LIVRE III. MAMÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
meublants, du linge, des tableaux, des diamants, etc., misa prix sans déclaration que Feslimalion n'en Iransporiait point la propriété à la communauté, l'époux qui a apporté ces objets en reprend la valeur pour tout ce qui excède sa mise en communauté; el cette valeur est celle qui a été portée dans l'étal estimatif. C'est pour la communauté que les objets, dans ce cas, se seront dépréciés et auront même péri, s'ils ont péri.
Quant aux denrées dont on n'aurait pas fait une estimation, on doit s'attacher à la valeur qu'elles avaient au temps où elles sont entrées dans la communauté, et non à celle qu'elles auraient au moment de la liquidation des droits des parties. (Vide Polhier, n° 289.)
50. Ce que nous avons dit à la précédente section, n" 22, sur les effets de la communauté réduite aux acquêts, est en général applicable au cas de la simple clause d'exclusion du mobilier présent et futur des époux, et en général au cas aussi d'exclusion partielle du mobilier; mais il y a toutefois une question importante, par la discussion de laquelle nous terminerons l'analyse des dispositions de celle section: c'est celle de savoir si, lorsque les époux excluent de leur communauté tout leur mobilier présent et futur, sans parler de leurs dettes, ils sont censés par cela même exclure aussi leurs dettes personnelles présentes et futures; et si celle par laquelle ils excluent tout leur mobilier présent emporle tacitement exclusion de leurs dettes présentes.
S'il en était ainsi, dira-t-on, il n'y aurait, dans le premier cas, aucune différence, dans les efl'ets, d'avec la communauté réduite aux acquêts; or, le Code, dans l'article 1497, distingue bien le cas de la communauté réduite aux acquêts, d'avec celui de l'exclusion du mobilier respectif présent et futur en tout ou en partie : il en fait même ensuite la matière de deux sections diff"érenies.
On peut ajouter que, dès que les époux se sont bornés à exclure de leur communauté leur mobilier présent et futur, sans parler de leurs dettes, c'est qu'ils ont voulu les laisser sous l'empire du droit commun, qui les met à la cliar<je de la communauté, sauf récompen.sc
pour celles qui seraient relatives à leurs propres immobiliers. On peut croire qu'ils n'y ont eu aucun égard , parce qu'ils les ont probablement regardées comme de peu d'importance.
Mais on peut répondre, premièrement, que pour les dettes futures dont seraient chargées les successions qui écherraient aux époux pendant le mariage , ou dont seraient grevées les donations qui leur seraient faites, ces dettes seraient bien évidemment à la charge personnelle de l'époux héritier ou donataire : d'abord, parce qu'il n'y a de biens que dettes déduites; en outre , parce qu'autrement l'époux héritier s'enrichirait aux dépens de la communauté, qui éprouverait ainsi un préjudice à chaque succession qui écherrait à l'un des conjoints, ce qui serait contraire à tous les principes; enfin parce que la raison qui , dans le cas de communauté légale, met les dettes des successions mobilières à la charge delà communauté, parce que c'est elle qui recueille ce mobilier, veut que ce soit l'époux qui les supporte, dès que c'est lui qui prolile du mobilier de ces mêmes successions : ainsi l'exclusion du mobilier futur emporte virtuellement et tacitement exclusion des dettes futures. Or, pourquoi l'exclusion du mobilier présent n'emporlerait-elle pas également exclusion des dettes présentes, quelle que soit leur nature?
En second lieu, il est de principe en cette matière que l'universalité du uïobilier est chargée de l'universalité des dettes mobilières, c'est-à-dire de celles qui ne sont pas relatives aux propres immobiliers des époux : voilà pourquoi, dans le cas de communauté légale, la communauté, qui a tout le mobilier que possédaient les époux lors du mariage (art. 1401), est tenue de toutes les dettes dont ils étaient grevés à celte époque, sauf indemnité pour celles qui étaient relatives à leurs propres immobiliers (art, 1409-1°); et c'est elle qui supporte aussi toutes les dettes des successions mobilières échues aux époux pendant le mariage (art. 1411), parce que c'est elle qui en recueille les biens. Or, dès que les époux se réservent tout leur mobilier présent, ils doivent être , par la même raison , censés s'être obligésà payer séparémentleurs delles,quoique
non relatives à leurs immeubles; auirement ils grèveraient leur communauté sans compensation pour elle. Leur mobilier se trouve virtuellement diminué delà masse de leurs dettes, d'après la règle boiia non intcHkjuntitr, n'isi œrc uiwno deUuclo : enun mot, ils n'onlréaiisé que leur mobilier présent, dettes présentes déduites, comme, en réalisant leur mobilier futur, ils le l'ont dettes futures déduites.
