‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 201 sur 367 · LIVRE III. MÂMÈRKS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MÂMÈRKS D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

iOl. L'article UIO (i) veut que le mari ne y ait eu inventaire ou non (article loiO) (2) :

soit tenu d'acquitter les délies de la femme c'est-à-dire, soit que le mobilier apporté par

antérieures au mariage, qu'autant que ces les époux lors du mariage, ou qui leur est

dettes ont une date certaine à l'époque de la ce- échu depuis , ait été ou non constaté par un in-

lébration, sinon les créanciers ne peuvent ventaire ou autre acte en bonne forme; sauf à

poursuivre leur payement que sur la nue pro- la femme, si elle avait stipulé la reprise deses

priété des biens de la femme. Et il ajoute que apports en renonçant à la communauté , à prou-

le mari qui prétendrait avoir payé pour sa ver, à défaut d'inventaire, la valeur du mobi-

femme une dette n'ayant pas acquis date cer- lier qui lui serait échu pendant le mariage, tant

laine au jour du mariage, n'en peut demander par titre que par témoins, et même par com-

la récompense ni àsa femme ni à ses héritiers. munerenommée,conformémenlàrart.l504 (0);

Mais, au tome précédent, n" 229 et 250, ce qui n'aurait toutefois pas lieu à l'égard du

où nous analysons les dispositions de cet ar- mobilier qu elle alléguerait avoir apporté lors

ticle, nous démontrons que la dernière ne doit du mariage, lequel , à défaut d'un inventaire

pas s'appliquer au cas où la dette était relative ou autre titre propre à en constater la consis-

aux propres de la femme, ni à ceux où la corn- tance, serait réputé acquêt, par application de

munauté était réduite aux acquêts, ou qu'il y l'art. 1499 {i). avait simplement séparation des dettes, parce

qu'autrement la femme s'enrichirait aux dé- i09. Quant à l'effet de la clause de séparapens du mari. Nous avons dit qu'il résultait tion des dettes à l'égard des tiers, l'art. 1510 (5) seulemeni du payement de la dette fait par le ajoute : « Mais si le mobilier apporté par les mari, qu'il avait reconnu la réalité de son exis- » époux n'a pas été constaté par un inventaire lence antérieure au mariage, quoiqu'elle ne » ou état authentique antérieur au mariage, les fût pas constatée par une date certaine; mais » créanciers de l'un et de l'autre époux peuque cela ne portail aucune atteinte au droit » vent, sans avoir égard à aucune des distinccommun; par conséquent, que, sous le régime » lions qui seraient réclamées, poursuivre de la communauté légale, la dette restait à la » leur payement sur le mobilier non inventorié, chart^e de la communauté, si elle n'était point » comme sur tous les autres biens de la comrelative aux propres de la femme ; et que, dans » munauté.

le cas contraire, ou s'il y avait communauté î Les créanciers ont le même droit sur le

réduite aux acquêts, ou même simplement se- » mobilier qui serait échu aux époux pendant

paration des dettes, celle dont il s'agit devait » la communauté, s'il n'a pas été pareillement

en définitive être supportée par la femme, dont » constaté par un inventaire ou état authen-

les biens ont été ainsi épargnés par l'effet de » tique. » ce payement. Par là le mari a fait l'affaire de

sa femme, et il doit dès lors être indemnisé. MO. Il ne faut toutefois pas conclure de

S'il n'en était ainsi , un mari qui aurait des en- celte disposition, è contrario, que si le mobilier

fants d'un précédent mariage pourrait de la apporté par l'un ou l'autre des époux , ou qui

sorte donner indirectement à sa nouvelle lui est échu pendant le mariage, a été constaté

épouse bien au delà de ce dont il lui était per- par un inventaire, les créanciers de l'un ou de

mis de disposer à son profit. L'autre indistinctement ne peuvent poursuivre

leur payement aussi sur les autres biens de la

108. L'obligation pour l'époux dont la dette communauté, comme sur le mobilier inventorié

a été acquittée par la communauté, d'en faire et échu au conjoint; car il est besoin, au con-

raison à son conjoint, est la même, soit qu'il traire, de distinguer.

(1) Cette disposition a été supprimée clans le Code de (i) V. ce qui a été dit sur ce dernier point, suprà , Hollande. «"18,

(2) Ibid. (5) Cette disposition a été supprimée dans le Code de (5; Ibid. Hollande.

