LIVRE m. MANIERES DACQLiÉRlR LA PROPRIÉTÉ
dettes, c'est (jue dans celle-ci la coinnuinaulé est tenue (à moins, comme nous l'avons dit, de clause contraire) des intérêts et des arrérages des dettes et des rentes dues par les époux, et (]uiontcouru pendant le mariage (art. 1512) (i); tandis que l'effet de la clause de franc et quitte étant de rendre la communauté indemne de tout le préjudice que pourraient lui causer les dettes cachées de l'époux déclaré franc et quitte, celuici doit personnellement supporter même les arrérages et intérêts de ses rentes ou dettes qui ont couru pendant le mariage, et qui ont été acquittés par la communauté.
H9. Enfin, une troisième différence entre la clause de franc et quitte et celle de séparation des dettes, expresse ou résultant d'un apport spécial à la communanté par chacun des époux, c'est que la première n'a effet qu'entre les parties, sans qu'on puisse l'opposer aux créanciers même de la femme dans aucun cas; au lieu que la seconde peut être opposée aux créanciers de la femme par le mari, lequel s'affranchit de leurs poursuites en leur délivrant et abandonnant tout le mobilier qu'elle a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu pendant la communauté, pourvu, ainsi que nous l'avons dit plus haut, que ce mobilier ait été constaté par un inventaire ou autre acte en bonne forme avant d'avoir été confondu dans la communauté.
116. Pothier (n*" 570, 371, 576 et 577) considérait toutefois la clause de franc et quitte comme entièrement différente de celle de séparation des dettes. Suivant lui, la clause de séparation des dettes est une convention intervenue entre les futurs époux; au lieu que la clause de franc et quitte est une convention intervenue seulement entre l'un des futurs époux et ceux qui ont déclaré son futur conjoint franc et quitte.
D'où il tirait ces conséquences, que la première avait pour effet d'exclure de la communauté les dettes des époux antérieures au mariage ^et, d'après cela , d'obliger celui dont les dettes avaient été acquittées par la commu-
(Ij Celle ilisposiliou a é'O siippritnèf dans k- Code de Holhin.lc.
nauté, à indemniser son conjoint ou ses héritiers; tandis que la seconde n'exclut pas de la communaulélesdettesmêmesdecelui desépoux quia été déclaré franc et quitte, et conséquemment cet époux ne doit aucune indemnité à son conjointà raison de ses detlesqui ontété acquittées par la communauté , l'effet de la clause se bornant à donner une action à ce dernier contre ceux qui ont déclaré son conjoint iViinc et quitte, sauf à eux leur recours contre lui, mais dans le cas seulement où ce recours ne rélléchiraitpas contre l'autre époux ou ses héritiers.
Et Pothier dit que ce recours ne réfléchirait pas contre le mari dans le cas où c'est la femme qui a été déclarée franche et quitte, s'il y avait en outre dans le contrat de mariage clause de séparation des dettes, parce que dans ce cas la femme était tenue d'acquitter ses dettes antérieures au mariage : par conséquent, l'ascendant qui les a payées, soit directement, soit par indemnité au mari qui l'avait fait lui-mêmej a fait l'affaire de la femme, et a contre elle l'action negolïorum gesloruin pour répéter ses déboursés.
Mais que s'il n'y a pas, par le contrat, séparation des dettes, comme les dettes de la femme déclarée franche et quitte sont tombées à la ihargn de la comuinnaulé sans récompense , les parents de la femme, qui, en exécution de la clause de franc et quitte, les ont acquittées, ne peuvent les répéter de leur fille qui a renoncé à la communauté, parce que l'action réfléchirait contre le mari ou ses héritiers, qui étaient eux-mêmes tenus de garantir la femme du payement desdites dettes à cause de sa renonciation à la communauté.
Que si elle avait accepté la communauté, comme elle était tenue de la moitié de ses dettes, aussi bien que des autres dettes communes, les ascendants qui l'ont déclarée franche et quitte, et qui ont payé ses dettes, ou qui en ont fait le remboursement au mari, ont action contre elle, attendu que pour la moitié dont elle était tenue , ils ont véritablement fait son affaire, et que leur action à ce sujet ne peut rélléchir contre le mari ou ses héritiers.