‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 2 sur 367 · Ce contrat ne règle que les droits des · texte numérisé non relu

Ce contrat ne règle que les droits des

époux sous les rapports de leurs intérêts pécuniaires.

5. Les dispositions générales de ce titre ont quatre objets principaux , qui vont être développés succcssivetneiït.

1. On entend par contrat de mariage, les conventions de deux personnes qui s'unissent par mariage, relativement à leurs biens, pour régler leurs droits respectifs sous ce rapport.

On donne aussi ce nom à l'acte destiné à recevoir et constater ces mêmes conventions.

T05IE Mil, — É!ir. FR. XIV.

2. Ce contrat ne règle rien de ce qui concerne la personne des époux et le pouvoir du mari sur la femme et les enfants : c'est la loi elle-même qui détermine tout ce qui a rapport à cet objet, et qui ne permet même pas qu'il soit dérogé à aucune de ses dispositions sur ce sujet important et essentiellement d'intérêt public, qui se trouve traité au titre du mariage. Il a seulement pour but de constater des conventions d'intérêt purement pécuniaire : d'établir sous quel régime les époux seront mariés, s'il y aura ou non entre eux une association quant à leurs biens, et quels en seront la nature et les effets, ce que la femme apporte au mari pour l'aider à supporter les charges du mariage; les avantages qu'ils se font réciproquement, bu l'un d'eux à l'autre, ainsi que ceux qui leur sont faits par leurs parents ou par des tiers : en un mot, ce contrat n"a rapport qu'aux biens, tandis que le mariage lui-même a pour objet l'union des personnes : l'un est le principal, l'autre l'accessoire. Il ne peut y avoir de contrat de mariage sans mariage, mais il peut fort bien y avoir mariage sans contrat de mariage, et même sans aucune espèce d'association quant aux biens; l'art. 4575 du Code suppose cette absence de toute association en disant : u Si tous les biens de la femme sont paraphernaux,eic.,»casdanslequelleniarinejouitmême

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