‹ Cours de droit français (volume 2)Chapitre 203 sur 367 · La clause de franc et quitte peut avoir lieu · texte numérisé non relu

La clause de franc et quitte peut avoir lieu

aussi sous le régime d'exclusion de coinvruiiuuté, et même wus le régime dotal.

136. L'époux déclaré mal à propos franc cl fju'tlle doit faire raison à la cominiinanlé des inlércls des sommes qu elle a déboursées pour payer ses dettes.

1 12. Outre la clause de séparation des dettes, il y aussi la clause appelée de franc et quitte, laquelle renferme bien implicitement aujourd'hui la première; mais elle en diffère en plusieurs points. L'art. 1513 (i) en règle les effets en ces termes :

« Lorsque la communauté est poursuivie » pour les dettes de l'un des époux, déclaré, » par contrat, franc et quitte de toutes dettes » antérieures au mariage, le conjoint a droit à » une indemnité qui se prend, soit sur la part » de communauté revenant à l'époux débiteur, » soit sur les biens personnels dudit époux; » et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut » être poursuivie , par voie de garantie , contre le

> père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui * l'auraient déclaré franc et quitte.

> Cette garantie peut même être exercée par

> le mari durant la communauté, si la dette » provient du chef de la femme, sauf, en ce cas, » le remboursement dû par la femme ou ses » héritiers aux garants, après la dissolution » de la communauté. >

il 3. Dans la clause de franc et quitte, il n'y a d'exclues de la communatité que les dettes de l'époux déclaré franc et quitte ; celles du conjoint sont régies parle droit commun. Au lieu que dans la clause expresse de séparation des dettes, ou même d'apport spécial de la communauté par chacun des époux, les dettes de l'un et de l'autre restent à leur charge personnelle.

Cette proposition se justifie par l'application du principe, que la communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé explicitement ou implicitement; or, la clause par laquelle l'un des époux est déclaré franc et quitte, n'a effet que quant à ses dettes, et non quanta celles de l'autre époux, à l'é-

gard duquel semblable clause n'existe pas.

Si l'on objectait que, dès que, par l'effet de cette clause, la communauté doit être indemnisée à raison des dettes de l'époux ainsi déclaré franc et quitte, et qu'elle a payées, elle doit l'être aussi à raison de celles de l'autre époux , parce qu'autrement l'égalité serait rompue; tandis que la loi, dans l'art. 1521 (2), veut qu'elle soit maintenue, on répondrait que l'esprit de cette clause est précisément d'empêcher que la communauté ne souffre préjudice à raison des dettes de l'époux déclaré franc et quitte, et qui était soupçonné en avoir , et que puisque les parties ne l'ont point faite aussi à l'égard de l'autre époux, c'est qu'elles ont voulu, par rapport à lui , laisser les choses dans les termes du droit commun ; car il ne serait pas conforme aux règles ordinaires du droit qu'une clause faite pour l'une des parties seulement, eût le même effet que si elle avait été faite pour l'une et pour l'autre.

Et quant à l'art. 1521 (5), il statue sur le cas où les parties, contre le principe des contrats de société, voudraient mettre à la charge de l'une d'elles une portion des dettes de la communauté proportionnellement plus forte que sa part dans l'actif; et il s'y oppose. Mais il ne s'agit pas de cela dans l'espèce de la clause de franc et quitte convenue à l'égard de l'un des époux seulement : c'est même pour établir l'égalité que cette clause a été stipulée , en considérant la valeur du mobilier que chacun des époux apportait, et en la comparant avec leurs dettes connues.

D'ailleurs, l'égalité d'avantages est bien, il est vrai, delà nature du contrat de communauté, mais elle n'est pas de son essence, puisqu'on peut convenir que l'un des époux aura une part plus forte que l'autre (art. 1520) (t); seulement alors il faut que les parts dans les dettes de la communauté soient en rapport avec les parts dans l'actif.

114. Une seconde différence entre la clause de franc et quitte et celle de séparation des

(1) Celte disposition a été supprimée dans le Code de (3) Celte disposition a été supprimée dans le Code de

Hollande. Hollande.

(2)lbid. (4)lbid.

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