‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 195 sur 367 · La clause de séparation des dettes et celle · texte numérisé non relu

La clause de séparation des dettes et celle

de franc et quitte ne sont point la même chose.

87. Quand les époux sont grevés de dettes d'une manière trop inégale, eu égard à ce que chacun d'eux met dans la communauté, ou que l'un d'eux craint que l'autre n'ait des dettes cachées, alors on stipule que chacun des époux payera ses dettes antérieures au mariage ; et c'est ce qu'on appelle la clause de séparation des dettes. Mais cette clause ne modifie la communauté que sous ce rapport : elle n'empêche point le mobilier respectif des époux de faire partie de la communauté; elle exclut seulement leurs dettes respectives actuelles, qui, sans elle, seraient tombées à la charge de la communauté , en vertu de l'art. 1 409.

88. Il y a toutefois à ce sujet deux clauses qu'il ne faut pas confondre, parce que leurs effets ne sont pas les mêmes en tous points, comme on le verra bientôt, quoique les rédacteurs du Code aient cru devoir les réunir dans une même section : il y a la clause de séparation des dettes, et la clause de franc et quitte.

Nous les traiterons séparément, dans les deux paragraphes suivants.

(1) Cfillc ilispcsilion a été supprimée dans le Code de Uollonde.

C 1er

De la clause de séparation des dettes.

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