‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 200 sur 367 · LIVRE lîî. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE lîî. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

postérieurs au mariage, ainsi que des sommes reçues pour le compte du mineur depuis la célébration.

101. Et si l'un des époux était en procès lors du mariage, les condamnations prononcées contre lui pendant le mariage à raison de ce procès, même pour des dépens faits pendant mariage , resteraient à sa ciiarge personnelle. On devrait toutefois, quant aux dépens, excepter le cas où le procès serait relatif à un objet qui est entré de fait dans la communauté.

102. Il faut bien remarquer, quanta l'effet de la clause de séparation des dettes, qu'il est indifférent que l'un des époux soit débiteur envers l'autre , ou qu'il le soit envers un tiers. Sa dette, dans le premier cas comme dans le second, n'eu restera pas moins à sa charge personnelle, quoique, envisagée par rapport au conjoint, et par conséquent comme créance, elle soit entrée activement dans la communauté. On ne doit considérer que l'époque de la cause de la dette, et si elle est antérieure au mariage, cette dette reste à la charge personnelle de l'époux débiteur.

De là, si c'est la femme qui était débitrice envers son mari, lors du mariage, d'une somme de 10,000 fr., par exemple, et qu'elle accepte la communauté , elle devra la moitié de la somme au mari ou à ses héritiers, et l'autre moitié sera éteinte par confusion. Si elle renonce à la communauté, elle leur devra toute la somme.

Si c'est le mari qui était débiteur envers sa femme, et que celle-ci à la dissolution de la communauté, l'accepte, le mari ou ses héritiers lui font raison de la moitié de la somme, et l'autre moitié est éteinte aussi par confusion. Si la femme renonce , le mari gardant alors toute la communauté, danslaquellela dette est entrée entièrement , il se trouve totalement libéré; à moins toutefois que la femme n'eût stipulé la reprise de ses apports en renonçant, auquel cas elle reprendrait même toute la

(1) Celte disposilion a été supprimée dans le Code de Hollande.

(2) Ibid.

{?i) Ibid.

somme, sous la déduction des dettes que le mari aurait acquittées pour elle; le tout conformément à l'art. 1514 (i), que nous expliquerons bientôt.

105. La clause de séparation des dettes a toutefois quelques effets différents, selon qu'on la considère par rapport aux époux ou à leurs héritiers entre eux , ou qu'on la considère par rapport aux tiers.

Par rapport aux époux ou à leurs héritiers entre eux, elle les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur. (Article 1510.) (2).

104. Et comme tout le mobilier présent el futur des époux, sous l'empire de cette clause seule, est entré dans la communauté, il y a présomption , selon nous, lorsqu'une dette est justifiée avoir été acquittée pendant le mariage, qu'elle l'a été avec les deniers de la communauté , sauf preuve contraire. Cette présomption ne résulte sans doute pas des termes mêmes de l'art. 1510 (s), mais elle résulte de la nature des choses.

En effet, dès que le mobilier apporté par l'époux débiteur et celui qui lui est échu depuis ont été confondus dans la communauté , cet époux n'a pu payer sa dette qu'avec des deniers de la communauté, tout de même, en sens inverse , que s'il avait vendu un de ses immeubles pendant le mariage, le prix serait présumé avoir été versé dans la communauté , s'il avait été payé, et l'époux aurait droit à une récompense , s'il n'avait pas été fait remploi. (Art. 1-470 [i) el 1528 (s) combinés.)

On réduirait presque toujours la femme à l'impossible , si elle était obligée de prouver que le mari a payé sa dette, de lui mari, avec des deniers de la communauté, tandis que si le mari avait réellement des deniers qui lui fussent propres, parce qu'il les avait stipulés

(4) Code de Hollande, art. 183.

C'i) Celte ilUpo'iition a »^tp supprimée dans le Code de l\: li.tndp.