Enfin, ainsi qu'on l'a vu plus baut, lorsqu'il y a réalisation tacite du mobilier présent par la mise en communauté d'une somme ou d'un corps certain, il y a bien par cela même exclusion des dettes, puisque l'époux qui a l'ait lapportesttenudfgaraniir la communauté de toutes celles qui auraient été acquittées par elle et qui diminueraient l'apport promis (art. loll) (i) ; ce qui ne s'entend pas seulement des dettes relatives aux immeubles de l'époux , mais de toutes dettes quelconques, puisque l'article ne distingue pas et qu'il ne devait pas en elîei distinguer. Or, pourquoi n'en serait-il pas de même dans le cas où les époux ont réalisé tout leur mobilier présenlet futur? La circonstance de ce qu'ils n'ont rien mis du tout dans la communauté doit-elle être pour eux plus favorable, et charger davantage la communauté? cela ne paraîtrait pas raisonnable. Il y aurait d'ailleurs ce résultat qui paraîtrait assurément bien bizarre, que si l'un des époux seulement avait fait une mise dans la communauté, d'une somme ou d'un corps certain , et l'autre réalisé tout son mobilier, celui-ci, qui n'y a rien mis du tout, serait affranchi de toutes ses dettes vis-àvis de la communauté, tandis que celui qui y a mis quelque chose serait tenu de toutes les siennes. Vainement dirait-on que s'il en est ainsi par rapport à lui, c'est parce qu'autrement son apport ou mise dans la communauté pourrait se réduire à rien, tandis qu'il a promis d'y nietlre quelque chose, au lieu que l'autre époux a déclaré au contraire n'y vouloir rien mettre ; on répondrait que s'il est vrai que ce dernier a entendu ne rien mettre dans la communauté , il ne doit pas du moins prétendre qu'elle doit s'appauvrir pour l'enrichir, ainsi que cela au-
rait lieu si elle devait payer toutes ses dettes, quand il conserverait cependant tous ses biens. La raison qui veut qu'il soit personnellement chargé des dettes qui sont relatives à ses immeubles, parce que ces mêmes immeubles lui demeurent propres, veut de même qu'il soit chargé personnellement de ses dettes relatives à ses meubles, puisque ces meubles lui demeurent propres aussi.
Mais, répéiera-i-on, la clause qui exclut de la communauté tout le mobilier présent et futur, entendue de la sorte, aura le même elfet que la communauté réduite aux acquêts, et cependant le Code évidemment distingue les deux cas. ÏNous répondrons à cela que le Code distingue effectivement les deux clauses, parce qu'il sera bien rare que les époux excluent tout leur mobilier présent sans faire mention de leurs dettes actuelles ; il suppose , en général, dans la section que nous expliquons maintenant, une exclusion partielle du mobilier, par une déclaration expresse; ou une exclusion tacite, par une mise en communauté d'une certaine somme ou valeur déterminée, et alors ce n est plus la communauté réduite aux acquêts pure et simple , quoiqu'il y ait cependant séparation des dettes : cela explique pourquoi on a fait deux clauses et deux sections dans le Code pour en régler les ell'els.
Eniin, lorsque la femme a stipulé la reprise de ses apports présents et futurs, en renonçant à la communauté, ce qui, dans les effets, si elle renonce, est la même chose que si elle avait réalisé tout sou mobilier présent et futur, elle n'exerce néanmoins la reprise que sous la déduction de ses dettes personnelles que la communautéa acquittées (article 1514 (2): donc, par la même raison, dès qu'elle réserve purement et simplement son mobilier présent et futur, elle doit être censée aussi s'être chargée de payer personnellement ses dettes présentes et futures , la parité des motifs nous paraît exacte; et si les deux époux ont réalisé leur mobilier présent et futur, chacun d'eux doit être censé avoir entendu payer ses dettes actuelles et futures.
(1) Cette disposition a rté snpprimoo ilan> le Coàc cIp Hollaiule.
(2) Celte ()i.;,os;i.on a pié snppi inx-e ,1 ,r.--. le Code lU Hollniidc.