‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 186 sur 367 · LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

Nous avouerons toutefois que nous avions d'abord penché pour l'opinion que cette clause n'emportait point tacitement, sous le Code, la séparation des dettes; mais, après y avoir plus mûrement rélléchi , nous nous sommes arrêté au sentiment contraire.

M. Touliier nous a paru l'entendre ainsi, car, pour lui, l'exclusion du mobilier présent et futur est toujours la communauté réduite aux acquêts, dans les termes de l'art. 1498 (i) ; aussi a-t-il réuni les deux sections en une seule. Il n'élève de doute que pour le cas de réalisation d'une quote-part du mobilier; mais il croit toutefois que les dettes sont exclues dans la même proportion.

Telle est aussi noire opinion : en conséquence, si les époux ont déclaré réaliser la moitié de leur mobilier présent et futur, ils seront par cela même censés s'être soumis à supporter personnellement la moitié de leurs dettes présentes et futures, indépendamment de celles relatives à leurs immeubles propres. S'ils ont réalisé seulement leur mobilier présent, ils supporteront seulement personnellement leurs dettes présentes quelconques et leurs dettes futures relatives à leurs immeubles. Enfin, s'ils réalisent seulement leur mobilier futur , ils ne seront personnellement tenus que de leurs dettes présentes relatives à leurs immeubles présents, et des dettes relatives à leurs immeubles futurs.

SECTION III

DE I.A CLAUSE d'aMEUBLISSBMBNT,

SOMMAIRE

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