‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 3 sur 367 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQIÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQIÉRIR LA PROPRIÉTÉ

aiicunemenl des biens de la femme , el il en esl ainsi sous le régime dit rfc/asé/?aratJonrfes6ie/JS.

3. Les rédacteurs du Code ont oaverl ce lilre par quelques dispositions générales, applicables, par cela même au régime, quel qu'il soil, qu'il a plu aux parties de choisir pour règle de leurs droits et de leurs intérêts respectifs.

Ces dispositions ont quatre objets principaux :

1° Les unes concernent les conditions relatives à la capacité des parties pour former valablement le contrat de mariage, et embrassent ainsi iniplicitemenl tout ce qui est nécessaire pour pouvoir contracter le mariage lui-même :

2° Les autres sont relatives aux conventions permises dans le contrat de maringe, et à celles qui en sont rejetées, nonobstant la grande latitude que la loi laisse aux époux quant à leurs stipulations matrimoniales ;

5° D'autres ont pour objet de déterminer en quelle forme le contrat de mariage doit être passé, à quelle époque il doit l'être, et de régler les formalités à observer pour la validité des changements que les parties voudraient y faire avant la célébration;

4° D'autres enfin contiennent l'indication sommaire des principaux régimes que peuvent adopter les futurs époux.

?Jous analyserons successivement ces divers objets.

lô.

Conséquences de ce principe.

Modifications pour le cas oh le mariage étant annulé i les époux ou l'un d'eux étaient de bonne fo'u

Renvoi à un des précédents volumes pour l'application plus détaillée de cette exception.

Dislinclions à faire dans le cas oii la nullité du mariage a été couverte et que la femme l'a contracté sans avoir l'âge compétent.

Ou sans avoir le co)iscntcmcnt de ceux sous l'autorité desquels elle se trouvait alors placée.

Et dans le cas oii c'est le mari qui a contracté le mariage sans le co}isenlcment de ses parents , lorsqu'il en avait besoin.

Décision du droit romain, qui ne serait pas suivie dans noire droit.

Le mineur habile à contracter mariage, est habile à consentir toutes conventions matrimoniales , s'il est autorisé de ceux dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.

Conséquences de ce principe.

Diverses décisions quant aux prodigues placés sous l'assistance d'un conseil judiciaire.

Les étrangers se marient aussi en France, comme les Français en pays étranger, et leurs conventions matrimoniales reçoivent leur exécution quand elles n'ont rien de contraire aux lois et aux bonnes mœurs.

SECTION PREMIERE

BBS CONDITIONS RELATIVES A LA tAPACITL DES EPOL'X QUA5T A LA TALiniTÉ DES r.OKVEIiTIONS MATRIMONIALES.

SOMMAIRE

-i. Pour que les conventions matrimoniales soient valables, il esl nécessaire que ceux qui s'unissent soient capables de contracter le mariage.

o. Toute convention matrimoniale ou donation aux époux est censée faite sous la co)idition qu'il g aura mariage , et mariaqc valable.

A. Pour que les conventions matrimoniales soient valables, non-seulement il esl nécessaire que ceux qui les consentent soient, en général, capables de contracter; mais il faut, de plus, que ceux qui les forment soient capables de s'unir par le mariage; car, sans cette capacité, comme il n'y a pas de mariage, l'acte qui renfermerait les conventions matrimoniales, tomberait avec celui qui constaterait le mariage lui-même mal à propos célébré.

o. En effet, toutes les conventions portées dans un contrat de mariyge, ainsi que toutes les donations faites par des tiers à Tune ou à

1)1 CONTRAT h\: \\\\\\\C.\\ VJ DKS DKOFTS nr.S[>I,CTIFS DKS KPOIX.

Tautrc des pailios, sont ccnsoes faites sous la condition qu'il y aura mariage et mariage valable, parce qu'un mariage annulé est consii n'avoir pas existé (i).