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propres par le contrat de mariage, ou parce (jirils lui auraient été donnés depuis avec déclaration qu'ils n'entreraient pas dans la coninuinauté, rien ne lui serait plus facile que de dire que c'est avec ces mêmes deniers qu'il a payé sa dette; mais alors il prélèverait d'autant moins sur la masse partageable; et si ce n'est pas avec ces mêmes deniers qu'il a payé sa dette, il les prélèvera en totalité; en sorte que la question n'offre plus d'intérêt.

Si c'est une dette de la femme, il est clair, pour que celle-ci puisse prétendre que c'est avec des deniers à clic propres, et non avec des deniersde la communauté, quecctte dette a élé acquittée; il est clair, disons-nous, que la femme doit prouver qu'elle avait des deniers propres, puisque son mobilier généralement est tombe dans la communauté.

iOo. Mais comment doit se faire la justification qu'une dette a élé acquittée à la décharge de l'époux qui en était débiteur?

Nous venons bien de dire que lorsqu'il était justifié qu'elle avait été acquittée, il y avait présomption, sauf preuve contraire, qu'elle Tavait été avec les deniers de la communauté , mais il s'agit maintenant de savoir comment il doit être justifié qu'elle a élé acquittée.

D'abord il doit être établi qu'elle a existé, et cela peut se faire , ou pour le contrat de mariage, ou tout autre acte dans lequel les dettes des époux existantes lors du mariage auraient été relatées, ou par la production du titre , s'il n'a pas été anéanti , ou enfin de toute autre manière propre à constater l'existence de la dette; mais non généralement par témoins sans commencement de preuve par écrit, attendu le dangcrqu'offrirait ce genre de preuve. Toutefois encore la demande à fins de cette preuve serait plus facilement admise si elle était formée par la femme ou ses héritiers, que si c'était par le mari ou ses représentants; car le mari a pu facilement anéantir les billets qu'il avait souscrits avant le mariage.

106. Comme, de celte preuve de l'existence de la dette antérieurement au mariage, il ne résulte pas nécessairement que la dette a été acquitlco, puisqu'elle peut avoir été présente,

ou avoir été remise, qu'elle peut même exister encore , s'élève la question de savoir si elle est présumée, jusqu'à preuve contraire, avoir été acquittée par payement.

On peut dire, d'une part, que tant qu'il n'est pas prouvé par l'époux débiteur que la dette subsiste encore, elle doit être présumée avoir été payée, attendu que la remise, comme libéralité, ne se présume pas : ncmo clonarc ccnsclur; et que la prescription étant une sorte d'abandon de la chose, elle ne se présume pas davantage : nemo rcs suas jactura prœsiimïlur.

Mais, d'un autre côté, l'art. lolO (i), en imposant à l'époux débiteur d'une dette antérieure au mariage, l'obligation d'en faire raison au conjoint, le dit ainsi à l'égard des dettes qui seront justifiées avoir été acquiltées par la communauté à la décharge de l'époux qui en était débiteur ; ce qui met par conséquent à la charge du conjoint qui réclame une indemnité à ce sujet, la preuve que la dette a élé acquittée. A la vérité, nous croyons, et par les raisons que nous avons exposées ci-dessus, que lorsque la preuve de l'acquittement de la dette est faite , il y a présomption que c'est avec les deniers de la communauté que le payement a eu lieu, sauf preuve contraire; mais quant à l'acquittement lui-même, c'est autre chose : la même présomption n'existe plus, et c'est à l'époux qui réclame une indemnité au sujet de cette dette à prouver qu'elle a réellement élé payée , attendu que si la detie avait été éteinte par prescription , il n'y aurait pas lieu à indemnité, et il n'en serait point dû non plus si la dette avait été remise, à moins qu'il ne fût clairement démontré que cette remise a été faite dans l'intérêt de la communauté, et non pas seulement en considération de l'époux débileur.

Au surplus, les circonstances de la cause éclaireront ordinairement le juge sur le point de fait, et généralement la femme ou ses héritiers ne seront pas assujettis à une preuve aussi rigoureuse que le serait le mari ou ses représentants.

fl I Cette disposiiion a été supprimée ùani le Code de H',ili<ajc.

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