Ce contrat ne règle que les droits des
époux sous les rapports de leurs intérêts pécuniaires.
5. Les dispositions générales de ce titre ont quatre objets principaux , qui vont être développés succcssivetneiït.
1. On entend par contrat de mariage, les conventions de deux personnes qui s'unissent par mariage, relativement à leurs biens, pour régler leurs droits respectifs sous ce rapport.
On donne aussi ce nom à l'acte destiné à recevoir et constater ces mêmes conventions.
T05IE Mil, — É!ir. FR. XIV.
2. Ce contrat ne règle rien de ce qui concerne la personne des époux et le pouvoir du mari sur la femme et les enfants : c'est la loi elle-même qui détermine tout ce qui a rapport à cet objet, et qui ne permet même pas qu'il soit dérogé à aucune de ses dispositions sur ce sujet important et essentiellement d'intérêt public, qui se trouve traité au titre du mariage. Il a seulement pour but de constater des conventions d'intérêt purement pécuniaire : d'établir sous quel régime les époux seront mariés, s'il y aura ou non entre eux une association quant à leurs biens, et quels en seront la nature et les effets, ce que la femme apporte au mari pour l'aider à supporter les charges du mariage; les avantages qu'ils se font réciproquement, bu l'un d'eux à l'autre, ainsi que ceux qui leur sont faits par leurs parents ou par des tiers : en un mot, ce contrat n"a rapport qu'aux biens, tandis que le mariage lui-même a pour objet l'union des personnes : l'un est le principal, l'autre l'accessoire. Il ne peut y avoir de contrat de mariage sans mariage, mais il peut fort bien y avoir mariage sans contrat de mariage, et même sans aucune espèce d'association quant aux biens; l'art. 4575 du Code suppose cette absence de toute association en disant : u Si tous les biens de la femme sont paraphernaux,eic.,»casdanslequelleniarinejouitmême