0. En sorte que si le mariage est annulé, il n'y a eu ni dot (2), ni communauté, ni donations, ni conventions matrimoniales quelconques, et chacun des époux reprend ce qu'il a apporté, quelle que soit l'espèce de régime qui ait été convenue dans le contrat de mariage. Ils ont été dans une sorte de communauté de l'ail, et les perles survenues dans les biens de l'un ou de l'autre , sont supportées par l'époux j)ropriétaire.

7. Toutefois, le principe que l'annulation du mariage entraîne l'annulation des conventions matrimoniales, doit être entendu avec le tempérament résultant des dispositions des articles :201 et iOi du Code : c'est-à-dire que si les époux avaient contracté le mariage de bonne foi, dans l'ignorance de la cause qui s'opposait à leur union, comme il produirait tous ses effets civils tant à leur égard qu'à l'égard des enfants qui en seraient issus, les conventions matrimoniales, par cela même, s'exécuteraient suivant leur teneur, lors de la séparation des époux ; et les gains de survie stipulés dans le contrat s'exerceraient dans les mêmes cas et aux mêmes époques que ceux où ces droits se seraient ouverts si le mariage avait été valablement contracté. II en serait de même des donations qui leur auraient été faites par des tiers. Si l'un des époux seulement était de bonne foi, le mariage annulé ne produirait ses effets civils que par rapport à lui el aux enfants issus du mariage; mais ils ne pourraient scinder les clauses du contrat : ils devraient le prendre ou le rejeter en son entier, parce que toutes les clauses d'un contrat sont censées la condition les unes des autres.

8. Pour l'appli» alion plus détaillée de ces décisions, on peut voir ce qui a été dit au titre (lu mariage, tome II, n°' 507 à 573; et nous ajouterons, quant aux conventions matrimoniales, que les héritiers d'une personne la représentant dans tous ses droits, ce (|ui vient d'être dit relativement aux enfants issus du mariage annulé, s'appliquerait aussi aux collatéraux des époux ou de l'époux de bonne foi , à défaut d'enfants.

9. Dans le cas où la nullité du mariage vient à être couverte, parce qu'elle n'était point radicale, il est besoin de faire quelques distinctions relativement à l'effet des conventions matrimoniales et des avantages que les époux se sont faits ou qui leur ont été faits par d'autres personnes.

Si une femme, par exemple, s'est mariée avant d'avoir accompli sa quinzième année, sans avoir obtenu des dispenses d'âge, et que, conformément à l'art. 185, la nullité du mariage soit venue à se couvrir, par ce qu'il n'a point été attaqué avant l'expiration des six mois depuis que la femme a atteint l'âge compétent, ou parce que celle-ci a conçu avant l'échéance de ces six mois, bien certainement la nullité des conventions matrimoniales et des avantages qui lui ont été faits par le mari ou par des tiers est pareillement couverte : convalescit ilotis coiistilulio (5) ; la condition tacite sous laquelle ils avaient été faits, si nuplice fiiei'inl secutœ, s'est réalisée. Mais la femme n'est point liée pour cela quant aux avantages qu'elle aurait faits à son mari , ni quant aux autres conventions matrimoniales qui lui seraient désavantageuses, lors même qu'elle les aurait faits avec le consentement el l'assistance des personnes dont le consentement était nécessair»' pour la validité du mariage; car elle n'était point, lorsqu'elle les a faits, linbilc à contracter le mariage : or, c'était une condition requise

(i) r. les LL. ô. 21, 39. § 1, et 59, % 2, ff. de jure dolium , el lart. 1088 du Code. — * Le contrat anlénuptial est parfait et subsiste ioilépendamment du coutrat civil de mariage, mais étant fait sous la condition ti un mariage valable a lieu, il ne produit ses effets que lorsque cette condition existe.

Si le m.Tri.tjjp qui a été réléliré iniiné(!intenien( apr^s

le contrat anténuplial vient à être annulé par arrêt, pp coutrat n"en sort pas moins ses effets, si un mariaf;e valable vient à suivre le premier. (Brux., 11 avriri83«; J. de B.. 1838.448: et Rrux.. rejet. 25 février 1859 Bull., 1839. 269.)

(2) § 12. InUit. de tmptiis.

(.") !.. 68. IT. (te jure iloti"!n.

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