ils ont été reçus par un officier incapable ou in-
compétent, c'est comme s'ils avaient été passés hors la présence d'un ofiicier public; et il en est de même si les formalités et conditions prescrites pour la validité des actes authentiques n'ont pas été observées.
On ne prétendrait pas, en effet, en se fondant sur ce que ces articles ne distinguent point, quant aux diverses espèces d'actes reçus par notaires, entre ceux qui doivent être passés en la forme authentique, et ceux auxquels les parties ont seulement voulu donner celte forme, sans y être astreintes; on ne prétendrait pas, disons-nous, qu'un acte portant convention d'hypothèque, et qui serait nul par l'une de ces causes, vaut néanmoins comme écriture privée, s'il a été signé des parties; car ce serait contrevenir formellement à l'art. 2117 du Code, suivant lequel l'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats , puisqu'un acte qui ne peut valoir que comme écriture privée ne saurait être dit avoir la forme extérieure des actes authentiques, forme exigée par l'art. 2127. On ne soutiendrait probablement pas non plus qu'un acte de donation nul pour l'une de ces causes, doit cependant valoir comme écriture sous signature privée, s'il a été signé des parties; l'art. 951 s'y opposerait évidemment, et il en serait de même de l'art. 1559, qui veut que le donateur ne puisse réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation nulle en la forme; ce qui est bien dire que les actes de cette sorte ne peuvent valoir que comme actes authentiques et solennels. Or, il en doit être de même des contrats de mariage, puisqu'ils doivent également être passés devant notaire, avec minute, c'est-à-dire en la forme authentique et solennelle; d'autant mieux qu'ils contiennent presque toujours des donations, soit de la part des tiers, soit de la part de l'un des époux au profit de l'autre.
46. Mais s'il y avait erreur publique sur l'incapacité de l'un des témoins inslrumentaires, ou même sur celle du notaire , et qui serait le vice reproché à l'acte , cet acte devrait valoir même comme authentique et solennel , suivant ce qui a été démontré au même volume, n" 55, 75 et 77.