Los créanciers du mari, qui soiil par cela nic'rae ceux de la comiuunaulé, nonobstant la clause de séparation des dettes, peuvent inconlestablement poursuivre leur payement aussi bien sur le mobilier apporte par la femme, ou qui lui est échu pendant le mariage, soit qu'il ait été ou non inventorié, que sur les autres biens de la comnuinaulé. En efl'et, le mobilier de chacun des époux, sous l'empire de celte clause, tombe dans la communauté, et par conséquent il est devenu le gage des créanciers de la communauté; or, les créanciers du mari, même antérieurs au mariage, sont, comme nous venons de le dire, créanciers de la communauté, parce que le mari est détenteur des biens qui la composent, et qu'il en a la disposition, sous les limitations établies par l'art. 142:2 (i); seulement il sera tenu envers sa femme de lui faire raison de ses dettes antérieures au mariage, et qui auraient été acquittées par la communauté, ainsi qu'il est dit dans la première partie de l'art. Iol0('2). En un mot, quant aux créanciers du mari, la clause de séparation des dettes n'a aucun effet.

Cela est vrai, même dans le cas aussi où la femme aurait stipulé la reprise de ses apports eu renonçant à la communauté; car l'eftei de cette clause n'est pas d'empêcher le mobilier de la femme d'entrer dans la communauté ( à la différence de la clause de réalisation, sauf encore quelques distinctions), il est seulement de donner à la femme le droit de le reprendre, en renonçant à la communauté.

Mais s'il s'agit des créanciers de la femme, alors le mari, pour n'être point poursuivi par eux sur les biens de la communauté indistinctement, a dû ne pas confondre dans la communauté, sans un inventaire préalable ou autre acte en bonne forme, le mobilier apporté par la femme lors du mariage, ou à elle échu pendant le mariage : s'il l'a fait, les créanciers peuvent poursuivre leur payement aussi bien sur les autres objets de la communauté que sur le mobilier non inventorié apporté par la femme lors du mariage, ou qui lui est échu depuis.

La raison en est simple : l'universalité des biens présents et futurs de la femme était le gage commun de ses créanciers (art. 2092) (5), et dès que le mari en a confondu une partie dans la communauté sans constater en quoi elle consistait, les créanciers sont bien fondés à dire que ce qui a été mis dans la communauté aurait peut-être suffi pour les payer : d'oii il suit qu'ils peuvent poursuivre leur payement tant sur les autres biens de la communauté que sur ceux qui y sont entrés du chef de la femme, ainsi que sur les biens propres de cette dernière.

Mais si le mari a fait constater la consistance du mobilier entré dans la communauté du chef de la femme , comme l'effet de la clause de séparation des dettes est d'affranchir le mari de l'obligation de payer celles de la femme, il s'ensuit qu'en délivrant et abandonnant ce mobilier aux créanciers de celte dernière, il se libère de leur poursuite.

Sous ce rapport, et dans ce cas, la clause de séparation des dettes a aussi effet à l'égard des tiers créanciers de la femme, quoique d'ailleurs elle n'en ait aucun à l'égard des créanciers du mari, même antérieurs au mariage; sauf l'indemnité due à la femme à la dissolution de la communauté, si c'est avec des deniers communs qu'ils ont été payés. Mais c'est le seul apport sous lequel celte clause ait réellement effet à l'égard des tiers créanciers.

Et s'il s'agissait des dettes de la femme n'ayant pas acquis une date certaine antérieure au mariage, les créanciers ne pourraient poursuivre leur payement que sur la nue-propriété des biens de leur débitrice, conformément à l'art. 1410, combiné avec l'art. 1528 (i); et ils allégueraient vainement que du mobilier delà femme, apporté par elle lors du mariage , a été confondu dans la communauté sans un inventaire préalable. Mais si le mari a cru devoir payer la dette, il a, comme nous venons de le dire, une répétition à exercer contre la femme ou ses héritiers.

Ml. Il est clair que si la femme ou ses hé-

(1) Code de Hollande, art. 179.

a.) Celle disposilion a été suppi-initc dans le Code de Hollande.

(3) Code de Hollande, art. 1177.

[i, Celte disposilion a élë supprimée dans le Code de Hollande.

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