LIVRE III. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Nous avouerons toutefois que nous avions d'abord penché pour l'opinion que cette clause n'emportait point tacitement, sous le Code, la séparation des dettes; mais, après y avoir plus mûrement rélléchi , nous nous sommes arrêté au sentiment contraire.
M. Touliier nous a paru l'entendre ainsi, car, pour lui, l'exclusion du mobilier présent et futur est toujours la communauté réduite aux acquêts, dans les termes de l'art. 1498 (i) ; aussi a-t-il réuni les deux sections en une seule. Il n'élève de doute que pour le cas de réalisation d'une quote-part du mobilier; mais il croit toutefois que les dettes sont exclues dans la même proportion.
Telle est aussi noire opinion : en conséquence, si les époux ont déclaré réaliser la moitié de leur mobilier présent et futur, ils seront par cela même censés s'être soumis à supporter personnellement la moitié de leurs dettes présentes et futures, indépendamment de celles relatives à leurs immeubles propres. S'ils ont réalisé seulement leur mobilier présent, ils supporteront seulement personnellement leurs dettes présentes quelconques et leurs dettes futures relatives à leurs immeubles. Enfin, s'ils réalisent seulement leur mobilier futur , ils ne seront personnellement tenus que de leurs dettes présentes relatives à leurs immeubles présents, et des dettes relatives à leurs immeubles futurs.
SECTION III
DE I.A CLAUSE d'aMEUBLISSBMBNT,
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